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06/05/2009 | FRANCE | N°07-15704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 07-15704


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 276-3 du code civil ensemble l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée, d'une part, lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard d

es critères définis à l'article 276 du code civil, et d'autre part, en cas de chan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 276-3 du code civil ensemble l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée, d'une part, lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, et d'autre part, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mise à sa charge par convention homologuée du 27 février 1997, l'arrêt retient que si les conditions de vie de M. X... se sont réduites tout en restant supérieures à celles de son épouse, aucun avantage manifestement excessif n'est caractérisé au regard des critères de l'article 276 du code civil et qu'il paraît plus adapté d'appliquer la clause de révision conventionnelle prévue en cas de départ à la retraite de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les ressources et les besoins de l'une ou l'autre des parties avaient connu, depuis le jugement de divorce, un changement important permettant d'obtenir la révision judiciaire de la prestation compensatoire dans les conditions prévues à l'article 276-3 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur les sixième et septième branches du moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour fixer à la somme de 1 753,16 euros par mois la rente due par M. X... à titre de prestation compensatoire à compter du 1er janvier 2005, date de sa mise à la retraite, l'arrêt énonce qu'il paraît plus adapté à la situation de faire application de la convention annexée au jugement de divorce, prévoyant la réduction de la prestation compensatoire à ce montant dans l'hypothèse où la mise à la retraite de M. X... entraînerait une réduction de ses revenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention prévoyait une répartition à parts égales entre les ex-époux du montant cumulé de l'ensemble de leurs retraites respectives, la somme de 1 753,16 euros n'étant mentionnée qu'à titre d'exemple chiffré, destiné à illustrer la méthode de calcul retenue par les parties, la cour d'appel a dénaturé cette convention ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme Y..., l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1.753,16 euros par mois,

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; que chargé par la décision du 12 juillet 2004 de déterminer « la situation financière actuelle » de Charles X..., l'expert Z... conclut après étude de l'évolution de ses revenus, de son train de vie et des flux financiers ayant transité par ses comptes : « les revenus de Charles X... ont subi une baisse très significative, tandis que le niveau de ses dépenses a également été réduit de façon très significative» ; que l'expert répond au dire formé par le conseil de l'appelante en excluant par un examen étayé la poursuite d'activité de Charles X... au sein de ses sociétés : que l'entreprise BEFS technologies dont il détenait partie des actions a déposé son bilan le 19 mars 2003, « Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite » ainsi que retient l'expert, et le prétendu bénéfice tiré d'opérations en Chine a été estimé purement conjoncturel par l'expert dans un avis que la cour d'appel fait sien ; que les ressources de Charles X... provenant de ses pensions de retraite peuvent être estimées, au vu du rapport des pièces produites et des conclusions de l'intimé, à 4.647 euros par mois ; que toutefois, Charles X... est remarié et l'expert n'en a pas tenu compte ; que la suspicion de l'appelante, tirée de la possibilité pour le débit rentier de se retrancher derrière les comptes de son épouse a fait l'objet d'un dire de son avocat, dire auquel l'expert n'a pu répondre en relevant que « les comptes de la nouvelle épouse se situaient en dehors du champs de la mission » ; qu'aucun document comptable n'est produit la concernant ; que Charles X... allègue qu'elle a des problèmes de santé et doit être soignée auprès du service de chirurgie faciale de l'hôpital universitaire de Bâle, ce pour quoi « le couple a dû se résoudre à habiter Bâle », suivant les termes des conclusions de l'appelant ; que ces problèmes de santé, mis en doute par Madame Y..., sont étayés par des documents en langue allemande non traduits alors que déjà le premier juge les avait jugés en l'état « inexploitables » et qu'est seulement produit en français, alors que Madame X... aurait subi depuis mai 2003 « une vingtaine d'opérations dont huit avec anesthésie générale », un courrier d'un médecin parisien, spécialiste de chirurgie dentaire, qui écrit le 28 avril 2004 à Madame X... qu'il « a fait ce jour une déclaration à sa compagnie d'assurance » ; qu'il n'en reste pas moins que l'épouse de Charles X... sans revenu reconnu, a pu obtenir d'une banque, selon les conclusions de l'intimé, prétendument par la vente d'un sien immeuble dont rien ne justifie, un prêt à son nom permettant d'acquérir un appartement à Bâle dont il n'est pas contesté qu'il est de grande valeur quoique les pièces produites en allemand ne permettent pas de l'évaluer ; que de même, c'est elle seule selon les conclusions de l'intimé qui a contracté un crédit bail permettant l'usage d'une Peugeot 407 ; que la cour d'appel constate que Madame X... n'est pas sans ressource ; qu'ainsi Madame Y... apparaît-elle fondée à prétendre que Charles X... occulte derrière la situation de son épouse dont il ne justifie pas du patrimoine alors qu'il partage sa vie, qu'il a avec elle ses charges en commun, une partie de ses possibilités quand il prétend que son épouse est « totalement à sa charge » ; que sur sa situation, Madame Y... produit un constat de bail pour un logement et justifie que le loyer mensuel de 1.375 euros a bien été débité de son compte par une attestation bancaire du 12 novembre 2002 au 3 décembre 2003 date de l'attestation ; qu'elle justifie d'un salaire mensuel de 5.649,60 euros ; qu'elle produit également une déclaration préremplie de revenu 2005 faisant apparaître un total de salaires de 5.656 euros ainsi qu'une épargne de 5.889 euros ; que de l'allégation de concubinage avec Jean-Paul A..., Madame Y... se défend en produisant une sommation interpellative de Monsieur et Madame A... en date du 28 novembre 2003 à laquelle ces deux époux répondent en faisant état d'une vie commune permanente ; que du capital procuré par la vente d'un immeuble qui lui revenait de la liquidation, ainsi que de l'assurance vie dont elle aurait également bénéficié, Madame Y... qui ne travaillait pas avant son divorce a pu légitimement vivre sans que, plus de neuf ans après le divorce, son adversaire puisse en tirer qu'elle dissimule des fonds, d'autant que lors de l'engagement de la procédure, Charles X... avait cessé le paiement de la pension, de sorte que contrairement aux prétentions de Charles X..., Madame Y... établit de son côté quelle est sa situation, et que celle-ci est notablement plus modeste que celle qu'elle connaissait en tant qu'épouse d'un homme qui avant le divorce était un directeur de sociétés florissant, ce pourquoi la prestation compensatoire avait été convenue ; que les attestations produites par Madame Y... font état de la modestie de sa vie, qu'elle a démontrée, contrairement aux allégations de l'intimé, par les pièces produites sur sa situation ; que si les conditions de vie de Charles X... se sont réduites depuis lors, tout en restant d'ailleurs supérieures à celles de son épouse, c'est en raison de sa retraite qui était parfaitement prévisible mais aucun avantage manifestement excessif n'est caractérisé au regard des critères de l'article 276 du code civil sur lequel le demandeur appuie sa défense en appel ; que le jugement devra être réformé, que Charles X... sera débouté de la demande tendant à la pure suppression de la prestation compensatoire convenue ; que la cour d'appel estime plus adapté à la situation telle qu'elle résulte des éléments de preuve produits de faire application de la convention annexée au jugement de divorce comme la crédit rentière le demandait en première instance et de réduire la pension comme prévu par la convention pour « le cas où la mise à la retraite de Monsieur X... entraînera une réduction de ses revenus » selon les termes de la convention ; que c'est alors une somme de 11.500 francs par mois qui était convenue (1.753,16 euros) depuis la mise en retraite, pension que Charles X... est en situation de payer,

1) ALORS QUE les prestations compensatoires fixées sous forme de rente avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 peuvent être modifiées si elles procurent au crédirentier un avantage excessif ou dans les conditions de l'article 276-3 du code civil ; que pour apprécier la situation de Monsieur X..., la cour d'appel a estimé que son épouse n'était « pas sans ressource », se fondant sur la circonstance qu'elle avait pu souscrire un crédit pour l'acquisition d'un appartement « d'une grande valeur » à Bâle et un crédit-bail pour l'acquisition d'un véhicule ; que la cour d'appel en a déduit que « Monsieur X... occulte sa situation derrière la situation de son épouse (…) lorsqu'il prétend qu'elle est à sa charge » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, bien que souscrits au nom de Madame X..., qui avait seule la nationalité suisse, les crédits n'étaient pas en réalité remboursés par Monsieur X..., de sorte que comme il l'indiquait, il avait son épouse à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 VI de la loi du 23 mai 2004, ensemble l'article 273-3 du code civil ;

2) ALORS QUE les prestations compensatoires fixées sous forme de rente avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 peuvent être modifiées si elles procurent au crédirentier un avantage excessif ou dans les conditions de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties ; qu'en rejetant la demande de suppression de la prestation compensatoire en ce que la situation des parties ne révélait aucun avantage excessif au profit de Madame Y..., sans rechercher si les ressources et les besoins des parties n'avait pas connu un changement important, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ;

3) ALORS QU'en retenant que le seul fondement invoqué par Monsieur X... à l'appui de sa demande de suppression de la prestation compensatoire était l'article 276 du code civil, quand celui-ci invoquait cumulativement l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 et l'article 276-3 du code civil, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en se fondant, pour modifier la prestation compensatoire, sur la clause de révision de la convention qui n'était invoquée ni par l'une ni par l'autre des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

5) ALORS QU'en ordonnant la réduction d'une prestation compensatoire sur le fondement d'une disposition conventionnelle qui n'était pas invoquée par les parties sans les mettre en mesure de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

6) ALORS QUE la clause de révision de la prestation compensatoire à laquelle s'est référée la cour d'appel supposait que les deux parties soient en retraite ; que le montant de la prestation devait être calculé en fonction de leurs pensions de retraite respectives ; que Madame Y... étant encore en activité, la clause n'était pas applicable ; qu'en l'appliquant, quand les conditions, à savoir le départ en retraite des deux époux, n'en étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

7) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire à la somme de 1.753,16 euros, la cour d'appel a retenu que c'est la somme qui avait été prévue par les parties « dans le cas où la mise à la retraite de Monsieur X... entraînerait une diminution de ses revenus » ; que la somme de 1.753,16 euros mentionnée dans la convention était le résultat d'un exemple chiffré, destiné à illustrer la méthode de calcul retenue par les parties ; qu'en fixant la prestation compensatoire à ce montant, sans procéder au calcul, avec les vrais chiffres, prévu par la convention, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

8) ALORS QUE révision prend effet à compter de la demande qui en est faite ; qu'en retenant que la diminution de la prestation compensatoire devait prendre effet à compter du 1er janvier 2005, date du départ à la retraite de Monsieur X..., quand ce dernier avait saisi le juge aux fins de suppression de la prestation le 4 septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 ensemble l'article 276-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15704
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-15704


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15704
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