La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2009 | FRANCE | N°07-21264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 07-21264


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que le 17 janvier 1984, Mme Corinne X... a donné naissance à une fille prénommée Anne-Sophie qu'elle a reconnue le 24 janvier 1984 ; que par acte du 30 décembre 1992, elle a fait assigner M. Z... en recherche de paternité naturelle sur le fondement de l'article 340-4° du code civil dans sa rédaction de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 ; qu'u

n jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 4 mars 1994 a déclaré i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que le 17 janvier 1984, Mme Corinne X... a donné naissance à une fille prénommée Anne-Sophie qu'elle a reconnue le 24 janvier 1984 ; que par acte du 30 décembre 1992, elle a fait assigner M. Z... en recherche de paternité naturelle sur le fondement de l'article 340-4° du code civil dans sa rédaction de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 4 mars 1994 a déclaré irrecevable comme tardive l'action de Mme Corinne X... au motif qu'elle ne justifiait ni d'un concubinage ayant cessé depuis moins de deux ans, ni d'actes de participation du prétendu père à l'entretien de l'enfant datant de moins de deux ans avant l'acte introductif d ‘ instance ; que par acte d'huissier du 30 septembre 2002, Mme Anne-Sophie X..., devenue majeure, a fait assigner M. Z... en recherche de paternité naturelle et a sollicité sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire et, à titre subsidiaire, qu'une expertise sanguine soit ordonnée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme Anne-Sophie X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il s'évince de la motivation du jugement de 1994 que la juridiction a examiné au fond la requête présentée par Mme Corinne X... ; que la demande a été en réalité déclarée irrecevable faute pour Mme X... d'avoir rapporté la preuve de l'existence de relations intimes datées, entre elle et M. Z... et non pour un motif tiré de l'incompétence, du défaut de qualité ou de l'expiration du délai légal et qu'il s'ensuivait que l'échec de l'action de la mère pouvait, en l'espèce, être opposé à la fille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, la cour d'appel, qui a dénaturé la décision de première instance rendue en 1994 et méconnu la portée de la chose jugée par celle-ci, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par Mademoiselle Anne-Sophie X... en recherche de paternité naturelle et en fixation d'une pension alimentaire ;

AUX MOTIFS QUE « dans son jugement en date du 14 mars 1994, le Tribunal de grande instance de Nancy a, pour déclarer irrecevable la demande en recherche de paternité formée par Madame Corinne X... tant en son nom personnelle qu'es qualité de représentante légale de sa fille mineure Anne-Sophie indiqué que « l'enfant est née en 1984, l'assignation datant de 8 ans après, sans que Madame X... ne justifie ni d'un concubinage ayant cessé depuis moins de deux ans, les pièces versées au débats étant d'un flou tellement artistique mais si peu juridique qu'elles ne pourront qu'être écartées, les témoins faisant état de on dits, d'états d'âme, de suppositions, mais en aucun cas de faits précis ou de dates et notamment quant à la participation du prétendu père depuis moins de deux ans avant l'acte introductif » ; qu'il s'évince de la motivation du jugement sus dit que la juridiction a examiné au fond la requête présentée par Madame Corinne X... ; que la demande a été en réalité déclarée irrecevable faute pour Madame X... d'avoir rapporté la preuve de l'existence de relations intimes, datées, entre elle et Monsieur Z... et non pour un motif tiré de l'incompétence, du défaut de qualité ou de l'expiration du délai légal ; qu''il s'ensuit que l'échec de l'action de la mère peut, en l'espèce, être opposé à la fille » ;

ALORS QUE, l'article 480 du Code de procédure civile précise que le jugement n'a autorité de la chose jugée que relativement à la contestation tranchée ; qu'au cas d'espèce, il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Nancy du 14 mars 1994 que l'action en recherche de paternité exercée par la mère pendant la minorité de son enfant a été déclarée irrecevable pour tardiveté, sans examen au fond ; que dans l'hypothèse où l'action en recherche de paternité naturelle exercée par la mère a été rejetée pour tardiveté, l'enfant peut encore exercer ladite action dans les deux ans de sa majorité, ainsi que le prévoit l'article 340-4 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant « qu'il s'évince de la motivation du jugement que la juridiction a examiné au fond la requête », et que dès lors « l'échec de la mère pouvait être opposé à la fille », la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile, 340-4 ancien et 1351 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Mademoiselle X... des subsides prenant la forme d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 400 et ce, jusqu'à ce que cette dernière ait acquis son autonomie financière ;

AUX MOTIFS QUE la demande de Madame X... avait été en réalité déclarée irrecevable faute pour elle d'avoir rapporté la preuve de l'existence de relations intimes, datées, entre elle et Monsieur Z... et non pour un motif tiré de l'incompétence, du défaut de qualité ou de l'expiration du délai légal ; qu'il s'ensuit que l'échec de l'action de la mère peut, en l'espèce, être opposé à la fille ; que l'enfant peut " réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère durant la période légale de la conception " ; que cette action a un fondement juridique différent de celui attaché à la recherche de paternité ; que la preuve de ces relations peut être faite par tous moyens et notamment par des attestations même non conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau code de procédure civile dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'Anne-Sophie X... qui se prévaut spécialement de documents postérieurs au rejet de l'action précédente démontrent que Monsieur Z... a entretenu une liaison amoureuse avec sa mère durant la période légale de la conception ; que Madame A..., collègue de travail de Madame X..., indique que " lors des soirées passées ensemble (avec Madame X...) Monsieur Z... était toujours présent et ils repartaient ensemble ; ils formaient un couple tout à fait normal ; après la naissance d'Anne-Sophie...- celle-ci parlait toujours de son papa " ; que Monsieur C..., collègue de travail, affirme que " Madame X... avait régulièrement la visite de Monsieur Z... au magasin et à son domicile... j'ai passé plusieurs soirées en compagnie de Corinne X... et Alain Z... et leur liaison amoureuse ne faisait aucun doute …, j'ai pu suivre la grossesse de Corinne X... durant cette période et même après la naissance d'Anne-Sophie, Alain Z... fréquentait toujours aussi assidûment Corinne X... " ; que dans leurs attestations Messieurs D..., E... et Hans évoquent le comportement paternel de Monsieur Z... à l'égard d'Anne-Sophie peu après la naissance de cette dernière, ainsi que ses sentiments très tendres à l'endroit de Madame X... ; qu'il échait en conséquence de condamner Monsieur Z... à payer à Anne-Sophie X... des subsides qui, aux termes de l'article 342-2 du code civil se " règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci " ; que, en l'espèce, Anne-Sophie X... est étudiante, ne bénéficie plus de bourse pour l'année 2005-2006, fait état de charges d'un montant mensuel de 600 par mois et d'un salaire de 1. 800 pour sa mère ; qu'elle soutient que Monsieur Z... gagne 5. 000 par mois et jouit d'un patrimoine immobilier important, allégations non contestées par Monsieur Z..., lequel n'a pas répondu à la sommation à lui adressée par Mademoiselle X... de lui communiquer ses bulletins de salaire récents ainsi que ses avis d'imposition des années 2000 à 2004 ; qu'il convient de fixer à 400 le montant mensuel des subsides qu'il devra allouer à Anne-Sophie X... et ce, jusqu'à ce que cette dernière ait obtenu son autonomie financière ;

1) ALORS QUE l'action à fins de subsides suppose la preuve de l'existence pendant la période légale de la conception de relations intimes avec la mère ; qu'en relevant que le jugement du 14 juin 1994, rendu sur l'action en recherche de paternité exercée par la mère durant la minorité de sa fille, avait définitivement tranché la question de l'absence de preuve de relations intimes datées entre celle-ci et Monsieur Z..., tout en retenant qu'une telle preuve pouvait être aujourd'hui rapportée par Mademoiselle X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 340-7 et 342 du code civil ;

2) ALORS QU'en ne répondant pas aux dernières conclusions d'appel de l'exposant du 17 mars 2006 faisant valoir que les témoignages produits au soutien de la demande à fin de subsides et sur lesquels elle s'est fondée étaient les mêmes que ceux établis dans le cadre de l'instance introduite par la mère en 1992, les témoins s'étant contentés de réactualiser leurs déclarations en changeant la date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses dernières conclusions d'appel du 15 mai 2006, Mademoiselle X... affirmait qu'elle était boursière ; qu'en retenant, pour fixer à 400 le montant mensuel des subsides dus par l'exposant, que celle-ci ne bénéficiait plus de bourse pour 2005-2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE de plus, la déclaration que fait une partie en justice fait pleine foi contre celui qui l'a fait et lie le juge ; que dans ses dernières conclusions écrites du 15 mai 2006, Mademoiselle X... reconnaissait être boursière ; qu'en retenant, pour fixer à 400 le montant mensuel des subsides dus par l'exposant, que celle-ci ne bénéficiait plus de bourse pour 2005-2006, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

5) ALORS QUE les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci ; qu'en condamnant Monsieur Z... au versement d'une somme mensuelle de 400 au titre des subsides dus à Mademoiselle X... sans tenir compte, comme lui imposait la loi, de la situation familiale de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 342-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21264
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-21264


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award