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07/05/2009 | FRANCE | N°08-10362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-10362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Vincennes, 12 septembre 2007), que le 30 mars 2005, MM. X... et Y..., gardiens de la paix, ont procédé à l'interpellation de M. Z... ; qu'il en est résulté une incapacité de travail de deux jours pour M. X..., de trois jours pour M. Y... et d'un jour pour M. Z... ; qu'à la suite de son placement en garde à vue, M. Z... a été laissé libre après un rappel à la loi, sur instruction

du parquet ; que M. X... et M. Y... ont assigné M. Z... devant la juridicti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Vincennes, 12 septembre 2007), que le 30 mars 2005, MM. X... et Y..., gardiens de la paix, ont procédé à l'interpellation de M. Z... ; qu'il en est résulté une incapacité de travail de deux jours pour M. X..., de trois jours pour M. Y... et d'un jour pour M. Z... ; qu'à la suite de son placement en garde à vue, M. Z... a été laissé libre après un rappel à la loi, sur instruction du parquet ; que M. X... et M. Y... ont assigné M. Z... devant la juridiction de proximité en responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en présence de l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que M. X... et M. Y... font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif ; que le rappel à la loi prévu par l'article 41-1 du code de procédure pénale, qui constitue une alternative aux poursuites, ne peut être engagé qu'après la constatation d'une ou plusieurs infractions ; que la notification d'une telle mesure implique donc que sont établis les faits constitutifs de l'infraction et a nécessairement autorité de chose jugée à l'égard du juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; que M. Z..., placé en garde à vue pour outrage et rébellion à personnes dépositaires de l'autorité publique, à la suite des violences physiques et verbales exercées par lui sur les personnes de MM. X... et Y..., agents de police judiciaire, lors d'un contrôle de police, s'est vu notifier un rappel à la loi pour lesdites infractions ; que cette sanction pénale s'imposait au juge civil relativement aux faits constatés qui constituaient l'objet de la prévention ; que dès lors, c'est au prix d'une violation du principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal sur le civil et des articles 1382 et 1383 du code civil que le juge de proximité a décidé que la preuve d'une faute civile au sens de ces derniers textes n'était pas établie ;

Mais attendu que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1, 1°, du code de procédure pénale, qui n'est pas un acte juridictionnel, n'a pas autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Messieurs X... et Y..., agents de police judiciaire, de leur demande d'indemnisation du préjudice ayant résulté pour eux des coups de pied que Monsieur Z... leur a portés lors de son interpellation ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... a été interpellé le 30 mars 2005 à un passage de tripodes par trois gardiens de la paix dont Monsieur X... et Monsieur Y... ; qu'à la suite de cette interpellation, Monsieur X... s'est vu attribuer une ITT de deux jours et Monsieur Y... une ITT de trois jours ; que mis en garde à vue, Monsieur Z... a été laissé libre sur décision du Parquet de PARIS, après notification d'un rappel à la loi ; qu'il ne résulte pas des débats et des pièces produites que l'existence d'une faute civile prévue par les articles 1382 et 1383 du Code Civil ouvrant droit à la réparation d'un dommage soit établie, et ce tant en ce qui concerne les demandeurs que le défendeur ;

ALORS QUE les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif ; que le rappel à la loi prévu par l'article 41-1 du Code de Procédure Pénale, qui constitue une alternative aux poursuites, ne peut être engagé qu'après la constatation d'une ou plusieurs infractions ; que la notification d'une telle mesure implique donc que sont établis les faits constitutifs de l'infraction et a nécessairement autorité de chose jugée à l'égard du juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; que Monsieur Z..., placé en garde à vue pour outrage et rébellion à personnes dépositaires de l'autorité publique, à la suite des violences physiques et verbales exercées par lui sur les personnes de Messieurs X... et Y..., agents de police judiciaire, lors d'un contrôle de police, s'est vu notifier un rappel à la loi pour lesdites infractions ; que cette sanction pénale s'imposait au juge civil relativement aux faits constatés qui constituaient l'objet de la prévention ; que dès lors, c'est au prix d'une violation du principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal sur le civil et des articles 1382 et 1383 du Code Civil que le Juge de Proximité a décidé que la preuve d'une faute civile au sens de ces derniers textes n'était pas établie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10362
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité pénale - Décisions auxquelles elle s'attache - Définition - Exclusion - Cas - Rappel à la loi

Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 1° du code de procédure pénale, qui n'est pas un acte juridictionnel, n'a pas autorité de la chose jugée


Références :

article 41-1 1° du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Vincennes, 12 septembre 2007

Sur le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le même sens que : Ch., mixte, 10 octobre 2008, pourvoi n° 04-16174, Bull. 2008, Ch. mixte, n° 2 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-10362, Bull. civ. 2009, II, n° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10362
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