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06/05/2009 | FRANCE | N°08-10936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 08-10936


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a donné naissance le 10 mai 2000, à une fille prénommée Kenza Yamina, qu'elle avait reconnue avant sa naissance ; que le 4 décembre 2000, elle a engagé une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Z... ; qu'un premier arrêt avant dire droit du 2 septembre 2004 a déclaré admissible la preuve de la paternité naturelle alléguée et ordonné une expertise génétique ; que le pourvoi intenté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 février 2006 (

Civ. 1re, 14 février 2006, pourvoi n° 05-10. 947) ; que l'expert a dressé un rap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a donné naissance le 10 mai 2000, à une fille prénommée Kenza Yamina, qu'elle avait reconnue avant sa naissance ; que le 4 décembre 2000, elle a engagé une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Z... ; qu'un premier arrêt avant dire droit du 2 septembre 2004 a déclaré admissible la preuve de la paternité naturelle alléguée et ordonné une expertise génétique ; que le pourvoi intenté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 février 2006 (Civ. 1re, 14 février 2006, pourvoi n° 05-10. 947) ; que l'expert a dressé un rapport de carence M. Z... n'ayant pas répondu à sa convocation ; qu'un second arrêt avant dire droit du 9 mars 2006 a ordonné le retour du dossier à l'expert après avoir enjoint à M. Z... de communiquer l'adresse à laquelle il devait être convoqué ; qu'un nouveau rapport de carence a été établi le 14 février 2007 faute pour M. Z... de s'être soumis à l'expertise ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'annexés à l'arrêt :

Attendu que M. Z... fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 2 septembre 2004 et 8 novembre 2007) de déclarer admissible la preuve de la paternité naturelle alléguée, de dire qu'il est le père de Kenza Yamina, née le 10 mai 2000 à Mulhouse de Mme X..., qui l'a reconnue, d'ordonner la transcription de cette disposition à l'état civil et de le condamner à verser à Mme X... une pension alimentaire de 350 euros par mois à compter du 1er juin 2000 ;

Attendu que, l'expertise biologique étant de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à exiger d'indices graves ou de présomptions pour déclarer admissible la preuve de la paternité, a ordonné une expertise génétique et, a, par une appréciation souveraine et exempte de dénaturation des éléments de preuve versés par les deux parties, estimé qu'il existait des présomptions et indices graves de la paternité de M. Z... à l'égard de l'enfant Kenza et que le refus de ce dernier de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée sans motif légitime constituait un indice supplémentaire à ceux déjà réunis au cours de la procédure faisant la preuve de sa paternité ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt du 8 septembre 2007 de le condamner à payer à Mme X... une indemnité de 3 000 euros ;

Attendu qu'ayant retenu que le comportement de M. Z... tout au cours de la procédure, particulièrement par son refus de se soumettre à l'expertise génétique, attestait à la fois de sa parfaite connaissance de sa paternité à l'égard de l'enfant Kenza et de sa mauvaise foi en refusant de la reconnaître, obligeant Mme X... à engager et à prolonger longuement une procédure judiciaire pour faire établir cette paternité, avait occasionné à la demanderesse un préjudice qui serait réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé des circonstances particulières constitutives d'une faute de M. Z... et souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice subi, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 9 mars 2006 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt du 2 septembre 2004 attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et déclaré admissible la preuve de la paternité naturelle alléguée,

AUX MOTIFS QUE sont beaucoup plus éloquentes les pressions exercées par Monsieur Z... et par sa famille sur Madame X... pour la convaincre d'avorter, évoquées par Madame A..., le frère de l'appelante, Abdelkader X..., ses soeurs, Nina et Nadia X..., dans des attestations qui, certes, ne répondent pas à toutes les prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ces témoins ayant omis d'annexer une photocopie d'une pièce d'identité, mais que la Cour n'a aucun motif d'écarter dès lors qu'aucun élément ne permet de douter de leur authenticité ; que ces pressions sont également relatées dans les extraits de la main courante du commissariat de Mulhouse en date des 1er octobre 1999, 28 octobre 1999 et 1er novembre 1999 ; que la spontanéité de ces dépositions, qui ne peuvent raisonnablement être suspectées d'avoir été faites dans le dessein d'étayer une action en recherche de paternité que Madame X... pensait ultérieurement introduire, corrobore les témoignages des proches de l'appelante ;

1°) ALORS QU'en se référant, pour motiver sa décision, à des documents qu'elle vise sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,

2°) ALORS QUE l'existence des pressions relevées par la Cour, comme étant évoquées dans des attestations au contenu non précisé et des mains courantes seulement visées, ne permettent pas de démontrer l'existence de relations intimes entre l'exposant et Madame X... au moment de la conception, mais peuvent traduire la réaction d'un soupirant éconduit ; qu'en se fondant sur des éléments qui ne caractérisent pas l'existence de relations intimes au moment de la conception, sans qu'aucun élément ne les établissement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 340 du Code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention ESDH.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 8 novembre 2007,

D'AVOIR dit que M. Z... était le père de Kenza Yamina, née le 10 mai 2000 à Mulhouse de Mme X..., qui l'a reconnue, d'avoir ordonné la transcription de cette disposition à l'état civil et d'avoir condamné M. Z... à verser à Mme X... une pension alimentaire de 350 par mois à compter du 1er juin 2000, outre 3. 000 d'indemnités,

AUX MOTIFS QUE – en substance – il ressort indiscutablement de l'ensemble des témoignages produits aux débats, en particulier ceux produits par M. Z... (attestations G..., F...
B..., Y..., H..., C..., I..., B..., J...) que les parties ont entretenu une liaison très suivie de 1986 à 1995, sinon 1996, M. Z... prenant l'initiative de se séparer de Mme X... ; que ces témoins soulignent également de manière constante que Mme X... n'a jamais accepté cette séparation ; que ces témoignages ne sont pas contradictoires avec ceux produits par Mme X... en ce qu'ils confirment la liaison continue entre les parties qu'ils situent cependant en octobre 1996 et non en 1995, ce qui est sans incidence, compte tenu de la période de conception de l'enfant qui se situe entre juillet et novembre 1999 ; que certaines attestations produites par la demanderesse complètent en outre les témoignages soumis par le défendeur en ce qu'elles indiquent que malgré leur séparation, les parties continuaient à se rencontrer, ce qui est parfaitement crédible ; que l'ensemble des témoignages de Mme A..., de Mme D..., des frères et soeurs de Mme X... et de M. E... établit suffisamment que les parties ont eu des relations intimes au cours de la période légale de conception ; qu'à ces présomptions et indices graves de la paternité de M. Z... s'ajoute le refus du défendeur de se soumettre à l'expertise génétique organisée par l'arrêt du 2 septembre 2004 ; que ce refus est dépourvu de toute justification ; qu'en outre, si comme le suggère le défendeur la paternité de Kenza doit être attribuée à un autre garçon, qu'il n'identifie que par son prénom, l'expertise était de nature à combattre l'ensemble des éléments considérés comme suffisamment probants pour justifier l'expertise,

1°) ALORS QUE la preuve de la paternité ne peut résulter du seul refus de se soumettre à une expertise biologique ; qu'en l'espèce, l'exposant avait pris soin de démontrer l'absence de crédibilité et d'objectivité des auteurs des attestations produites par Mme X... et produisait des attestations, non contestées par l'adversaire, démontrant non seulement l'acrimonie de Mme X... à son égard, mais aussi sa volonté de revivre avec lui et de l'empêcher de refaire sa vie, et la fréquentation d'autres hommes par Mme X... et l'absence de relations entre eux durant la période légale de conception ; que, la cour d'appel, qui n'a pris en considération que les pièces versées aux débats par Mme X..., sans examiner les éléments invoqués par l'exposant faisant douter sérieusement de leur crédibilité, ni les pièces versées par lui aux débats dans toute leur portée, en ce qu'elles établissaient l'absence de relations entre les parties lors de la conception, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 340 du Code civil,

2°) ALORS QU'en statuant ainsi, bien que les exigences du procès équitable imposent que le juge examine les pièces et éléments produits par les deux parties et y réponde, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

3°) ALORS QUE dans son attestation, M. B... établissait que l'exposant avait « définitivement quitté » Mme X... en 1995 et vivait depuis 1998 avec celle qui est devenue sa femme et dont il est très amoureux ; que dans son attestation, M. F... affirmait que depuis 1995 l'exposant « n'a plus jamais refréquenté » Mme X... ; que dans son attestation, M. G... indiquait que l'exposant « avait toujours refusé tout contact » avec Mme X... depuis 1995 ; celle de M. C... montrant que depuis leur séparation, l'exposant avait « toujours évité » Mme X..., qui cherchait à le rencontrer systématiquement ; qu'ainsi, en affirmant que les attestations produites par Mme X... ne sont pas contradictoires et complètent celles produites par l'exposant sur le fait qu'ils avaient continué à se voir après leur séparation, la Cour d'appel a dénaturé les attestations et violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 8 novembre 2007 attaqué

D'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mme X... une indemnité de 3. 000,

AUX MOTIFS QU'enfin, Mme X... est fondée en sa demande de dommages-intérêts, le comportement de M. Z... tout au cours de la procédure, particulièrement par son refus de se soumettre à l'expertise génétique, attestant à la fois sa parfaite connaissance de sa paternité à l'égard de l'enfant Kenza et de sa mauvaise foi en refusant de la reconnaître, obligeant Mme X... à engager et à prolonger longuement une procédure judiciaire pour faire établir cette paternité ; que ce comportement fautif a occasionné un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3. 000 à titre de dommages-intérêts,

1°) ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'ainsi, en condamnant M. Z... à payer des dommages-intérêts à Mme X..., motif pris qu'il avait refusé de se soumettre à l'expertise génétique et avait refusé, de mauvaise foi, de reconnaître l'enfant, ce qui avait obligé la seconde à engager et prolonger une procédure judiciaire pour faire établir la paternité, la légitimité de sa défense ayant pourtant été reconnue par les premiers juges qui avaient débouté Mme X... de sa demande, et sans caractériser des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre à une action en justice, la paternité n'est au demeurant établie que par présomptions, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil,

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser ni la réalité, ni la nature du préjudice subi par Mme X..., l'indemnité accordée au titre des dépens des deux instances et de l'article 700 du Code de procédure civile couvrant les frais liés à la procédure, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10936
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-10936


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10936
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