LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007), que M. X... a été engagé en qualité de VRP multicartes à compter du 2 novembre 2000 par la société Horeca Century 21 ; que cet employeur ayant, par lettre du 31 janvier 2001, mis un terme aux relations contractuelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premiers moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur et du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Horeca Century 21 à payer à M. X... la somme de 1 418,41 euros à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le VRP astreint à des horaires fixes a droit au SMIC ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes par contrat de travail du 2 novembre 2000 ; que ce contrat n'imposait au salarié aucun horaire fixe, la seule stipulation relative à l'"activité du représentant" prévoyant seulement que ce dernier ne devrait pas consacrer plus de 50 % de son activité globale de VRP multicartes à la société Horeca ; qu'en disant que le salarié "ne pouvait pas être rémunéré à un salaire inférieur au SMIC", sans avoir préalablement vérifié que M. X... avait des horaires fixes, la cour d'appel a violé l'article L. 141-10 du code du travail ;
2°/ que les dispositions de l'article 5-2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 instituant une "ressource minimale forfaitaire" ne sont applicables ni aux VRP multicartes, ni aux VRP ayant la qualité d'agent immobilier ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes avec le statut d'agent immobilier ; qu'à supposer qu'elle ait fait droit à la demande du salarié d'obtenir un salaire minimum sur le fondement des dispositions de cet accord, la cour d'appel l'aurait violé par fausse application ;
3°/ qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que cette preuve était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas, en son dispositif, condamné la société Horeca Century 21 à payer à M. X... la somme de 1 418,41 euros à titre de rappel de salaire, le moyen, qui critique les seuls motifs de cette décision, est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestait l'opposabilité de l'exemplaire du contrat de travail en date du novembre 2000 produit aux débats, le salarié en invoquant même les stipulations relatives à la clause de non-concurrence ; qu'en déclarant cependant inopposable aux parties les stipulations de cet exemplaire, lorsqu'elle ne pouvait remettre en cause l'opposabilité d'un acte qui n'avait pas été contestée entre les parties, serait-ce après avoir permis à l'employeur de présenter ses observations, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause la preuve d'un accord des parties, au moment de l'embauche, sur la mise en place d'une période d'essai peut se faire par tout moyen ; qu'en l'espèce, outre les différents exemplaires faisant état d'une période d'essai, la société Horeca Century 21 invoquait les constatations des premiers juges selon lesquelles le salarié ne contestait pas l'existence d'une période d'essai de trois mois ; qu'elle soulignait encore dans une note en délibéré que le salarié reconnaissait l'existence de la période d'essai ; qu'en se bornant à relever que les exemplaires de contrat mentionnant la période d'essai n'avaient pas été signés par le salarié pour la lui déclarer inopposable, sans à aucun moment rechercher si le salarié n'avait pas reconnu tant devant les premiers juges que dans ses écritures d'appel avoir consenti à cette période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'une période d'essai ne se présume pas, la cour d'appel qui a, sans modifier l'objet du litige, constaté l'absence de stipulation d'une telle période d'essai, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel du salarié formé pour le cas où la cassation aurait été encourue sur le second moyen du pourvoi principal :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Horeca Century 21 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Horeca Century 21.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HORECA CENTURY 21 à payer à Monsieur X... la somme de 1.418,41 euros à titre de rappel de salaire
AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail de M. X... non signé par les parties produit par la société HORECA CENTURY 21 prévoyait qu'il percevait des commissions sur « toutes les affaires directes faites dans son rayon d'action et traitées aux conditions du tarif général », commissions calculées sur le montant total des factures des clients et suivant un barème annexé au contrat ainsi qu'une avance sur commission de 509,80 euros (4.000 F) ; que la société HORECA CENTURY 21 justifie avoir versé à M. X... : 4.000 F x 3 = 12.000 F ; que M. X... prétend qu'il a été contraint de travailler gratuitement et rappelle que l'accord professionnel du 3 octobre 1975 impose le versement d'un salaire minimal ; que si M. X... ne démontre pas avoir droit au versement de commissions, il ne pouvait pas être rémunéré à un salaire inférieur au SMIC, soit 7.101,38 F ou 1.082,60 euros (JO du 30 juin 2000) ; qu'il aurait dû percevoir : 7.101,38 F x 3 = 21.304,14 F ; que M. X... a donc droit à un rappel de salaire de 9.304,14 F (1.481,41 euros) ; que le jugement sera infirmé de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE seul le V.R.P. astreint à des horaires fixes a droit au SMIC ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes par contrat de travail du 2 novembre 2000 (cf. jugement entrepris p. 3 et production n° 5) ; que ce contrat n'imposait au salarié aucun horaire fixe, la seule stipulation relative à l'« activité du représentant » prévoyant seulement que ce dernier ne devrait pas consacrer plus de 50 % de son activité globale de VRP multicartes à la société HORECA ; qu'en disant que le salarié « ne pouvait pas être rémunéré à un salaire inférieur au SMIC », sans avoir préalablement vérifié que Monsieur X... avait des horaires fixes, la cour d'appel a violé L 141-10 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article 5-2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 instituant une « ressource minimale forfaitaire » ne sont applicables ni aux VRP multicartes, ni aux VRP ayant la qualité d'agent immobilier ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes avec le statut d'agent immobilier (cf. contrat de travail, article 2 et 10) ; qu'à supposer qu'elle ait fait droit à la demande du salarié d'obtenir un salaire minimum sur le fondement des dispositions de cet accord, la cour d'appel l'aurait violé par fausse application ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HORECA CENTURY 21 à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 270,65 euros à titre de préavis, 1.082,60 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, et la somme de 1.418,41 euros à titre de rappel de salaire.
AUX MOTIFS QUE la société HORECA CENTURY 21 soutient que la rupture est intervenue pendant la période d'essai, ce que conteste M. X... ; qu'aucune des copies du contrat de travail entre M. X... et la société HORECA CENTURY 21 produites par cette dernière n'est signée par les parties et M. X... ne verse pas un exemplaire de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que les dispositions de ce contrat ne sont pas opposables aux parties ; que la période d'essai ne se présumant pas et en l'absence d'un écrit, la rupture des relations contractuelles non motivée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'ancienneté de M. X..., il lui sera alloué 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels se confondent avec ceux sollicités au titre de la rupture abusive ; que par ailleurs, M. X... a droit à 270,65 euros au titre du préavis et à 1.082,60 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestait l'opposabilité de l'exemplaire du contrat de travail en date du novembre 2000 produit aux débats, le salarié en invoquant même les stipulations relatives à la clause de non-concurrence (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en déclarant cependant inopposable aux parties les stipulations de cet exemplaire, lorsqu'elle ne pouvait remettre en cause l'opposabilité d'un acte qui n'avait pas été contestée entre les parties, serait-ce après avoir permis à l'employeur de présenter ses observations (cf. production n° 8), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la preuve d'un accord des parties, au moment de l'embauche, sur la mise en place d'une période d'essai peut se faire par tout moyen ; qu'en l'espèce, outre les différents exemplaires faisant état d'une période d'essai, la société HORECA CENTURY 21 invoquait les constatations des premiers juges selon lesquelles le salarié ne contestait pas l'existence d'une période d'essai de trois mois (cf. jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 19 juin 2005, production n° 1) ; qu'elle soulignait encore dans une note en délibéré que le salarié reconnaissait l'existence de la période d'essai (production n° 8) ; qu'en se bornant à relever que les exemplaires de contrat mentionnant la période d'essai n'avaient pas été signés par le salarié pour la lui déclarer inopposable, sans à aucun moment rechercher si le salarié n'avait pas reconnu tant devant les premiers juges que dans ses écritures d'appel avoir consenti à cette période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-4 du code du travail ;
Moyens produits au pourvoi incident et éventuel par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR limité à 1.418,41 le montant du rappel de salaire que la Société Horeca Century 21 a été condamnée à verser à M. X...,
AUX MOTIFS QUE la Société Horeca Century 21 justifie avoir versé à M. X... : 4.000 Fr x 3 = 12.000 F,
ALORS QU'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que cette preuve était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de liquidation d'astreinte,
AUX MOTIFS QUE M. X... doit être débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 31 mai 2001 par le bureau de conciliation puisque ce dernier s'est réservé la liquidation de l'astreinte, que l'instance a été éteinte par le jugement de caducité du 28 octobre 20002 et que la Société Century 21 s'est conformée à cette ordonnance en adressant dans les délais à M. X... les documents sociaux,
ALORS QU'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le relevé de caducité du 28 juillet 2003, ni motiver sa décision en précisant sur quelle pièce elle se fondait pour ainsi statuer et à quelle date les différents documents avaient été produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
POURVOI EVENTUEL
MOYEN DE CASSATION, au cas où le second moyen du pourvoi principal prospérait.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté l'exposant de demande d'indemnités au titre de la clause de non-concurrence,
AUX MOTIFS QUE les dispositions du contrat de travail relatives à la clause de non-concurrence sont inopérantes ; qu'aucune des copies du contrat de travail entre M. X... et la Société Horeca Century 21 produite n'est signée par les parties et M. X... ne verse pas un exemplaire de son contrat de travail,
ALORS QUE s'il était considéré par la Cour de cassation que les dispositions du contrat de travail sont opposables aux parties, il en résulterait que, par voie de conséquence, le rejet des demandes de l'exposant au titre de la clause de non-concurrence serait censuré par voie de conséquence en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.