LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Rachid,
- Y... Marcelle, épouse Z...,
- A... Ali,
- B... Bruno,
- C... Sylvain,
- D... Rachid,
- D... Arezki,
- E... Mohamed,
- F... Zaidi,
- T... Gilles,
- G... Patrick,
- H... Mustapha,
- I... Karim,
- J... Jean-Baptiste,
- K... Rose,
- L... Régine, épouse M...,
- N... Mohamed,
- D... Mohamed,
- N... Kamel,
- LA SOCIÉTÉ SNC LA FRANÇAISE, représentée par son liquidateur Mme Z...,
- LA SOCIÉTÉ SNC LE CHIQUITO, représentée par son liquidateur amiable M. B...,
- LA SOCIÉTÉ LE VERT,
- LA SOCIÉTÉ LE TIMILI,
- LA SOCIÉTÉ LA MARMITE,
- LA SOCIÉTÉ BAC,
- LA SOCIÉTÉ L'AUTOBUS,
- O... Boussad,
- P... Nadia,
- Q... Thierry,
- DE R... Jean-Michel,
- S... César,
- LA SOCIÉTÉ POLOMATIK,
- LA SOCIÉTÉ TMATIC,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 26 septembre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions de non-lieu à statuer des demandeurs et de l'administration des douanes ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue entre l'administration des douanes et droits indirects et les demandeurs, solidairement responsables ;
Que, dès lors, l'action à fins fiscales, qui seule avait été mise en mouvement, se trouvant éteinte en application des articles L. 248 et suivants du livre des procédures fiscales, les pourvois sont devenus sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;