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06/05/2009 | FRANCE | N°07-20546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2009, 07-20546


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 10 janvier 2006 et 4 septembre 2007), que par le premier de ces arrêts, la cour d'appel a notamment condamné la société Area à payer aux époux X... la somme de 7 250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1995, et débouté les époux X... de leurs autres demandes ; que par un arrêt du 27 mars 2007 la cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux X... en déclarant leur premier moyen irrecevable comme critiquant une omission de s

tatuer ne donnant pas ouverture à cassation ; que saisie d'une requête en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 10 janvier 2006 et 4 septembre 2007), que par le premier de ces arrêts, la cour d'appel a notamment condamné la société Area à payer aux époux X... la somme de 7 250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1995, et débouté les époux X... de leurs autres demandes ; que par un arrêt du 27 mars 2007 la cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux X... en déclarant leur premier moyen irrecevable comme critiquant une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation ; que saisie d'une requête en omission de statuer, la cour d'appel de Grenoble, par son second arrêt a dit que le dispositif de l'arrêt du 10 janvier 2006 était rectifié en ce sens que la mention "Déboute les époux X..." en ce qui concerne leur demande de démolition, leur demande de rétrocession des parcelles et leur demande d'indemnisation sur le fondement de la voie de fait est remplacée par la mention "Déclare irrecevables les demandes des époux X... en démolition en rétrocession et en indemnisation sur le fondement de la voie de fait" ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rectifier le dispositif de l'arrêt du 10 janvier 2006, l'arrêt du 4 septembre 2007 retient que dans les motifs de l'arrêt, la cour a dit "Attendu que les dernières prétentions émises par les conclusions susvisées, soit la démolition et la rétrocession des parcelles, d'une part, et l'indemnisation sur le fondement de la voie de fait, d'autre part, doivent être considérées comme nouvelles, que ces demandes sont irrecevables… " , et dans le dispositif, "Déboute les époux X... de leurs autres demandes", alors que s'agissant des demandes de démolition, de rétrocession des parcelles et d'indemnisation sur le fondement de la voie de fait, ces demandes avaient été déclarées irrecevables, qu'il convenait de rectifier cette erreur purement matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le pourvoi en contrariété de décisions :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne, ensemble, la société Area et l'agent judiciaire du Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aréa à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi principal et au pourvoi motivé en contrariété de décisions par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur un recours en omission de statuer requalifié en recours en rectification d'erreur matérielle, d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 10 janvier 2006 est rectifié en ce sens que la mention « Déboute les époux X... » en ce qui concerne leur demande de démolition, leur demande de rétrocession des parcelles et leur demande d'indemnisation sur le fondement de la voie de fait est remplacée par la mention « Déclare irrecevables les demandes des époux X... en démolition, en rétrocession des parcelles et en indemnisation sur le fondement de la voie de fait »,
Aux motifs que dans l'exposé des demandes des parties (pages 4, 5, 6 de l'arrêt) la Cour a rappelé que Monsieur et Madame X..., par conclusions signifiées et déposées le 25 octobre 2005, lui demandaient notamment « d'ordonner la rétrocession des parcelles expropriées et leur rachat par l'AREA au prix de 276.581 euros ; que la société AREA lui demandait de se déclarer incompétente pour connaître de la demande nouvelle de démolition et de rétrocession des terrains, demande relevant de la compétence de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en démolition sous astreinte et en rétrocession de terrains ; dans les motifs de l'arrêt (page 8), la Cour a dit « Attendu que les dernières prétentions émises par les conclusions susvisées, soit la démolition et la rétrocession des parcelles, d'une part, et l'indemnisation sur le fondement de la voie de fait, d'autre part, doivent être considérées comme nouvelles, que ces demandes sont irrecevables… » ; or dans le dispositif de l'arrêt, la Cour a dit : « Déboute les époux X... de leurs autres demandes », alors que s'agissant des demandes de démolition, de rétrocession des parcelles et d'indemnisation sur le fondement de la voie de fait, ces demandes avaient été déclarées irrecevables » ; il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle,
alors, d'une part, que l'arrêt rendu le 10 janvier 2006 n'a pas statué, dans son dispositif, sur la recevabilité des demandes des époux X... en démolition, en rétrocession des parcelles et en indemnisation sur le fondement de la voie de fait ; que cette omission de statuer pouvait être réparée selon la procédure instituée par l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau code de procédure civile, par refus d'application, ainsi que l'article 462 du même code, par fausse application,
alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se prononçant de la sorte, cependant que par arrêt en date du 27 mars 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre l'arrêt qu'elle avait précédemment rendu le 10 janvier 2006 aux motifs, en particulier, sur ce point, « que l'arrêt ne comportant aucun chef de dispositif concernant la recevabilité de la demande formée par les époux X... contre la société AREA en restitution du bien, objet d'une expropriation irrégulière, le moyen, qui critique une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable », la Cour d'appel, dont la décision aboutit à un déni de justice, un même jugement ne pouvant être considéré à la fois comme n'ayant pas statué sur une demande, pour déclarer irrecevable la voie de recours dont il fait l'objet, et comme l'ayant fait, pour ne pas examiner ladite demande, a violé l'article 4 du code civil,
alors, encore, qu'en rendant, ainsi, une décision qui n'apparaît pas compatible avec l'arrêt en date du 27 mars 2007 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre l'arrêt qu'elle avait précédemment rendu le 10 janvier 2006 aux motifs « que l'arrêt ne comportant aucun chef de dispositif concernant la recevabilité de la demande formée par les époux X... contre la société AREA en restitution du bien, objet d'une expropriation irrégulière, le moyen, qui critique une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable », la Cour d'appel a violé l'article 1° du Premier protocole additionnel,
et alors, enfin, qu'en rendant, ainsi, une décision qui n'apparaît pas compatible avec l'arrêt en date du 27 mars 2007 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre l'arrêt qu'elle avait précédemment rendu le 10 janvier 2006 aux motifs « que l'arrêt ne comportant aucun chef de dispositif concernant la recevabilité de la demande formée par les époux X... contre la société AREA en restitution du bien, objet d'une expropriation irrégulière, le moyen, qui critique une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable », la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

POURVOI MOTIVE EN CONTRARIETE DE DECISIONS
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués, rendus par la Cour d'appel de GRENOBLE les 10 janvier 2006 et 4 septembre 2007, d'avoir, le premier, tel que l'a ensuite précisé la Cour de cassation pour déclarer irrecevable le moyen qui avait été articulé à ce titre, omis de statuer sur la recevabilité de la demande formée par les époux X... contre la société AREA en restitution de leur bien, objet d'une expropriation irrégulière, et le second, rendu sur le recours en omission de statuer ultérieurement formé, d'avoir, requalifiant ledit recours en recours en rectification d'erreur matérielle, dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 10 janvier 2006 est rectifié en ce sens que la mention « Déboute les époux X... » en ce qui concerne leur demande de démolition, leur demande de rétrocession des parcelles et leur demande d'indemnisation sur le fondement de la voie de fait est remplacée par la mention « Déclare irrecevables les demandes des époux X... en démolition, en rétrocession des parcelles et en indemnisation sur le fondement de la voie de fait »,
Alors que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si ces décisions ont déjà été frappées de pourvoi en cassation et que ces pourvois ont été rejetés ; en ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612 ; il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions, ou, s'il y a lieu, les deux ; que ne sont pas conciliables l'arrêt par lequel une cour d'appel omet de statuer sur une demande et celui par lequel elle considère, pour ne pas accueillir le recours en omission de statuer dont il fait dès lors logiquement l'objet, avoir déclaré cette demande irrecevable, sauf à avoir indiqué, par erreur, dans son dispositif, qu'elle les rejetait ; qu'il y a lieu pour la Cour de cassation de le constater et d'annuler le second de ces arrêts, qui ne correspond pas à la doctrine exprimée par celle-ci dans l'arrêt de rejet du pourvoi formé à l'encontre du premier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20546
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Domaine d'application - Détermination - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée

Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile la cour d'appel qui qualifie d'erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une prétention sur laquelle elle s'est expliquée dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer


Références :

articles 462 et 463 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-20546, Bull. civ. 2009, III, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20546
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