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06/05/2009 | FRANCE | N°07-44916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-44916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'animation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association nationale animation et éducation en qualité d'agent de collectivité, selon trois contrats de travail à durée déterminée du 9 février au 4 avril 2004, du 10 mai au 31 mai 2004 et du 14 juin au 31 août 2004 ; que se prévalant de la convention collective nationale de l'animation, le salarié a saisi la juridiction

prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaire,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'animation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association nationale animation et éducation en qualité d'agent de collectivité, selon trois contrats de travail à durée déterminée du 9 février au 4 avril 2004, du 10 mai au 31 mai 2004 et du 14 juin au 31 août 2004 ; que se prévalant de la convention collective nationale de l'animation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaire, de jours fériés, de repos hebdomadaires non pris ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que l'association n'assurait pas directement, par son personnel, l'animation d'activités sportives, sociales et culturelles, mais qu'elle mettait à la disposition d'organismes spécialisés des locaux permettant l'hébergement d'enfants et d'adultes handicapés, qu'elle facilitait le recrutement d'équipes d'animation à moindre coût et que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ne lui était pas applicable ;
Attendu cependant que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle est applicable aux activités de gestion d'équipements accueillant une ou plusieurs des activités relevant de ladite convention et à celles d'accueil et d'hébergement individuels et collectifs de courte durée ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que l'association avait pour objet de gérer des locaux et des équipes d'animation qu'elle mettait à la disposition d'organismes d'accueil d'enfants et d'adultes handicapés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la convention collective applicable ;
DIT que la convention collective nationale de l'animation est applicable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur les autres points en litige ;
Condamne l'ANAE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'ANAE à payer à Me Blondel la somme de 2 200 euros, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié de l'intégralité de ses demandes et spécialement ses demandes en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de jours de repos, de jours fériés, de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1.1 de la Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, précise qu'elle règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal, des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion, d'information créative ou récréative, ouvertes à toute catégorie de population ; que l'article 1 des statuts de ladite association, indique qu'elle a pour buts, notamment, l'élaboration, la création, la gestion et l'animation des centres éducatifs, de sports et de loisirs et de tout autre établissement au bénéfice des jeunes inadaptés et handicapés ; que la seule lecture de ces statuts rattacherait l'ANAE à la branche d'activité régie par la convention collective nationale de l'animation que, cependant, cette référence est insuffisante pour déterminer l'activité principale de l'association ; que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à Monsieur X... qui demande l'application de la convention collective nationale de l'animation ; que, pour ce faire, celui-ci verse aux débats le descriptif et les conditions générales des séjours proposés par l'ANAE dans ses quatre centres de vacances qu'il résulte de ce document que cette association n'assure pas directement, par son personnel, l'animation d'activités sportives, sociales et culturelles, mais met à la disposition d'organismes spécia1isés des locaux permettant l'hébergement d'enfants et d'adultes handicapés et facilite le recrutement d'équipes d'animation à moindre coût ; qu'en conséquence, le salarié ne démontre pas que I'ANAE entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'animation ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de ladite convention, et sera débouté dès lors de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de jours de repos, de jours fériés, des congés payés afférents ;
ALORS QUE D'UNE PART l'appelant faisait valoir que la Convention collective de l'animation socio-culturelle était étendue, que l'association employeur entrait dans son champ d'application auquel la rattache d'ailleurs le Code APE753K porté sur certains bulletins de salaire (cf. p. 2 des conclusions d'appel) ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ces données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, l'arrêt infirmatif attaqué méconnaît les exigences des articles 12 et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, comme cela a été soutenu dans les conclusions d'appel, l'association employeur ne se bornait pas à mettre des locaux à dispositions puisqu'elle facilitait le recrutement d'équipes d'animation et en vérité, elle gérait effectivement des équipements socio-éducatifs ; qu'en outre, la Convention collective ne limite pas son champ d'application aux entreprises qui se livrent à des activités d'animation, étant observé que l'association employeur devait être considérée comme développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, de loisir et de plein air, l'article 4 visant l'activité d'accueil collectif de groupes tels que centres de vacances pour majeurs handicapés et l'article 14, la gestion d'équipements accueillant une ou plusieurs des activités relevant de la présente convention ; qu'en jugeant le contraire sans s'exprimer sur des éléments pertinents, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, violé ;
ET ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Jean-Michel X... faisait valoir qu'il avait travaillé certains jours fériés sans être rémunéré et il pouvait à ce titre prétendre un rappel de salaire de 322,60 euros (cf. p. 3 des conclusions et cf. pièce n° 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen faisant état d'une situation de fait assortie de preuve pour justifier une demande, la Cour viole l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44916
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-44916


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44916
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