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12/05/2009 | FRANCE | N°07-45243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1034, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 mars 1976 par la société Kindy-Bloquert en qualité d'ouvrière polyvalente, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 1998 ; que par jugement du 1er juillet 1999, le conseil de prud'hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné sa réintégration ; que l'arrêt du 27 juin 2001, infirmant ce jug

ement, a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions et qu'aucune des part...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1034, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 mars 1976 par la société Kindy-Bloquert en qualité d'ouvrière polyvalente, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 1998 ; que par jugement du 1er juillet 1999, le conseil de prud'hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné sa réintégration ; que l'arrêt du 27 juin 2001, infirmant ce jugement, a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions et qu'aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi dans le délai légal ; que Mme X..., qui n'a pas été réintégrée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires échus depuis son licenciement ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 de ce code, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne la réintégration, s'il y a accord des parties, ou, à défaut, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme X... n'ayant pas été réintégrée, elle ne peut pas prétendre au paiement de ses salaires depuis son éviction mais seulement à celui de l'indemnité légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 1er juillet 1999, ordonnant la réintégration, était passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-réintégration, l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Kindy-Bloquert aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Kindy-Bloquert à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour Mme X... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société KINDY-BLOQUERT à payer à Madame X... la somme de 67.615,52 à titre de dommages et intérêts pour non-réintégration, et d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-réintégration ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2003 a été régulièrement notifié aux parties le 30 décembre 2003 et qu'aucune d'elles n'a saisi dans le délai légal la Cour de renvoi ; qu'en application de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 1er juillet 1999, par le Conseil de prud'hommes d'AMIENS disant le licenciement non fondé et ordonnant la réintégration a acquis force de chose jugée et est donc devenu définitif ; que, reprochant à la société KINDY-BLOQUERT de ne pas l'avoir réintégrée, Madame X... a saisi, le 20 octobre 2004, le Conseil de prud'hommes d'AMIENS pour obtenir paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non réintégration, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le Conseil de prud'hommes d'AMIENS a statué le 30 juin 2005 et a condamné la société KINDY-BLOQUERT à payer à Madame X... notamment les sommes de 9.458,18 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 67.615,52 à titre de dommages et intérêts pour non réintégration ; que le jugement rendu le 1er juillet 1999 par le Conseil de prud'hommes d'AMIENS étant devenu définitif, il en résulte que le licenciement de Madame X..., prononcé pour faute grave et non pour inaptitude physique, est non fondé, c'est-à-dire sans cause réelle et sérieuse et non pas nul ; qu'il ressort de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne soit la réintégration, s'il y a accord des parties pour une réintégration, soit une indemnité que ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que, dès lors qu'il n'y a pas eu réintégration de Madame X... et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la notification de son licenciement a entraîné la rupture de son contrat de travail ; qu'elle ne peut donc prétendre au paiement de ses salaires depuis son éviction, même à titre de dommages et intérêts, mais seulement au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, seule alternative à la non-réintégration ; que, dès lors, Madame X... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le licenciement et accueillie dans sa demande d'une somme de 9.458,19 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du préjudice que lui a causé la perte non fondée de son emploi après 22 ans de présence dans l'entreprise ; que si la Cour d'AMIENS avait effectivement infirmé le jugement rendu le 1er juillet 1999, la société KINDY-BLOQUERT n'a ni saisi la Cour d'appel de ROUEN, ni réintégré la salariée ; que la décision du 1er juillet 1999 étant devenue exécutoire, la société KINDY-BLOQUERT a ainsi fait preuve d'une résistance abusive, qui a causé préjudice à la salariée puisque celle-ci s'est vue contrainte de saisir à nouveau le Conseil de prud'hommes le 20 octobre 2004 ; qu'il convient donc d'attribuer à Madame X... la somme de 5.000 pour résistance abusive ;
ALORS QUE l'absence de déclaration de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; que les juges, saisis d'une contestation relative à une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que , dès lors, la Cour d'appel d'AMIENS, saisie de la liquidation des indemnités devant être servies à Madame X... en exécution du jugement du Conseil de prud'hommes d'AMIENS du 1er juillet 1999, ne pouvait sous couvert d'interprétation modifier la chose jugée par ce précédent jugement en retenant qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal ne peut ordonner la réintégration que s'il y a accord des parties pour une réintégration, soit une indemnité ne pouvant être inférieure aux six derniers mois, que, dès lors, qu'il n'y avait pas eu réintégration de Madame X... et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la notification de son licenciement avait entraîné la rupture de son contrat de travail et qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de ses salaires depuis son éviction ; qu'en statuant ainsi quand le jugement devenu définitif du 1er juillet 1999 ordonnait la réintégration de Madame X..., ce qui ouvrait droit à celle-ci à réclamer le paiement de ses salaires depuis son éviction, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision et a violé l'article 1034 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45243
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2009, pourvoi n°07-45243


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45243
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