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06/05/2009 | FRANCE | N°07-19013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 07-19013


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que ci-après annexé :

Attendu qu'aux termes d'un protocole du 29 octobre 1996, Mme D... s'est reconnue débitrice envers son concubin, M. X..., d'une somme de 80 000 francs ; qu'il était stipulé que cette reconnaissance de dette n'était valable qu'à la double condition qu'une issue favorable intervienne dans l'instance engagée par Mme D... à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., eux-mêmes redevables à son égard d'une somme de 350 000 francs

et que cet arrêt soit suivi d'un paiement par les débiteurs ; que les par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que ci-après annexé :

Attendu qu'aux termes d'un protocole du 29 octobre 1996, Mme D... s'est reconnue débitrice envers son concubin, M. X..., d'une somme de 80 000 francs ; qu'il était stipulé que cette reconnaissance de dette n'était valable qu'à la double condition qu'une issue favorable intervienne dans l'instance engagée par Mme D... à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., eux-mêmes redevables à son égard d'une somme de 350 000 francs et que cet arrêt soit suivi d'un paiement par les débiteurs ; que les parties désignaient M. A..., avocat, pour poursuivre l'exécution de la décision à intervenir à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., percevoir les fonds éventuels et les déposer sur un compte séquestre, à charge pour lui de tenir informés Mme D... et M. X... et de procéder au règlement de la dette conformément au protocole ; qu'un arrêt du 7 février 2001 a condamné in solidum M. Y... et Mme Z... à payer à Mme D... la somme principale de 350. 000 francs mais qu'aucun paiement n'est intervenu ; que Mme X..., venant aux droits de son père décédé en 1997, a assigné Mme D... en paiement de la somme de 12 195, 92 euros majorée des intérêts ;

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2007) de l'avoir condamnée au paiement de cette somme ;

Attendu qu'ayant relevé que Mme D... ne produisait que l'acte de signification de l'arrêt du 7 février 2001 au seul M. Y... et ne justifiait pas de la réalité des mesures d'exécution mises en oeuvre pour obtenir le recouvrement de sa créance à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'absence de réalisation de la seconde condition suspensive lui était imputable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme D....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame D... à payer à Mademoiselle X... la somme de 12. 195, 92 avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 1980, outre la capitalisation des intérêts.

- AU MOTIF QUE Mademoiselle X... fait justement valoir qu'il appartient à Madame D..., ce que celle-ci ne discute pas, de justifier des diligences qu'elle a effectuées pour permettre l'accomplissement de ladite condition ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette preuve n'est pas rapportée ; qu'en effet, l'intimée se borne à produire un acte de signification de l'arrêt du 7 février 2001 le 13 mars 2001 au seul Monsieur Y... ; qu'elle ne verse aux débats aucun élément relatif à une quelconque procédure de saisie immobilière mais seulement une lettre de Maître B..., avocat, en date du 23 octobre 2002, selon laquelle il subsistait un terrain dont la valeur n'était pas connue ; que n'est pas davantage justifiée la saisie qui aurait été tentée par Maître C... huissier de justice, saisi par lettre du 28 octobre 2003 soit plus de deux ans après la signification de l'arrêt ; que l'appelante ne prétend pas que l'exécution soit encore en cours, contrairement à ce qu'indique le Tribunal puisqu'elle estime que les débiteurs sont insolvables ; qu'en conséquence, la seconde condition prévue à la convention est réputée accomplie puisque c'est Madame D... qui en a empêché l'accomplissement et ce conformément aux dispositions de l'article 1178 du Code Civil ; que l'intéressée ne justifie pas de ce que ses difficultés financières ne lui auraient pas permis de poursuivre l'exécution dès lors qu'elle n'allègue même pas notamment avoir vainement sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en définitive, il convient en application du protocole litigieux de faire droit à la demande en paiement de Mademoiselle X... pour un montant de 12. 195, 92, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mai 1980 conformément au point de départ fixé par le jugement du 14 novembre 1995, confirmé par l'arrêt du 7 février 2001 auquel renvoie de ce chef l'article 2 du protocole relatif aux intérêts ; que doit aussi être demandée la capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice.

- ALORS QUE D'UNE PART la condition suspensive est réputée accomplie et le contrat est réputé parfait lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'exécution ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que Madame D... avait justifié de la signification de l'arrêt, qu'elle avait produit une lettre en date du 23 octobre 2002 de l'avocat chargé de l'exécution et concernant une procédure de saisie immobilière ainsi qu'une lettre du 28 octobre 2003 par laquelle elle avait mandaté un huissier pour procéder à une saisie sur les comptes bancaires des consorts Z... / Y... ; qu'en décidant cependant que Madame D... avait empêché l'accomplissement de la condition de paiement, la Cour d'Appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que Madame D..., obligée sous condition suspensive, en avait empêché l'accomplissement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1178 du Code Civil.

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, comme l'avait relevé le Tribunal (cf. jugement p 3 § 6) et comme le faisait valoir Madame D... dans ses conclusions d'appel (p 4 § 3), cette dernière avait un intérêt légitime à poursuivre l'exécution dans la mesure où les Consorts Y... / Z... avaient été condamnés par arrêt définitif du 7 février 2001 à lui payer la somme de 350. 000 F, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mai 1980, soit une somme bien plus supérieure à celle de 80. 000 F outre intérêt au taux légal à compter du 31 mai 1980 prévue dans le protocole transactionnel qu'elle avait signé avec son concubin, Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de Madame D... qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération et à démontrer que Madame D... n'avait aucun intérêt à empêcher l'exécution de la condition prévue au protocole litigieux, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- ALORS QU'ENFIN, en cas de divergence entre les parties sur l'interprétation des clauses d'un protocole, il appartient aux juges du fond de déterminer qu'elle a été la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, si Mademoiselle X... prétendait dans ses conclusions que le protocole litigieux n'avait pour but que d'accorder des délais de paiement à Madame D... pour lui permettre de se libérer plus facilement, au contraire, dans ses conclusions d'appel (p 4 II et p 6 § 2 et s), Madame D... avait fait valoir qu'aux termes de l'article 3 du Protocole litigieux, la volonté d'Oreste X..., lequel était son concubin, était de la libérer de toute obligation si elle ne parvenait pas à obtenir elle-même paiement des sommes importantes qui lui étaient dues par les consorts Z... / Y... ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, quelle avait été la commune intention des parties, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19013
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-19013


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19013
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