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07/05/2009 | FRANCE | N°07-13040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 07-13040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 19 décembre 2006), rendu en dernier ressort, que Mme X... a bénéficié, en 2003 et 2004, de l'allocation de logement familial, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire versées par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) attribuées en tenant compte des ressources de son foyer, et notamment du fait que son compagnon, M. Y..., n'en avait pas per

çu en 2003 et 2004 du fait de sa situation de chômage ; que Mme X... aya...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 19 décembre 2006), rendu en dernier ressort, que Mme X... a bénéficié, en 2003 et 2004, de l'allocation de logement familial, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire versées par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) attribuées en tenant compte des ressources de son foyer, et notamment du fait que son compagnon, M. Y..., n'en avait pas perçu en 2003 et 2004 du fait de sa situation de chômage ; que Mme X... ayant informé la caisse, le 11 février 2005, que l'ASSEDIC avait admis son compagnon, par décision du 3 février 2005, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 13 mai 2003 et qu'un rappel de 14 400 euros lui avait donc été versé en janvier 2005, la caisse a procédé à une révision des droits de Mme X... et lui a réclamé un trop-perçu de 3 986, 78 euros ramené, devant le tribunal, à la somme de 940, 52 euros ; que Mme X... a contesté cet indu ;

Attendu que la caisse reproche au jugement de constater que la preuve de l'indu de 3 986, 78 euros pour la période du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005 n'était pas rapportée et d'ordonner le remboursement des sommes " retenues " à ce titre par la caisse au profit de Mme
X...
, alors, selon le moyen :

1° / que le tribunal qui a constaté que par décision du 3 février 2005, les ASSEDIC avaient admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi M. Serge Y..., conjoint de Mme X..., à effet du 13 mai 2003, ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y..., qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1er juillet 2004, il y avait également lieu de prendre en considération les allocations de chômage correspondant à l'année civile 2003, le tribunal a, en considérant que la preuve de l'existence de l'indu n'était pas rapportée en son principe, violé les articles R. 543-5, R. 543-6, L. 522-1, R. 522-2, L. 542-1, D. 542-9 et R. 532-1 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale ;

2° / qu'en s'abstenant de vérifier si les ressources à prendre en considération pour apprécier le montant des prestations versées du 1er juillet 2003 au 30 janvier 2005 à Mme X... au titre de l'allocation de logement familial, de l'allocation de rentrée scolaire et du complément familial, ne devaient pas englober les revenus perçus par M. Y... en 2002 (période de paiement 1er juillet 2003-30 juin 2004) et 2003 (période de paiement débutant au 1er juillet 2004), puisqu'il était admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à effet du 13 mai 2003, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le bénéfice des prestations versées à Mme X... est apprécié, au regard de la condition de ressources, en fonction des ressources dont le ménage a effectivement disposé durant l'année précédant la date d'ouverture des droits ; que le tribunal, qui a relevé que le rappel d'allocations d'aide au retour à l'emploi accordées à M. Y... n'avait été versé qu'en 2005, alors que le droit aux prestations litigieuses avait été apprécié en 2003 et 2004, et que le mode de calcul de la somme retenue au titre de l'indu n'était pas clairement énoncé, a exactement décidé que le caractère indu des sommes versées par la caisse à concurrence d'un montant initial de 3 986, 78 euros n'était pas justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP DELVOLVE, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir constaté que la preuve de l'indu de 3 986, 78 pour la période du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005 n'était pas rapportée et ordonné le reversement des sommes retenues à ce titre par la CAF de la GIRONDE au profit de Madame X...

AUX MOTIFS QUE Madame X... faisait valoir la grossière erreur d'appréciation de la CAF qui aurait imputé sur l'année 2003, les indemnisations des ASSEDIC, perçues seulement en janvier 2005, puis aurait ultérieurement annulé cette imputation ; qu'elle contestait devoir la somme de 3 986, 78 auprès de la CAF, laquelle avait déjà procédé à des retenues mensuelles sur les prestations familiales auxquelles elle pouvait prétendre ; que le solde de cette dette s'élevait d'ailleurs à 940, 52 au 8 septembre 2006, aux termes des conclusions de la CAF ; qu'il était admis par la caisse que Monsieur Serge Y..., qui était admis au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis mai 2003, n'avait perçu le rappel des sommes correspondantes, soit 14 400, qu'en 2005 ; que la commission de recours amiable avait confirmé le bien fondé de l'indu au titre de l'allocation de logement familial, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire perçus du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005 ; que cependant l'indu réclamé était insuffisamment démontré, tant en son principe, par référence à l'article R. 531-7 du Code de la sécurité sociale visé par la commission de recours amiable de la CAF que par référence à l'article R. 531-13 du Code invoquées par la CAF dans ses conclusions ; que le changement de situation professionnelle de Monsieur Serge Y... n'était intervenu qu'en 2005, les demandes d'allocations d'aide au retour à l'emploi ayant été précédemment rejetées par les ASSEDIC, à plusieurs reprises, courant 2003 et 2004 ; que le rappel de ces allocations avait été versé en 2005, après décision d'admission des ASSEDIC en date du 3 février 2005, que dès le 11 février 2005, la CAF était régulièrement informée de ce changement de situation par courrier de Madame Christine X... ; qu'en tout état de cause, le rappel d'allocation de 14 400 avait été régulièrement déclaré au plan fiscal, au titre de l'année 2005, et pris en compte ; que l'imputation de cette somme sur les années précédentes et notamment 2003, aurait été partiellement annulée par la caisse ; que le mode de calcul de la somme de 3 986, 78 retenue au titre de l'indu, n'avait pas été clairement énoncé ; que dans ces conditions, il y avait lieu de déclarer recevable et bien fondée Madame Christine X... en son recours et d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2005, qui avait retenu le bien fondé d'un trop perçu d'un montant inférieur ; qu'il n'était en effet pas justifié du caractère indu des sommes versées par la CAF, à concurrence d'un montant initial de 3 986, 78 ; que cette somme avait pu être partiellement recouvrée au regard de l'indu ramené à 940, 52 ; qu'il y avait lieu d'ordonner le remboursement par la caisse des sommes retenues sur les prestations familiales qui étaient dues

ALORS QUE, D'UNE PART, le tribunal qui a constaté que par décision du 3 février 2005, les ASSEDIC avaient admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Monsieur Serge Y..., conjoint de Mme X..., à effet du 13 mai 2003, ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de Monsieur Y..., qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du Code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1er juillet 2004, il y avait également lieu de prendre en considération les allocations de chômage correspondant à l'année civile 2003, le tribunal a, en considérant que la preuve de l'existence de l'indu n'était pas rapportée en son principe, a violé les articles R. 543-5, R. 543-6, L. 522-1, R. 522-2, L. 542-1, D. 542-9, et R. 532-1 à R. 532-8 du Code de la sécurité sociale

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en s'abstenant de vérifier si les ressources à prendre en considération pour apprécier le montant des prestations versées du 1er juillet 2003 au 30 janvier 2005 à Madame X... au titre de l'allocation de logement familial, de l'allocation de rentrée scolaire et du complément familial, ne devaient pas englober les revenus perçus par Monsieur Y... en 2002 (période de paiement 1er juillet 2003-30 juin 2004) et 2003 (période de paiement débutant au 1er juillet 2004), puisqu'il était admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à effet du 13 mai 2003, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 532-7 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13040
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement familial, complément familial et allocation de rentrée scolaire - Bénéfice - Conditions - Ressources du ménage - Ressources de l'année précédant la date d'ouverture des droits

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement familial, complément familial et allocation de rentrée scolaire - Attribution - Ressources prises en considération - Définition - Ressources dont un ménage a effectivement disposé durant l'année précédant la date d'ouverture des droits

Le bénéfice de l'allocation de logement familial, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire versée par la caisse d'allocations familiales est apprécié, au regard de la condition des ressources, en fonction des ressources dont le ménage a effectivement disposé durant l'année précédant la date d'ouverture des droits


Références :

articles R. 543-5, R. 543-6, L. 522-1, R. 522-2, R. 542-1, D. 542-9 et R. 532-1 à R. 532-8 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°07-13040, Bull. civ. 2009, II, n° 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 120

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.13040
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