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24/01/2007 | FRANCE | N°05/03716

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 24 janvier 2007, 05/03716


ARRET
No

SA KINDY-BLOQUERT

C /

Y...

Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 24 JANVIER 2007

*************************************************************

RG : 05 / 03716

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'AMIENS en date du 30 juin 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SA KINDY-BLOQUERT
37, rue des Bonnetiers
60220 MOLIENS

Représentée, concluant et plaidant par Me SIMON, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

IN

TIMEE

Madame Tatana Y... épouse Z...
...-...
80000 AMIENS

Comparante en personne, assistée de M.A..., délégué syndical mandaté aux termes d'un pouvoir en...

ARRET
No

SA KINDY-BLOQUERT

C /

Y...

Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 24 JANVIER 2007

*************************************************************

RG : 05 / 03716

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'AMIENS en date du 30 juin 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SA KINDY-BLOQUERT
37, rue des Bonnetiers
60220 MOLIENS

Représentée, concluant et plaidant par Me SIMON, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

Madame Tatana Y... épouse Z...
...-...
80000 AMIENS

Comparante en personne, assistée de M.A..., délégué syndical mandaté aux termes d'un pouvoir en date à AMIENS du 26 décembre 2005.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2006 ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie et le délégué syndical en ses conclusions et observations devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 Décembre 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme BESSE, Conseiller,
Mme SEICHEL, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.

Le 20 Décembre 2006, le délibéré a été prolongé au 26 Janvier 2007 pour prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe.

PRONONCE :

A l'audience publique du 26 Janvier 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement rendu le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS qui a dit le licenciement de Mme Z... sans fondement et qui a ordonné sa réintégration.

Vu l'arrêt rendu le 27 juin 2001 par la présente chambre sociale cabinet B qui a infirmé le jugement rendu le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS, dit le licenciement de Mme Z... fondé sur une faute grave et débouté celle-ci de ses demandes.

Vu l'arrêt rendu le 9 décembre 2003 par la Cour de Cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 juin 2001 par la présente Cour et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de ROUEN.

Vu l'absence de saisine de la Cour d'Appel de ROUEN.

Vu le jugement rendu le 30 juin 2005 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS, qui, saisi le 20 octobre 2004 par Mme Z..., a :

-donné acte à la SA KINDY-BLOQUERT de ce qu'elle entend payer à Mme Z..., l'y condamnant en tant que de besoin, les sommes de :

. 2. 101,82 € à titre d'indemnité de préavis,

. 210,18 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 4. 518,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-condamné la SA KINDY-BLOQUERT à payer à Mme Z... les sommes de :

. 9. 458,18 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 67. 615,52 € à titre de dommages et intérêts pour non réintégration,

. 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC conforme et ordonné à la SA KINDY de rembourser aux organismes concernés en application de l'article L 122-14-4 du code du travail les indemnités de chômage servies à Mme Z... dans la limite de 6 mois.

Vu l'appel de cette décision interjeté le 20 juillet 2005 par la société KINDY-BLOQUERT, appel partiel portant sur les condamnations à titre de dommages et intérêts pour non réintégration, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 31 mai 2006 déclarant irrecevable la requête en récusation présentée à l'audience du 3 mai 2006 au nom de Mme Z... et renvoyant la cause et les parties à l'audience du 28 juin 2006 de la chambre sociale cabinet B pour qu'il soit statué sur l'appel du jugement rendu le 30 juin 2005 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS.

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 8 novembre 2006 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.

Attendu que par conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2006, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience, la SA KINDY-BLOQUERT demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré sur le montant des dommages alloués pour non réintégration en fixant le préjudice à 6 mois de salaire, soit 6. 305,46 €, sur le principe d'une indemnisation pour résistance abusive et sur le montant de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

en faisant essentiellement valoir :

-qu'il n'y a pas eu résistance abusive de sa part dès lors que la Cour d'Appel d'AMIENS lui avait donné raison, que Mme Z... ne l'a jamais mis en demeure de la réintégrer et que la réintégration était impossible compte tenu de la fermeture du site de MOREUIL,

-que le versement des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration, déduction faite des indemnités de chômage, ne peut être réclamé que lorsque le salarié a demandé sa réintégration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

-que Mme Z... ne peut donc bénéficier que de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaires, soit 6. 305,46 €,

-qu'en effet elle ne justifie d'aucun préjudice au-delà de ces six mois de salaires,

Attendu que par conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2006 et le 8 novembre 2006, reprises à l'audience, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement sauf à porter à 80. 226,44 € le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour non réintégration compte tenu de sa perte de salaires au 28 juin 2006, et demande une indemnité complémentaire de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

en faisant essentiellement valoir :

-que le fait pour un employeur de ne pas procéder à la réintégration ordonnée par décision de justice, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être apprécié en tenant compte des salaires perdus depuis son éviction dont il faut déduire les indemnités journalières perçues,

-que n'ayant pas été réintégrée, elle est en droit de réclamer également l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture étant intervenue aux torts exclusifs de l'employeur,

-que compte tenu de la résistance de l'employeur à appliquer une décision de justice ordonnant sa réintégration, elle est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

SUR CE :

Attendu que Mme Z... a été engagée le 22 mars 1976 par la société KINDY en qualité d'ouvrière polyvalente ; que le 7 décembre 1998 elle était licenciée pour faute grave au motif qu'elle avait abandonné son poste de travail ;

Attendu que par jugement du 1er juillet 1999, le conseil de prud'hommes d'AMIENS a dit son licenciement sans fondement et a ordonné sa réintégration ;

Attendu que par arrêt du 27 juin 2001 la présente Cour a infirmé ledit jugement, a dit que le licenciement de Mme Z... était fondé sur une faute grave et a débouté celle-ci de toutes ses demandes ;

Attendu que par arrêt en date du 9 décembre 2003, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi de la salariée, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AMIENS le 27 juin 2001 et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de ROUEN ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, que cet arrêt de la Cour de Cassation a été régulièrement notifié aux parties le 30 décembre 2003 et qu'aucune d'elles n'a saisi dans le délai légal la Cour de renvoi (certificat de non saisine du greffe de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 24 juin 2004) ;

Attendu dès lors qu'en application de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile, le jugement rendu le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS disant le licenciement non fondé et ordonnant la réintégration a acquis force de chose jugée et est donc devenu définitif ;

Attendu que reprochant à la société KINDY-BLOQUERT de ne pas l'avoir réintégrée Mme Z... a saisi le 20 octobre 2004 le conseil de prud'hommes d'AMIENS pour obtenir paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non réintégration, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes d'AMIENS a statué comme indiqué ci-dessus aux termes d'un jugement en date du 30 juin 2005 dont la société KINDY-BLOQUERT a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que le jugement rendu le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS étant devenu définitif, il en résulte que le licenciement de Madame Z... prononcé pour faute grave et non pas pour inaptitude physique, est non fondé, c'est-à-dire sans cause réelle et sérieuse et non pas nul ;

Attendu qu'il ressort de l'article L 122-14-4 du code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne soit la réintégration s'il y a accord des parties pour une réintégration, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ;

Attendu que dès lors qu'il n'y a pas eu réintégration de Mme Z... et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la notification de son licenciement a entraîné la rupture de son contrat de travail ; qu'elle ne peut donc prétendre au paiement de ses salaires depuis son éviction, même à titre de dommages et intérêts, mais seulement au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail, seule alternative à la non réintégration ;

Attendu dès lors que Mme Z... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non réintégration correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le licenciement et accueillie dans sa demande d'une somme de 9. 458,19 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du préjudice que lui a causé la perte non fondée de son emploi après 22 ans de présence dans l'entreprise ;

Attendu que si la Cour d'Appel d'AMIENS avait effectivement infirmé le jugement rendu le 1er juillet 1999, la société KINDY-BLOQUERT n'a ni saisi la Cour d'Appel de ROUEN, ni réintégré la salariée ; que la décision du 1er juillet 1999 étant devenue exécutoire, la société KINDY-BLOQUERT a ainsi fait preuve d'une résistance abusive qui a causé préjudice à la salariée puisque celle-ci s'est vue contrainte de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes le 20 octobre 2004 ; qu'il convient donc d'allouer à Mme Z... la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu qu'il n'a pas été interjeté appel du jugement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle le licenciement, ni en ce qui concerne le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés en application de l'article L 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que succombant pour l'essentiel, la SA KINDY-BLOQUERT réglera à Mme Z... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de 1ère instance et d'appel et supportera l'intégralité des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Au fond et dans sa limite,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société KINDY-BLOQUERT à payer à Mme Z... la somme de 67. 615,52 € à titre de dommages et intérêts pour non réintégration,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts pour non réintégration,

Confirme le jugement pour le surplus, l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant allouée pour l'ensemble de la procédure de 1ère instance et d'appel,

Condamne la société KINDY-BLOQUERT aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : 05/03716
Date de la décision : 24/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-01-24;05.03716 ?
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