LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Marius X... et Mme Tiaitau Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Papeete, 11 janvier 2007), que Marius X... a été mortellement blessé en Polynésie française dans un accident du travail résultant d'une infraction d'homicide involontaire imputable à un préposé de son employeur ; que Mme X..., sa tante paternelle, ayant élevé la victime, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice moral ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale, que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et les maladies professionnelles sont régies par le décret précité dans les Territoires d'outre-mer ; qu'il en résulte également que lorsque l'accident est causé, soit par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, soit par une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident uniquement, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du décret précité ; qu'ainsi, les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit, la notion d'ayant droit à prendre en considération étant celle de l'article 706-12 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant recevable la demande d'indemnisation formée par Mme Viviane X..., la tante de la victime, motif pris qu'elle n'était pas un ayant droit visé par l'article 53 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 fixant les modalités d'application du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er, 35, 36 et 53 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble les articles 706-3 et 706-12 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que peuvent être indemnisées, selon les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 53 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 fixant les modalités d'application du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, sont seuls considérés comme ayants droit le conjoint survivant, les enfants et descendants de la victime, les ascendants de la victime qui au moment de l'accident étaient à sa charge ou qui au moment de l'accident ou postérieurement à ce dernier ne disposent pas ou ne disposent plus de ressources suffisantes au sens de la réglementation applicable en matière d'aide aux vieux travailleurs ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme X..., tante de la victime, qui n'avait pas la qualité d'ayant droit et qui avait subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, pouvait être indemnisée en application de l'article 706-3 susmentionné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Defrenois et Levis qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée la demande de Mme Viviane X... en ce qu'elle tend à la réparation de son préjudice moral ;
Aux motifs que "le 5 mars 1998 Marius X... est décédé alors qu'il participait, sur son lieu de travail, à la réparation d'un bateau appartenant à la SA KIA ORA ; que par jugement du tribunal correctionnel de Papeete rendu le 14 décembre 2001, confirmé sur la culpabilité par arrêt de la cour d'appel en date du 22 mai 2003, le responsable de la maintenance du matériel de la SA KIA ORA a été reconnu coupable du délit d'homicide involontaire ; que par requête en date du 11 février 2004 enregistrée au greffe le 20 février Viviane X..., tante paternelle ayant élevé la victime, ainsi que Marius X... et Tiaitau Y... épouse X..., ses parents biologiques ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins de solliciter respectivement une indemnisation de 2.000.000 FCFP et de 800.000 FCFP (pour chacun d'eux) en réparation de leur préjudice moral ; que par décision rendue le 10 décembre 2004, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) constatant que le préjudice dont il était demandé réparation était consécutif à un accident du travail a déclaré irrecevable les requérants de toutes leurs demandes fins et moyens" (arrêt attaqué p. 2 § 3 à 6) ; que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité ; que Marius X... a été victime d'un accident du travail imputable à un préposé de son employeur ; que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction et de leurs ayants droit ne sont pas applicables aux victimes d'accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ; qu'aux termes de l'article 53 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 fixant les modalités d'application du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la prévention et la réparation des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles, équivalent aux dispositions des articles L.434-7 et suivant du code de sécurité sociale applicable en métropole, sont seuls considérés comme ayants droit : - le conjoint survivant, - les enfants et descendants de la victime, - les ascendants de la victime qui au moment de l'accident étaient à sa charge ou qui au moment de l'accident ou postérieurement à ce dernier ne disposent pas ou ne disposent plus de ressources suffisantes au sens de la réglementation applicable en matière d'aide aux vieux travailleurs ; qu'ainsi c'est à juste titre que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) constatant que le préjudice dont il était demandé réparation était consécutif à un accident du travail a déclaré irrecevables la demande en indemnisation des époux X..., parents biologiques de la victime ; qu'il convient donc de confirmer la décision querellée de ce chef ; qu'en revanche Viviane X..., tante de la victime, n'a pas, au sens des dispositions des articles susvisés la qualité d'ayant droit ; qu'ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction et qui ont entraîné la mort, l'article 706-3 du code de procédure pénale lui est applicable ; qu'ainsi la décision déférée sera réformée sur ce point et la demande de Viviane X... déclarée recevable ; qu'il ressort des dires, non contestés, de Viviane X..., qu'elle a pris en charge et élevé la victime selon la coutume polynésienne ; que compte tenu de son âge, de la nature des liens l'unissant à la victime et des circonstances de l'accident, il convient de lui allouer, la somme de 1.000.000 FCFP en réparation de son préjudice moral" (arrêt attaqué, p. 4, § 6 et p. 5 § 4)
Alors qu' il résulte des articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale, que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et les maladies professionnelles sont régies par le décret précité dans les Territoires d'Outre-Mer ; qu'il en résulte également que lorsque l'accident est causé, soit par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, soit par une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident uniquement, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du décret précité ; qu'ainsi, les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit, la notion d'ayant droit à prendre en considération étant celle de l'article 706-12 du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant recevable la demande d'indemnisation formée par Mme Viviane X..., la tante de la victime, motif pris qu'elle n'était pas un ayant droit visé par l'article 53 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 fixant les modalités d'application du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er, 35, 36 et 53 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble les articles 706-3 et 706-12 du Code de procédure pénale