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06/05/2009 | FRANCE | N°08-12803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 08-12803


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de juin 1981 à janvier 2003 ; qu'après leur séparation, M. Y... a fait assigner Mme X... aux fins de la voir condamner, notamment sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à l'indemniser de la moitié de la valeur d'une maison édifiée au cours de leur vie commune sur un terrain appartenant à celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procéd

ure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt reti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de juin 1981 à janvier 2003 ; qu'après leur séparation, M. Y... a fait assigner Mme X... aux fins de la voir condamner, notamment sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à l'indemniser de la moitié de la valeur d'une maison édifiée au cours de leur vie commune sur un terrain appartenant à celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que quand un concubin a participé avec ses deniers personnels à la construction d'une maison d'habitation sur le terrain de l'autre, et que chacun en a joui pareillement et en a tiré le même profit durant la vie commune, mais qu'un seul se retrouve propriétaire de ce bien ainsi édifié, par accession, il en résulte nécessairement un enrichissement pour ce dernier, et un appauvrissement corrélatif constant pour celui qui n'en est pas propriétaire, lui ouvrant droit à réparation et à dédommagement sur le fondement de l'action de in rem verso ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., l'appauvrissement de M. Y... n'avait pas été compensé par son occupation à titre gratuit, pendant 22 ans, du domicile de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur la troisième branche :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes qui représentent l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier ;

Attendu que l'arrêt énonce que M. Y... a droit à la moitié de la valeur de la construction édifiée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... pouvait prétendre à la moitié de la valeur de l'immeuble édifié avec Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE quand un concubin a participé avec ses deniers personnels à la construction d'une maison d'habitation sur le terrain de l'autre, et que chacun en a joui pareillement et en a tiré le même profit durant la vie commune, mais qu'un seul se retrouve propriétaire de ce bien ainsi édifié par accession, il en résulte nécessairement un enrichissement pour ce dernier, et un appauvrissement corrélatif constant pour celui qui n'en est pas propriétaire, lui ouvrant droit à réparation et à dédommagement sur le fondement de l'action de re im verso ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Robert Y... et Mme Danielle X... ont vécu en concubinage depuis le mois de juin 1981 jusqu'au mois de janvier 2003 soit durant presque 22 ans ; que le 20 novembre 1981, Mme X... a acquis de son oncle un terrain à construire sur lequel les concubins ont fait édifier une maison d'habitation en 1982 ; qu'il résulte des pièces et nombreuses factures acquittées versées aux débats par M. Y..., que celui-ci a participé à l'édification et à l'équipement de cet immeuble pour une large part, en se portant également emprunteur des crédits immobiliers, en souscrivant seul le 20. 11. 1991 un prêt complémentaire, en finançant également son équipement par des achats de matériaux et fournitures nécessaires (achat du carrelage et financement de sa pose, achat fourniture d'électricité, de la clôture, de la véranda et de leur édification, en finançant four, aspirateur, ustensiles de cuisine, linge de maison, literie, etc.), en prenant en charge seul, le financement du garage et d'un abri après que sa concubine l'ait autorisé par écrit le 22. 03. 1984 à construire sur son terrain, en réglant les assurances de l'habitation, en achetant le matériel nécessaire au bon entretien de ce bien (tondeuse, motoculteur, ponceuse, etc.) ; qu'il justifie également avoir fait des apports en fonds personnels provenant de la succession de ses parents (60. 000 F) et de la liquidation de sa communauté avec sa première épouse (50. 000 F) ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que M. Y... a droit à la moitié de la valeur de la construction ainsi édifiée par les deux concubins, sans la contribution duquel, Mme X... n'aurait pu y procéder, tant au regard de ses revenus de l'époque, que de ses charges importantes, notamment pour entretenir son fils (cf. ses relevés bancaires : virements mensuels) ; qu'à cet égard, il convient de relever que postérieurement à la séparation du couple, Mme X... n'a pas disconvenu de ce que M. Y... pouvait prétendre à une part de la valeur de la maison ainsi édifiée en commun, tel que cela résulte du courrier de Me Didier A..., notaire à SAINT PIERRE DE SAINT PRIEST (23) qui écrivait le 3 janvier 2003 à M. Y... en ces termes : « Cher monsieur, En accord avec Madame X..., un rendez-vous a été pris le mardi 7 janvier à 15 h en votre domicile pour évaluer la maison. En espérant que ces jour et heure vous conviendront, je vous prie de croire, etc. » ; que Mme X... ayant changé d'avis et n'ayant pas donné suite, M. Y... se trouve désormais dans l'impossibilité de faire procéder à l'évaluation de cet immeuble dans lequel Mme X... réside ; qu'il y a donc lieu avant dire droit, d'ordonner à cet effet une mesure d'instruction, et de surseoir à statuer pour le surplus des demande respectives des parties ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'action de in rem verso ne peut être accueillie que pour autant qu'est rapportée la preuve d'un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que Monsieur Y... ne s'était pas appauvri en contribuant aux dépenses de construction et d'aménagement de sa maison, puisqu'il avait pu l'occuper gratuitement pendant 22 ans ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit à l'action de in rem verso exercée par Monsieur Y..., que « quand un concubin a participé avec ses deniers personnels à la construction d'une maison d'habitation sur le terrain de l'autre, et que chacun en a joui pareillement et en a tiré le même profit durant la vie commune, mais qu'un seul se retrouve propriétaire de ce bien ainsi édifié par accession, il en résulte nécessairement un enrichissement pour ce dernier, et un appauvrissement corrélatif constant pour celui qui n'en est pas propriétaire, lui ouvrant droit à réparation et à dédommagement sur le fondement de l'action de in rem verso », sans rechercher si un tel appauvrissement n'avait pas été compensé par l'occupation, à titre gratuit, pendant 22 ans du domicile de la concubine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action de in rem verso ne peut être accueillie que pour autant que l'appauvrissement est dépourvu de cause ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait que la participation de son concubin à l'édification et à l'aménagement de sa maison d'habitation n'était pas sans cause puisqu'elle avait eu pour contrepartie le fait que celui-ci avait été hébergé gracieusement pendant les vingt-deux ans de leur vie commune ; qu'en disant que Monsieur Y... avait droit à une indemnité d'enrichissement sans cause correspondant à la moitié de la valeur de la maison, sans constater que son appauvrissement était dépourvu de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

3) ALORS, DE SURCROÎT, QUE l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représente l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier ; qu'en retenant que Monsieur Y... avait droit, à titre d'indemnité d'enrichissement sans cause, à la moitié de la valeur de la maison de Madame X..., sans chiffrer aucune de ces deux sommes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation de volonté non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en relevant que le principe d'une indemnisation n'avait pas été initialement contesté par Madame X..., puisque son notaire avait adressé à une lettre à Monsieur Y... précisant qu'« en accord avec Madame X..., un rendez-vous a été pris le mardi 7 janvier à 15 h en votre domicile pour évaluer la maison », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une reconnaissance non équivoque de ce droit à indemnisation de la part de l'exposante, qui la contestait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12803
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-12803


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12803
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