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06/05/2009 | FRANCE | N°07-44997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-44997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2007), que M. X..., expert comptable et commissaire aux comptes et président directeur général de la société Comptabilité et gestion, filiale de la société Vigel et X... conseils dont il détenait 50 % des parts, a cédé, le 10 août 2002, le capital de la société Vigel et X... à la société Janny Marque, que M. X... a intégré le groupe Janny Marque en qualité d'associé et a pris en charge la direction du service soc

ial et la délocalisation des " activités de tenue " ; que se prévalant de l'existen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2007), que M. X..., expert comptable et commissaire aux comptes et président directeur général de la société Comptabilité et gestion, filiale de la société Vigel et X... conseils dont il détenait 50 % des parts, a cédé, le 10 août 2002, le capital de la société Vigel et X... à la société Janny Marque, que M. X... a intégré le groupe Janny Marque en qualité d'associé et a pris en charge la direction du service social et la délocalisation des " activités de tenue " ; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société BDO Marque et Gendrot, venant aux droits de la société Janny Marque, devenue la société Deloitte Marque et Gendrot, au paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance de son statut de salarié, au paiement d'arriérés de salaire, à son rétablissement dans son poste de directeur du service social et de la délocalisation des " activités de tenue " de la société ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire et au remboursement de frais, alors, selon le moyen :

1° / qu'en se bornant à conclure à l'absence d'un lien de subordination, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de M. X... et sans rechercher notamment si dans les faits la société BDO Marque et Gendrot, venant aux droits de la société Janny Marque, avait le pouvoir de donner à M. X... des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2° / qu'à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions précises et détaillées de l'exposant qui faisait valoir qu'il consacrait l'intégralité de son temps à l'exercice de ses fonctions de directeur du service social, dans les locaux de la société, sous le contrôle et la direction des responsables de ladite société, avec le matériel de cette société, avec encore sous son autorité du personnel de la société dont il surveillait le travail et autorisait les congés, en collaboration avec les autres services et les clients du groupe, moyennant une rémunération assujettie à charges sociales patronales et salariales, et qui produisait des pièces particulièrement probantes à l'appui de ses affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que ni la circonstance que les rémunérations versées à M. X... aient été qualifiées d'honoraires, ni la circonstance qu'il ait été inscrit à l'ordre des experts comptable de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, ni encore la circonstance que M. X... ne payait pas de cotisations sociales, ni enfin la circonstance qu'il ait été contraint de déclarer ses revenus comme non salariés, ne permettaient d'exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en excluant la qualité de salarié de M. X... au vu de ces seules considérations, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

4° / qu'à tout le moins, elle s'est ainsi prononcée par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5° / que l'article L. 120-3 du code du travail institue une simple présomption de non-salariat à l'encontre des personnes physiques immatriculées auprès des Urssaf ; qu'en fondant sa décision sur la considération que M. X... était inscrit en qualité de travailleur indépendant auprès de l'Urssaf, la cour d'appel a violé l'article L. 120-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part que M. X..., qui avait toujours exercé les fonctions d'expert comptable et de commissaire aux comptes dans le cadre d'une société dont il était à l'origine le dirigeant puis l'associé, participant en cette qualité à l'organisation du service, était inscrit à l'ordre des experts comptables de la compagnie régionale des commissaires aux comptes et auprès de l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant, de sorte qu'il était présumé non salarié en application de l'article L. 120-3 devenu L. 8221-6 du code du travail, d'autre part que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait sous l'autorité d'un tiers qui lui donnait des ordres et des directives ; qu'elle en a exactement déduit que la présomption de l'article susvisé s'appliquait ; qu'ainsi, répondant aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de son statut de salarié, au paiement d'arriérés de salaire, à son rétablissement dans son poste de directeur du service social et de la délocalisation des activités de tenue de la société ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire et au remboursement de frais.

AUX MOTIFS QUE Monsieur Thierry X... qui prétend à l'existence d'un contrat de travail, doit, en l'absence de contrat de travail écrit, faire la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que Monsieur Thierry X... a toujours exercé sa fonction d'expert comptable et de commissaire aux comptes dans le cadre d'une société dont il était à l'origine le dirigeant puis l'associé ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait ces fonctions sous l'autorité d'un tiers qui lui donnait des ordres et des directives, les courriels et autres pièces produits font la démonstration d'un service organisé mais par sa position de dirigeant puis d'associé Monsieur Thierry X... participait à la détermination de cette organisation ; que la Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altéré la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne l'absence de lien de subordination et donc de contrat de travail ; qu'en conséquence les demandes formées par Monsieur Thierry X... sot sans fondement et il doit en être débouté ; que l'équité commande de mettre à la charge de Monsieur Thierry X... une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société BDO MARQUE et GENDROT au titre de l'instance d'appel.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 12 de « l'engagement de vente et d'achat sous condition suspensive » relatif aux statuts de Monsieur X... prévoit dans le cadre des appointements une rémunération sous forme d'honoraires et à définir ultérieurement sous forme de salaire et / ou d'honoraires ; que Monsieur X... a régulièrement transmis ses notes d'honoraires pour obtenir sa rémunération (pièces 3-1, 3-2) ; que ce même article 12 prévoit qu'en cas de départ de Monsieur X..., « il ne sera pas possible de donner un préavis de départ les deux premières années, soit jusqu'au 01-0904 » ; que Monsieur X... attente le 11 / 09 / 04 (pièce 34), soit 11 jours après ce délai de 2 ans, pour réclamer des rémunérations qu'il n'aurait pas perçues depuis mars 2004 ; que Monsieur X... est bien inscrit auprès des organismes sociaux et notamment l'URSSAF, en qualité de travailleur indépendant ; que Monsieur X... est également inscrit auprès de l'ordre des experts comptables de la compagnie régionale des commissaires aux comptes ; que sur ses avis d'imposition, c'est bien en tant que revenus non salariés que ses revenus apparaissent ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il aurait cotisé à un moment donné pour les ASSEDIC ; qu'il est normal que Monsieur X... apparaisse dans l'annuaire de la société et dans les adresses emails puisqu'il est un associé de la société ; qu'il est également normal que BDO MARQUE et GENDROT mette à sa disposition des locaux et du personnel pour qu'il puisse exercer son activité ; que c'est à juste titre que Monsieur X... soit informé des directives générales concernant l'organisation de l'entreprise (l'obligation de ne pas fumer notamment) et qu'il ait des relations avec les différents services de la société puisqu'il est prévu dans ce protocole du 10 août 2002 que Monsieur X... consacrera tout son temps à l'activité des sociétés V et P conseils, comptabilité et gestion et du groupe JANNY MARQUE, devenues en 2004 BDO MARQUE et GENDROT ; que la Cour de cassation (28 janvier 1988, n° 84-42. 315) précise qu'il ne faut pas confondre lien de subordination et directives que peut recevoir un mandataire ; que l'article L. 120-3 du Code du travail précise que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers … ou auprès des URSSAF …, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation ; qu'il est par tous ces éléments clairement démontré qu'il n'y a pas de lien de subordination entre Monsieur X... et la société BDO MARQUE et GENDROT et que la qualité de salarié de Monsieur X... n'est pas établie.

ALORS QU'en se bornant à conclure à l'absence d'un lien de subordination, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de Monsieur Thierry X..., et sans rechercher notamment si dans les faits la société BDO MARQUE et GENDROT, venant aux droits de la société JANNY MARQUE, avait le pouvoir de donner à Monsieur X... des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail.

QU'à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions précises et détaillées de l'exposant qui faisait valoir qu'il consacrait l'intégralité de son temps à l'exercice de ses fonctions de directeur du service social, dans les locaux de la société, sous le contrôle et la direction des responsables de ladite société, avec le matériel de cette société, avec encore sous son autorité du personnel de la société dont il surveillait le travail et autorisait les congés, en collaboration avec les autres services et les clients du groupe, moyennant une rémunération assujettie à charges sociales patronales et salariales, et qui produisait des pièces particulièrement probantes à l'appui de ses affirmations, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

ET ALORS QUE ni la circonstance que les rémunérations versées à Monsieur Thierry X... ait été qualifiées d'honoraires, ni la circonstance qu'il ait été inscrit à l'ordre des experts comptable de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, ni encore la circonstance que Monsieur Thierry X... ne payait pas de cotisations sociales, ni enfin la circonstance qu'il ait été contraint de déclarer ses revenus comme non salariés, ne permettaient d'exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en excluant la qualité de salarié de Monsieur Thierry X... au vu de ces seules considérations, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail.

QU'à tout le moins, elle s'est ainsi prononcée par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS encore QUE l'article L. 120-3 du Code du travail institue une simple présomption de non-salariat à l'encontre des personnes physiques immatriculées auprès des URSSAF ; qu'en fondant sa décision sur la considération que Monsieur Thierry X... était inscrit en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF, la Cour d'appel a violé l'article L. 120-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44997
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-44997


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44997
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