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06/05/2009 | FRANCE | N°07-21091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 07-21091


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que la SELAFA MJA pris en la personne de M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Brenco France a, par acte du 23 mars 2003, assigné, notamment, M. X... en extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette société ; que M. X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction dont il bénéficiait en qualité de ministre-conseiller représentant l'Etat angolais auprès de l'

UNESCO, fonction à laquelle il avait été nommé le 10 janvier 2003 ; que c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que la SELAFA MJA pris en la personne de M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Brenco France a, par acte du 23 mars 2003, assigné, notamment, M. X... en extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette société ; que M. X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction dont il bénéficiait en qualité de ministre-conseiller représentant l'Etat angolais auprès de l'UNESCO, fonction à laquelle il avait été nommé le 10 janvier 2003 ; que cette fin de non-recevoir ayant été rejetée par le tribunal de commerce, il a formé un appel-nullité ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité, alors que, en vertu de l'article 18 de l'Accord de siège signé entre le Gouvernement de la République française et l'Unesco le 2 juillet 1954, les représentants des États membres de cette organisation internationale aux sessions de ses organes et aux conférences et réunions convoquées par elle jouissent des facilités, privilèges et immunités tels qu'ils étaient reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du gouvernement de la République française lors de sa signature ; qu'il résultait des règles de droit coutumier international alors en vigueur que l'immunité de juridiction dont bénéficiait l'agent diplomatique englobait les actions intentées à son encontre à raisons de ses activités commerciales ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X... avait la qualité de ministre-conseiller au sein de la représentation permanente de la République d'Angola auprès de l'Unesco au jour où il avait invoqué son immunité de juridiction ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... ne pouvait invoquer utilement cette immunité à raison d'une activité commerciale qu'il aurait pu exercer, aux motifs que l'article 18 dudit Accord de siège ne faisait aucune référence à un droit coutumier existant à la date de sa signature, qu'il ne nécessitait aucune interprétation, qu'il renvoyait à un statut susceptible d'évolution et que ce statut devait être recherché dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, dont l'article 31 prévoyait une restriction à l'immunité de juridiction pour les actions concernant une activité commerciale, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 18 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954 susvisé, et par fausse application, l'article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève exactement que l'accord de siège du 2 juillet 1954 ne fait aucune référence à un droit coutumier international existant à la date de sa signature et que son article 18, qui n'a besoin d'aucune interprétation, renvoie à un statut diplomatique susceptible d'évolution ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'immunité diplomatique est appréciée au jour où elle est invoquée et que les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, fût-t-elle postérieure à l'accord de siège, étaient opposables en l'espèce ; que les activités commerciales exercées sur le territoire français par le représentant d'un Etat, hors de ses fonctions, étant exclues de l'immunité de juridiction prévue à l'article 31-1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, elle a justement déclaré l'appel-nullité irrecevable dès lors que M. X..., étant recherché pour ses activités commerciales en France, ne pouvait bénéficier de l'immunité de juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Selafa MJA la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'appel-nullité de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que son appel-nullité est recevable dès lors que la Cour soit statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction écartée à tort par les premiers juges et invoquée par lui au motif qu'il a été nommé le 10 janvier 2003 Ministre-Conseiller de la République d'ANGOLA au sein de la représentation permanente de l'UNESCO ; qu'il prétend qu'il bénéficie ainsi d'une immunité totale de juridiction par application de l'article 18 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954, qui dispose : " Les représentants des Etats membres de l'Organisation aux sessions de ses organes ou aux conférences et réunions convoquées par elle, les membres du Conseil exécutif, ainsi que leurs suppléants, les délégués permanents auprès de l'Organisation et leurs adjoints, jouiront, pendant leur séjour en France pour l'exercice de leurs fonctions des facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République Française " ; qu'il soutient que cet Accord renvoie à la coutume internationale en vigueur à l'époque de sa signature, prévoyant une immunité totale de juridiction y compris pour les actes de commerce et quelle que soit la nationalité des représentants, et que les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 ne sont donc pas opposables à l'UNESCO ; Mais considérant que l'Accord de siège du 2 juillet 1954 ne fait aucune référence à un droit coutumier international existant à la date de sa signature ; Considérant que l'article 18 précité n'a besoin d'aucune interprétation, qu'il renvoie à un statut susceptible d'évolution ; qu'il s'ensuit que l'immunité diplomatique est appréciée au jour où elle est invoquée et que les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, postérieure à l'accord de siège, sont opposables en l'espèce ; Considérant que l'article 31 de cette convention dispose que " L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire. Il jouit également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit (…) d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent diplomatique dans l'État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles " ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut opposer son immunité à l'action en extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société BRENCO, en raison de l'activité commerciale qu'il a pu exercer sous le couvert de cette société ; Considérant qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas commis un excès de pouvoir en rejetant la fin de non recevoir tirée d'une prétendue immunité de juridiction ; que l'appel-nullité de M. X... sera déclaré irrecevable » ;

ALORS QU'en vertu de l'article 18 de l'Accord de siège signé entre le Gouvernement de la République française et l'UNESCO le 2 juillet 1954, les représentants des États membres de cette organisation internationale aux sessions de ses organes et aux conférences et réunions convoquées par elle jouissent des facilités, privilèges et immunités tels qu'ils étaient reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du gouvernement de la République française lors de sa signature ; qu'il résultait des règles de droit coutumier international alors en vigueur que l'immunité de juridiction dont bénéficiait l'agent diplomatique englobait les actions intentées à son encontre à raisons de ses activités commerciales ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur X... avait la qualité de Ministre Conseiller au sein de la Représentation Permanente de la République d'Angola auprès de l'UNESCO au jour où il avait invoqué son immunité de juridiction ; qu'en énonçant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait invoquer utilement cette immunité à raison d'une activité commerciale qu'il aurait pu exercer, aux motifs que l'article 18 dudit Accord de siège ne faisait aucune référence à un droit coutumier existant à la date de sa signature, qu'il ne nécessitait aucune interprétation, qu'il renvoyait à un statut susceptible d'évolution et que ce statut devait être recherché dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, dont l'article 31 prévoyait une restriction à l'immunité de juridiction pour les actions concernant une activité commerciale, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 18 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954 susvisé, et par fausse application, l'article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer la somme de 10 000 euros à la SELAFA MJA représentée par Maître Y... sans aucun motif ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant en l'espèce dans son dispositif Monsieur X... à payer la somme de 10 000 euros à la SELAFA MJA sans aucun motif, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21091
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-21091


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21091
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