LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Carl X... et Marguerite de Y...sont décédés respectivement les 29 octobre 1979 et 11 décembre 1983, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Georges, Annick, Monique (les consorts X...) et Christian ; que par testament du 8 octobre 1975, Marguerite de Y...a institué son fils Christian légataire universel dans les termes suivants : " J'institue pour mon légataire universel (…) mon fils Christian X.... Je lui lègue la totalité des biens qui dépendront de ma succession, immeubles, meubles, objets mobiliers, linge, bijoux, argenterie, tableaux, valeurs mobilières, créances, comptes bancaires et autres biens de toute nature qui dépendront de ma succession. Il en aura la propriété à compter de mon décès, mais n'en aura la jouissance qu'au décès de mon mari, si celui-ci me survit. Si le legs que je fais ainsi à mon fils faisait l'objet d'une demande en réduction, je veux qu'il recueille en tout état de cause, outre sa part de réserve, la totalité de la quotité disponible de ma succession, avec faculté pour lui de choisir, pour composer son lot, les biens meubles et immeubles qu'il lui plaira (…) " ; qu'un jugement du 5 décembre 2000 a homologué un accord intervenu entre les quatre héritiers le 6 avril 2000 sur le partage des seuls immeubles successoraux ; que M. Christian X... a fait assigner les consorts X... pour voir, notamment, juger qu'il était propriétaire depuis le jour du décès de sa mère, d'un tableau de Théodore Chassériau dépendant de la succession de celle-ci et licité le 27 juin 2002, que la valeur de ce bien devait être fixée à cette date et que la différence entre la valeur du tableau et le prix de vente était sa propriété exclusive ;
Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir attribuer la totalité de cette différence, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque le légataire universel est également héritier, il tient la saisine de sa qualité d'héritier et se trouve donc propriétaire des biens compris dans le legs à compter de la date du décès ; qu'il appartient le cas échéant aux autres héritiers réservataires d'exercer leur droit à réduction, en cas de dépassement de la quotité disponible ; que dans ses conclusions d'appel, il rappelait qu'il était légataire universel de sa mère, qu'il cumulait ainsi la qualité d'héritier réservataire et de légataire, et que dans ces conditions, il avait eu, dès le décès de sa mère, la propriété des biens compris dans la succession, sauf aux autres cohéritiers à former une demande en réduction, qui n'était à ce jour qu'éventuelle ; qu'en affirmant que " l'opposition manifestée par ses frère et soeurs à l'action de M. Christian X... visant à se voir reconnaître seul propriétaire du tableau à compter du décès de sa mère doit bien s'analyser en une demande en réduction ", cependant que la demande en réduction ne peut s'exercer que dans les conditions prévues aux articles 920 et suivants anciens du code civil, la cour d'appel a violé ces textes, outre l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que la demande en réduction à l'initiative d'autres cohéritiers réservataires ne fait pas obstacle à ce que le légataire universel, par ailleurs lui-même héritier réservataire, devienne immédiatement propriétaire des biens dépendants de la succession au jour du décès de l'auteur du testament, quitte à en restituer les fruits en cas de succès de la demande en réduction ; qu'en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de seul propriétaire du tableau litigieux au jour du décès de sa mère, cependant que l'intéressé cumulait les qualités de légataire universel de celle-ci et d'héritier réservataire, la cour d'appel a violé les articles 724, 1003, 1004 et 1005 du code civil ;
3° / qu'en considérant que le prix du tableau était destiné à accroître l'indivision successorale et qu'il serait donc réparti entre les héritiers en fonction de leurs droits, motif pris implicitement de ce que ce tableau se serait trouvé en indivision à compter du décès de Marguerite de Y...jusqu'à la date du partage, cependant que, légataire universel de sa mère et héritier réservataire, il est immédiatement devenu propriétaire du tableau litigieux, sauf aux autres cohéritiers réservataires à former une demande en réduction, de sorte que même en admettant que cette demande ait été formée, l'évaluation du tableau devait être faite, dans le cadre de cette demande en réduction, au jour du décès et non pas au jour du partage, l'intéressé étant dès lors fondé à réclamer le paiement de la différence existant entre le prix de vente du tableau et sa valeur au jour du décès de sa mère, la cour d'appel, en jugeant le contraire, a violé les articles 922, 2003, 2004 et 2005 du code civil ;
Mais attendu que la double qualité de légataire universel et d'héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d'autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession ; qu'ayant relevé que les consorts X... avaient sollicité le partage de la succession de leur mère, ce dont il se déduit qu'ils avaient agi en réduction du legs universel, et que M. Christian X... n'avait pas usé de sa faculté de choix à l'égard du tableau avant la vente de celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que le tableau était demeuré sous le régime de l'indivision successorale lors de sa licitation et que son prix de vente devait être réparti entre les héritiers en fonction de leurs droits respectifs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Christian X... et le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 526 (CIV. I) ;
Moyen produit par Me Balat, Avocat aux Conseils, pour M. Christian X... ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à se voir attribuer la totalité de la différence entre la valeur du tableau au jour du décès de sa mère et le prix de vente ;
AUX MOTIFS QUE pour soutenir qu'il est devenu propriétaire du tableau au décès de sa mère, Monsieur Christian X... fait valoir qu'il résulte des principes généraux du droit que le transfert des biens légués s'opère dès la date du décès et que sa qualité d'héritier réservataire le dispensait de demander la délivrance ; qu'il ajoute que ceci correspond en outre à la volonté de sa mère qui l'a bien précisé dans son testament en indiquant : " Il en aura la propriété à compter de mon décès " ; qu'il reproche au tribunal d'avoir considéré que les règles de la réserve et de la réduction étaient incompatibles avec son droit de propriété alors qu'il ne serait tenu que d'une indemnité de réduction, si une action à cette fin était engagée ; que par jugement du 20 avril 1993, le tribunal a ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession de Marguerite Y... et mission a été donnée à l'expert d'estimer les biens afin de permettre au notaire d'évaluer la quotité disponible ; que l'opposition manifestée par ses frère et soeurs à l'action de Monsieur Christian X... visant à se voir reconnaître seul propriétaire du tableau à compter du décès de sa mère doit bien s'analyser en une demande en réduction ; qu'aux termes mêmes du testament, il n'a alors plus vocation " qu'à recueillir, outre sa part de réserve, que la totalité de la quotité disponible, avec faculté pour lui de choisir pour composer son lot, les biens meubles et immeubles qu'il lui plaira ", ce qui est incompatible avec ses prétentions à se voir reconnaître seul propriétaire de la totalité des biens à compter du décès ; qu'au demeurant, seul le legs particulier donne au légataire un droit à la chose léguée au jour du décès ; que par ailleurs, si Monsieur Christian X... était dispensé de solliciter la délivrance de son legs en sa qualité d'héritier réservataire, il n'en demeure pas moins que ses frère et soeurs, qui sont également héritiers réservataires, ont été eux aussi saisis de plein droit des biens du défunt par application de l'article 724 du Code civil ; que dès lors, seul le partage détermine les attributions ; que le tableau ayant été vendu avant celui-ci, son prix accroît à l'indivision successorale et sera réparti entre les héritiers en fonction de leurs droits tels qu'ils résultent des dispositions testamentaires, attribuant à Monsieur Christian X... la quotité disponible, ainsi que l'a jugé le tribunal ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le légataire universel est également héritier, il tient la saisine de sa qualité d'héritier et se trouve donc propriétaire des biens compris dans le legs à compter de la date du décès ; qu'il appartient le cas échéant aux autres héritiers réservataires d'exercer leur droit à réduction, en cas de dépassement de la quotité disponible ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 14 mars 2007, p. 9 et 11), Monsieur Christian X... rappelait qu'il était légataire universel de sa mère, qu'il cumulait ainsi la qualité d'héritier réservataire et de légataire, et que dans ces conditions, il avait eu dès le décès de sa mère la propriété des biens compris dans la succession, sauf aux autres cohéritiers à former une demande en réduction, qui n'était à ce jour qu'éventuelle ; qu'en affirmant que " l'opposition manifestée par ses frère et soeurs à l'action de M. Christian X... visant à se voir reconnaître seul propriétaire du tableau à compter du décès de sa mère doit bien s'analyser en une demande en réduction " (arrêt attaqué, p. 5 § 3), cependant que la demande en réduction ne peut s'exercer que dans les conditions prévues aux articles 920 et suivants anciens du Code civil (articles 921 et suivants du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 20 06), la cour d'appel a violé ces textes, outre l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la demande en réduction à l'initiative d'autres cohéritiers réservataires ne fait pas obstacle à ce que le légataire universel, par ailleurs lui-même héritier réservataire, devienne immédiatement propriétaire des biens dépendants de la succession au jour du décès de l'auteur du testament, quitte à en restituer les fruits en cas de succès de la demande en réduction ; qu'en estimant que Monsieur Christian X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de seul propriétaire du tableau litigieux au jour du décès de sa mère, cependant que l'intéressé cumulait les qualités de légataire universel de celle-ci et d'héritier réservataire, la cour d'appel a violé les articles 724, 1003, 1004 et 1005 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en considérant que le prix du tableau était destiné à accroître l'indivision successorale et qu'il serait donc réparti entre les héritiers en fonction de leurs droits (arrêt attaqué, p. 5 § 4), motif pris implicitement de ce que ce tableau se serait trouvé en indivision à compter du décès de Madame Y... jusqu'à la date du partage, cependant que Monsieur Christian X..., légataire universel de sa mère et héritier réservataire, est immédiatement devenu propriétaire du tableau litigieux, sauf aux autres cohéritiers réservataires à former une demande en réduction, de sorte que même en admettant que cette demande ait été formée, l'évaluation du tableau devait être faite, dans le cadre de cette demande en réduction, au jour du décès et non pas au jour du partage, l'intéressé étant dès lors fondé à réclamer le paiement de la différence existant entre le prix de vente du tableau et sa valeur au jour du décès de sa mère, la cour d'appel, en jugeant le contraire, a violé les articles 922, 2003, 2004 et 2005 du Code civil.