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06/05/2009 | FRANCE | N°08-12160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 08-12160


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...- Y... au vu " des dernières conclusions sur le fond " des parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... du 29 octobre 2007, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, ni même viser ces écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait

lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...- Y... au vu " des dernières conclusions sur le fond " des parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... du 29 octobre 2007, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, ni même viser ces écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y... demandant le rabat de l'ordonnance de clôture, afin de pouvoir répliquer aux conclusions et aux pièces déposées par M. X... la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 455, 783 et 784 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 242 ancien du code civil, le divorce peut-être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que selon l'article 245, alinéa 2, du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que les nombreuses pièces produites par Mme Y... (certificats médicaux, attestations, dépôt de plainte) permettent d'établir la réalité des griefs de violence et de menaces notamment exprimées devant des tiers, exercées par M. X... envers son épouse ; que, par ailleurs, les faits d'adultère imputable à Mme Y... qui a développé une relation affective avec un tiers durant plusieurs années, sont établis ; que ces faits constituent des violations réciproques graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

ALORS, en premier lieu, QUE l'adultère est le fait pour un époux d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint ; qu'en relevant, pour dire que l'adultère reproché à Mme Y... était établi, que cette dernière avait entretenu une relation affective avec un tiers, sans constater que cette relation s'était traduite par de relations charnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ;

ALORS, en second lieu, QUE la relation affective qu'entretient un époux avec un tiers ne devient un manquement au devoir de fidélité rendant intolérable le maintien de la vie commune que si elle est injurieuse pour l'autre époux ; qu'en retenant que Mme Y... avait commis une faute justifiant le divorce aux torts partagés des époux pour avoir développé une relation affective avec un tiers durant plusieurs années, sans relever que cette relation présentait un caractère injurieux envers M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 ancien du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que, pour apprécier les conditions de vie respectives, il y a lieu de considérer, au-delà des seuls revenus, la situation patrimoniale commune et propre des parties ; qu'il ressort des éléments du dossier que chacun des époux X... dispose d'un patrimoine conséquent ainsi que cela a été précisé dans l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 avril 2004 ; qu'ainsi le seul patrimoine commun, constitué principalement d'immeubles de rapport, est évalué à 2. 029. 233 euros, dont chacun des époux percevra la moitié après liquidation ; que Mme Y..., âgée de 60 ans, n'exerce plus d'activité professionnelle et perçoit des revenus du patrimoine commun de l'ordre de 3. 000 euros par mois ; que si elle s'est plus consacrée que son époux à l'éducation de l'enfant Hervé, elle a, durant le mariage, pu développer diverses activités de nature artistique ; que sa retraite évaluée à 65 ans s'élèverait à 536 euros mensuels ; que M. X..., âgé de 62 ans, perçoit 1. 650 euros mensuels à titre de retraite, outre 3. 000 euros de revenus du patrimoine commun dont il continue à assurer la gestion ; que son invalidité est établie et non contestée et que son état de santé lui impose des hospitalisations et l'assistance d'une tierce personne à son domicile ; que, compte tenu des situations patrimoniales, nonobstant une différence de revenus actuels, la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vies respectives susceptible de justifier l'allocation d'une prestation compensatoire ;

ALORS, en premier lieu, QUE, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, le juge doit se placer au jour du prononcé du divorce et il lui est interdit de prendre en considération des éléments postérieurs ; qu'en prenant en compte la situation des époux telle qu'elle résultera de la liquidation de leur régime matrimonial pour considérer l'absence de disparité dans les conditions de vie des deux époux, tout en constatant une différence dans leurs revenus actuels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 270 du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit prendre en compte non seulement les revenus mais aussi leur patrimoine ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune précision, que les époux étaient chacun à la tête d'un patrimoine propre important, sans procéder à une évaluation même sommaire de ces patrimoines, notamment de celui de M. X..., tandis que Mme Y... faisait valoir que le patrimoine propre de ce dernier était bien plus conséquent que le sien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu, QUE le juge doit également prendre en compte les charges respectives de chacun des époux ; qu'en ne recherchant pas, comme Mme Y... l'y invitait, quelles étaient ses charges et, notamment, si elle ne devait pas, pour se loger, payer un loyer mensuel de 484, 31 euros par mois tandis que M. X... était logé gratuitement dans un des immeubles communs, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12160
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-12160


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12160
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