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06/05/2009 | FRANCE | N°07-20345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 07-20345


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par une convention du 1er janvier 1993, la société polonaise CIECH, agissant pour elle-même et pour les sociétés KZPSS et KZCSS, a souscrit un contrat de vente de soufre avec la société brésilienne Comexport Companhia de Comercio Exterior (Comexport) ; que cette convention contenait une clause compromissoire confiant l'organisation de l'arbitrage à la Chambre de commerce internationale (CCI) ; qu'un litige s'étant élevé entre les parties, la société Comexport a saisi, le 7 octobre 199

8, la cour d'arbitrage de la chambre de commerce polonaise dont la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par une convention du 1er janvier 1993, la société polonaise CIECH, agissant pour elle-même et pour les sociétés KZPSS et KZCSS, a souscrit un contrat de vente de soufre avec la société brésilienne Comexport Companhia de Comercio Exterior (Comexport) ; que cette convention contenait une clause compromissoire confiant l'organisation de l'arbitrage à la Chambre de commerce internationale (CCI) ; qu'un litige s'étant élevé entre les parties, la société Comexport a saisi, le 7 octobre 1998, la cour d'arbitrage de la chambre de commerce polonaise dont la compétence a été contestée par les sociétés défenderesses ; que le 16 septembre 2003 elle a saisi la CCI ; que, par une sentence du 30 août 2005, un arbitre a condamné les sociétés défenderesses au paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2007) a rejeté le recours en annulation formé contre cette sentence ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leur première branche, ci-après annexés :

Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leur seconde branche :

Attendu que la société CIECH fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :

1°/ que les sentences arbitrales échappant à toute révision au fond dès lors qu'elles ne sont susceptibles que d'un recours en annulation, il est interdit au juge de l'annulation de s'immiscer dans toute question relative au bien-fondé des motifs de la sentence, à leur pertinence ou à leur articulation logique ; qu'en vertu du principe de l'égalité des armes, la règle s'applique tant aux moyens d'annulation qu'invoque l'auteur du recours, qu'aux moyens de défense dont se prévaut son adversaire pour conclure à son rejet ; qu'à ce titre, il est exclu que le juge de l'annulation puisse neutraliser une violation du principe du contradictoire en considérant que le motif de la sentence, qui est le siège de cette violation, doit être traité comme surabondant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1502 et 1504 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en considérant que le motif avancé par l'arbitre et fondé sur la position de la jurisprudence polonaise en matière de prescription était un motif surabondant qui ne faisait qu'expliquer le raisonnement de l'arbitre, alors qu'il ressort clairement de la sentence que ce motif constituait une articulation essentielle de l'argumentation développée par l'arbitre pour conclure à l'interruption du délai de prescription du fait de la saisine de la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce polonaise, la cour d'appel a dénaturé la sentence arbitrale du 30 août 2005, et partant violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration sur la jurisprudence et la doctrine polonaise en matière de prescription dont s'empare la société CIECH pour dénoncer la violation du contradictoire n'est qu'une constatation surabondante à la motivation de la décision de l'arbitre sur la question de l'interruption du délai de prescription en raison de la saisine de la chambre de commerce polonaise, décision qui repose entièrement et uniquement sur des éléments dont aucun n'a échappé à la discussion des parties, lesquelles ont précisément plaidé sur l'interruption de la prescription en droit polonais, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les termes de la sentence et dans les limites de ses pouvoirs en tant que juge de l'annulation, que le motif critiqué était surabondant ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIECH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIECH et la condamne à payer à la société Comexport Companhia de Comercio Exterior la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société CIECH.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté le recours en annulation formé par la Société CIECH à l'encontre de la sentence CCI n°12918/KGA/CCO du 30 août 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « La société Ciech soutient que l'arbitre a , pour déclarer que la prescription de l'action de la société Comexport avait été interrompue, soulevée d'office une règle de droit polonais posée, selon lui, par un arrêt de la cour suprême polonaise datant de 1973, alors même que ladite règle n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire et que l'arrêt en question n'avait pas été discuté par les parties ; que la société Ciech soutient que l'arbitre a, contre toute attente, affirmé dans sa sentence que l'évaluation du manque à gagner alléguée par Comexport n'avait pas été contestée par la société Ciech, alors que, au contraire, elle avait contesté cette évaluation tout au long de la procédure ; que pour la recourante il y avait eu violation par l'arbitre de l'acte de mission dont les termes lui imposaient de conduire la procédure de manière juste et impartiale et de veiller à ce que chaque partie ait la possibilité d'être suffisamment entendue ; que la sentence arbitrale, dans sa motivation incriminée par la recourante énonce, à propos de la prescription soulevée par la société Ciech des demandes de la société Comexport au regard du droit civil polonais, la société Ciech soutenant devant l'arbitre que la procédure d'arbitrage initiée en 1998 par la société Comexport devant la chambre de commerce polonaise qui s'était déclarée incompétente, n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription : « qu'en outre, il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine polonaise que la saisine d'un tribunal (arbitral) d'une demande interrompt le délai de prescription alors même que ce tribunal serait incompétent pour connaître de l'affaire en question. CfK. Piasecki, Kodeks cywilny, ksiega pierswsza, czesc ogolna, Komentarz 2003, § 123 N°7 et arrêt de la Cour Suprême Polonaise (Sad Najwyzszy) en date du 27 date du 27 juillet 1973, II CR 34S/73, OSP 1975 pos 333 » (page 35) ; que le principe de la contradiction permet d'assurer la loyauté des débats et le caractère équitable du procès en empêchant notamment qu'une décision ne soit rendue sans que chaque partie n'ait été en mesure de faire valoir ses prétentions de fait et de droit, de connaître les prétentions de son adversaire et de les discuter, ou qu'une écriture ou document n'ait été porté à la connaissance du tribunal arbitral sans être également communiqué à l'autre partie, et à ce qu'aucun moyen de fait ou de droit ne soit soulevé d'office sans que les parties aient été appelées à le commenter, mais qu'aucune atteinte à ce qui vient d'être énoncé n'est démontré par la recourante ; que la déclaration sur la jurisprudence et la doctrine polonaise en matière de prescription dont s'empare la société Ciech pour dénoncer la violation du contradictoire n'est qu'une constatation surabondante à la motivation de la décision de l'arbitre sur la question de l'interruption du délai de prescription en raison de la saisine de la chambre de commerce polonaise, décision (pp. 34-35) qui repose entièrement et uniquement sur des éléments dont aucun n'a échappé à la discussion des parties, lesquelles ont précisément plaidé sur l'interruption de la prescription en droit polonais ; que les mentions apportées dans ces conditions par l'arbitre pour expliquer au mieux son raisonnement ne sont pas de nature à surprendre la société Ciech, qui propose une conception pusillanime du principe contradictoire sans rapport avec la protection accordée au titre de l'article 1502-4° du nouveau Code de procédure civile » ;

ALORS QUE, premièrement, un fait expressément admis par les parties doit être considéré comme constant par le juge ; que dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2007, la Société CIECH soutenait que la jurisprudence de la Cour suprême polonaise en vertu de laquelle la saisine d'une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription n'avait pas été soumise au débat contradictoire ; que la Société COMEXPORT admettait expressément, dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2007, que cet arrêt de la Cour suprême polonaise avait été « mentionné par l'arbitre pour la première fois dans la Sentence et que, par hypothèse, il n'a vait pu donner lieu à débat » et qu'il s'agissait là « du seul point d'accord entre COMEXPORT et CIECH » (conclusions p.12, alinéa 5) ; qu'en décidant qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ne pouvait être retenue, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1356 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, les sentences arbitrales échappant à toute révision au fond dès lors qu'elles ne sont susceptibles que d'un recours en annulation, il est interdit au juge de l'annulation de s'immiscer dans toute question relative au bien-fondé des motifs de la sentence, à leur pertinence ou à leur articulation logique ; qu'en vertu du principe de l'égalité des armes, la règle s'applique tant aux moyens d'annulation qu'invoque l'auteur du recours, qu'aux moyens de défense dont se prévaut son adversaire pour conclure à son rejet ; qu'à ce titre, il est exclu que le juge de l'annulation puisse neutraliser une violation du principe du contradictoire en considérant que le motif de la sentence, qui est le siège de cette violation, doit être traité comme surabondant ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1502 et 1504 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté le recours en annulation formé par la Société CIECH à l'encontre de la sentence CCI n°12918/KGA/CCO du 30 août 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « La société Ciech soutient que l'arbitre a , pour déclarer que la prescription de l'action de la société Comexport avait été interrompue, soulevée d'office une règle de droit polonais posée, selon lui, par un arrêt de la cour suprême polonaise datant de 1973, alors même que ladite règle n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire et que l'arrêt en question n'avait pas été discuté par les parties ; que la société Ciech soutient que l'arbitre a, contre toute attente, affirmé dans sa sentence que l'évaluation du manque à gagner alléguée par Comexport n'avait pas été contestée par la société Ciech, alors que, au contraire, elle avait contesté cette évaluation tout au long de la procédure ; que pour la recourante il y avait eu violation par l'arbitre de l'acte de mission dont les termes lui imposaient de conduire la procédure de manière juste et impartiale et de veiller à ce que chaque partie ait la possibilité d'être suffisamment entendue ; que la sentence arbitrale, dans sa motivation incriminée par la recourante énonce, à propos de la prescription soulevée par la société Ciech des demandes de la société Comexport au regard du droit civil polonais, la société Ciech soutenant devant l'arbitre que la procédure d'arbitrage initiée en 1998 par la société Comexport devant la chambre de commerce polonaise qui s'était déclarée incompétente, n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription : « qu'en outre, il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine polonaise que la saisine d'un tribunal (arbitral) d'une demande interrompt le délai de prescription alors même que ce tribunal serait incompétent pour connaître de l'affaire en question. CfK. Piasecki, Kodeks cywilny, ksiega pierswsza, czesc ogolna, Komentarz 2003, § 123 N°7 et arrêt de la Cour Suprême Polonaise (Sad Najwyzszy) en date du 27 date du 27 juillet 1973, II CR 34S/73, OSP 1975 pos 333 » (page 35) ; que le principe de la contradiction permet d'assurer la loyauté des débats et le caractère équitable du procès en empêchant notamment qu'une décision ne soit rendue sans que chaque partie n'ait été en mesure de faire valoir ses prétentions de fait et de droit, de connaître les prétentions de son adversaire et de les discuter, ou qu'une écriture ou document n'ait été porté à la connaissance du tribunal arbitral sans être également communiqué à l'autre partie, et à ce qu'aucun moyen de fait ou de droit ne soit soulevé d'office sans que les parties aient été appelées à le commenter, mais qu'aucune atteinte à ce qui vient d'être énoncé n'est démontré par la recourante ; que la déclaration sur la jurisprudence et la doctrine polonaise en matière de prescription dont s'empare la société Ciech pour dénoncer la violation du contradictoire n'est qu'une constatation surabondante à la motivation de la décision de l'arbitre sur la question de l'interruption du délai de prescription en raison de la saisine de la chambre de commerce polonaise, décision (pp. 34-35) qui repose entièrement et uniquement sur des éléments dont aucun n'a échappé à la discussion des parties, lesquelles ont précisément plaidé sur l'interruption de la prescription en droit polonais ; que les mentions apportées dans ces conditions par l'arbitre pour expliquer au mieux son raisonnement ne sont pas de nature à surprendre la société Ciech, qui propose une conception pusillanime du principe contradictoire sans rapport avec la protection accordée au titre de l'article 1502-4° du nouveau Code de procédure civile» ;

ALORS QUE, premièrement, un fait expressément admis par les parties doit être considéré comme constant par le juge ; que dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2007, la Société CIECH soutenait que la jurisprudence de la Cour suprême polonaise en vertu de laquelle la saisine d'une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription n'avait pas été soumise au débat contradictoire ; que la Société COMEXPORT admettait expressément, dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2007, que cet arrêt de la Cour suprême polonaise avait été « mentionné par l'arbitre pour la première fois dans la Sentence et que, par hypothèse, il n'a vait pu donner lieu à débat » et qu'il s'agissait là « du seul point d'accord entre COMEXPORT et CIECH » (conclusions p.12, alinéa 5) ; qu'en décidant qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ne pouvait être retenue, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1356 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que le motif avancé par l'arbitre et fondé sur la position de la jurisprudence polonaise en matière de prescription était un motif surabondant qui ne faisait qu'expliquer le raisonnement de l'arbitre, alors qu'il ressort clairement de la sentence que ce motif constituait une articulation essentielle de l'argumentation développée par l'arbitre pour conclure à l'interruption du délai de prescription du fait de la saisine de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce polonaise, la Cour d'appel a dénaturé la sentence arbitrale du 30 août 2005, et partant violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20345
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-20345


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20345
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