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06/05/2009 | FRANCE | N°08-83635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2009, 08-83635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

A... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 462, alinéa 2, et 498 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a

déclaré un appel recevable, réformé le jugement et dit et jugé que sont réunis les éléments constituti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

A... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 462, alinéa 2, et 498 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un appel recevable, réformé le jugement et dit et jugé que sont réunis les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance commis par le prévenu, lequel a été condamné à payer aux parties civiles une somme de 36 281, 84 euros à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs que l'appel a été interjeté le 11 juin 2006 par les époux X... à l'encontre du jugement du 25 mai 2007 ; que dans le jugement il est fait mention qu'" à l'audience publique des plaidoiries du 9 mars 2007, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 avril 2007, en application de l'article 462 du code de procédure pénale, qu'à cette date le délibéré a été prorogé successivement au 4 mai 2007, puis au 25 mai 2007 " ; qu'il ne ressort pas du dossier du tribunal qui se trouve à la procédure, où les rôles des audiences du 4 mai et du 25 mai 2007 font défaut, qu'aux deux dates où le délibéré a été prorogé, soit le 20 avril 2007 et le 4 mai 2007, les parties auraient été informées de la date à laquelle la décision serait prononcée conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence le délai d'appel de dix jours de l'article 498, alinéa 1, du code de procédure pénale n'est pas applicable ; qu'il n'a pas commencé à courir le 25 mai 2007, date à laquelle le jugement a été prononcé. Le jugement qui n'a pas été signifié ensuite, a donc été régulièrement critiqué devant la cour, par la déclaration d'appel des époux X... en date du 11 juin 2006 ;

" alors que, d'une part, les mentions qui figurent dans le jugement valent jusqu'à inscription de faux ; qu'il appert du jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 25 mai 2007 qu'à l'issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 avril 2007, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure pénale, qu'à cette date, le délibéré a été prorogé successivement au 4 mai 2007, puis au 25 mai 2007, étant souligné qu'à l'audience des débats devant le tribunal correctionnel les parties civiles étaient représentées par leur conseil, Me de Moulins ; que c'est d'ailleurs en l'état de ces données procédurales que le jugement a été prononcé contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties en premier ressort le 25 mai 2007 ; qu'en affirmant que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir à cette date à la faveur de motifs inopérants, en l'état des mentions du jugement, la cour viole les textes cités au moyen ;

" alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la cour doit d'office vérifier que l'appel a bien été régularisé dans le délai, et en toute hypothèse lorsque, comme en l'espèce, le moyen d'irrecevabilité est invoqué, la cour doit examiner ce qu'il en est ; qu'en déclarant l'appel recevable au motif qu'il ne ressort pas du dossier du tribunal qui se trouve à la procédure, où les rôles des audiences du 4 mai et du 25 mai 2007 font défaut, qu'aux deux dates où le délibéré a été prorogé, soit le 20 avril 2007 et le 4 mai 2007, les parties auraient été informées de la date à laquelle la décision serait prononcée, conformément à l'article 462 du code de procédure civile alors qu'il résulte, à l'inverse, des plumitifs d'audiences des 20 avril 2007 et 4 mai 2007 que le délibéré a été prorogé au 25 mai 2007 et il ressort du plumitif du 25 mai 2007 qu'a été lu le jugement de relaxe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ces données procédurales incontournables, parfaitement en phase avec les mentions du tribunal correctionnel, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen " ;

Vu les articles 462 et 498 du code de procédure pénale ;

Attendu que la décision, rendue après prorogation du délibéré, demeure contradictoire dès lors que les parties ou leurs avocats étaient présents lors des débats et ont été avisés de la date du délibéré initial ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X... ont fait citer Christian A...du chef d'abus de confiance devant le tribunal correctionnel ; qu'à l'issue des débats, qui se sont déroulés le 9 mars 2007, en présence du prévenu et de l'avocat des parties civiles, le président de la juridiction a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 avril 2007 ; que le délibéré a été prorogé au 4 mai 2007 puis au 25 mai 2007, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par les parties civiles, le 11 juin 2007, l'arrêt énonce qu'il ne ressort pas du dossier que, lors des prorogations du délibéré, les parties ont été informées de la date à laquelle la décision serait prononcée, qu'ainsi le délai d'appel n'a pas commencé à courir à compter du prononcé du jugement et qu'il n'était pas expiré au jour de l'appel, ledit jugement n'ayant pas été signifié ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision avait conservé son caractère contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 mars 2008 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Antoine
et Wilma X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83635
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2009, pourvoi n°08-83635


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83635
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