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06/02/2007 | FRANCE | N°05/004870

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 06 février 2007, 05/004870


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 06/02/2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 05/04870
IT
Madame Huguette X... épouse Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/017097 du 01/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/
S.A. DELUC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Madame Geneviève Z... épouse A...Compagnie GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité a

u siège social, et rpise également en son Agence 13 Cours du XXX Juillet 33080 BORDEAUX CEDEX,

Natu...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 06/02/2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 05/04870
IT
Madame Huguette X... épouse Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/017097 du 01/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/
S.A. DELUC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Madame Geneviève Z... épouse A...Compagnie GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et rpise également en son Agence 13 Cours du XXX Juillet 33080 BORDEAUX CEDEX,

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Josiane COLL, Conseilleren présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Madame Huguette X... épouse Y... née le 16 Mars 1947 à TREVES (ALLEMAGNE) de nationalité française
...
Représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître ESPITALIER avocat au barreau de BERGERAC
Appelante d'un jugement rendu le 02 août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 19 Août 2005,
à :
S.A. DELUC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, route de Limoges BP 1 24750 TRELISSAC
Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de Maître CHASTRES avocat au barreau de BERGERAC
Madame Geneviève Z... épouse A... Exploitant à l'enseigne "A... CARBURANTS"

...
Compagnie GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et reprise également en son agence 13 Cours du XXX Juillet 33080 BORDEAUX CEDEX, 8-10, rue d'Astorg 75008 PARIS
Représentées par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistées de la SCP MONEGER-ASSIER avocats au barreau de BERGERAC
Intimées,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 28 Novembre 2006 devant :
Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,Madame Josiane COLL, Conseiller,Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 2 août 2005.
Vu l'acte d'appel de Madame X... Huguette épouse Y... en date du 19 août 2005.
Vu les conclusions de Madame X... Huguette épouse Y... en date du 14 décembre 2005.
Vu les conclusions de la SA DELUC en date du 28 février 2006.
Vu les conclusions de Madame Geneviève A... et de son assureur le GAN en date du 2 janvier 2006.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 14 novembre 2006.
SUR QUOI :
Madame X... Huguette épouse Y... était titulaire d'un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule de marque Citroën C3 HDI conclu entre la Société CAZES et elle-même le 25 juillet 2002.
Le 31 août 2002, elle faisait faire le plein par Monsieur A... de la Société DEMARS Carburant ; ce dernier le faisait avec 30 litres d'essence sans plomb alors qu'il s'agissait d'un moteur diesel et le véhicule tombait en panne. Madame X... Huguette épouse Y... le faisait remorquer par la SA DELUC, qui intervenait, mais le lendemain, il subissait de nouveau une panne et il était dès lors remorqué dans les locaux de la Société CAZES.
Une expertise amiable, puis une expertise judiciaire révélaient que la panne était due à l'erreur sur le carburant, erreur non détectée par la SA DELUC.
Madame X... Huguette épouse Y... assignait donc la SA DELUC et Madame Geneviève A... et son assureur le GAN en réparation du préjudice subi.
Le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC faisait droit à sa demande et distinguait en s'appuyant sur le rapport d'expertise les détériorations sur le véhicule dues au remplissage par le préposé de Madame Geneviève A... du réservoir par un carburant non adapté et ceux concernant la détérioration du système d'injection du véhicule imputable à la SA DELUC qui ne s'était pas aperçue de l'erreur du carburant, alors qu'il était encore possible de procéder à la vidange du réservoir.
Madame X... Huguette épouse Y..., néanmoins, fait appel car elle a été déboutée de certains chefs de préjudice. Elle fait valoir notamment qu'elle a subi un trouble de jouissance, une perte de valeur de son véhicule pendant la durée d'immobilisation, une perte des loyers, et des frais de gardiennage à hauteur de 5816,03€.
En ce qui concerne la perte de valeur de son véhicule entre la période de la panne, soit septembre 2002 et décembre 2003, force est de constater que ce véhicule de toute manière se serait déprécié et même davantage en roulant par le fait même de l'accumulation du kilométrage. Dès lors, Madame X... Huguette épouse Y... n'est pas fondée à demander une quelconque indemnisation de ce chef.
En ce qui concerne le paiement des loyers, il est évident que Madame X... Huguette épouse Y... a payé des loyers alors même qu'elle n'utilisait pas son véhicule, peu importe au demeurant que le paiement de ses loyers lui permettent ensuite d'acheter le véhicule, outre que rien ne l'oblige a exercer son option d'achat. Elle peut rester simple locataire et restituer le véhicule, mais même si elle décide à acquérir le véhicule il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas pu jouir de ce dernier pendant sa période de location. Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
Sur les frais de gardiennage :
Madame X... Huguette épouse Y... demande que la SA DELUC et Madame Geneviève A... et son assureur le GAN soient condamnés à lui payer la somme de 5816,03€ réclamée par la Société CAZES au titre du gardiennage, le véhicule ayant été entreposé de longs mois dans ses locaux.
Il est allégué qu'il s'agit d'une demande nouvelle, mais force est de constater que Madame X... Huguette épouse Y... n'a reçu que les premières demandes de remboursement des frais de gardiennage qu'à compter du mois de mars 2004, qu'une nouvelle facture est intervenue le 16 août 2005 soit après le prononcé du jugement et notamment l'exécution provisoire de celui-ci qui permettait à Madame X... Huguette épouse Y... de pouvoir procéder à la réparation de son véhicule, le montant des réparations s'élevant à la somme de 2723€. Dès lors, Madame X... Huguette épouse Y... ne pouvait présenter une revendication complète de ce chef en première instance ; en outre, cette demande n'est pas nouvelle étant potentiellement incluse dans la demande initiale.
Il sera également fait droit à cette demande comme cela sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la condamnation in solidum :
La SA DELUC et Madame Geneviève A... et son assureur le GAN étant responsables des préjudices découlant de la panne du véhicule seront condamnées in solidum à indemniser Madame X... Huguette épouse Y.... Dans leurs relations compte tenu de leur responsabilité respective, la SA DELUC sera tenue dans la proportion de 90% et Madame Geneviève A... et son assureur le GAN dans la proportion des 10% restant.
Madame X... Huguette épouse Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 2 août 2005 en ce qu'il avait débouté Madame X... Huguette épouse Y... de sa demande concernant le remboursement des loyers.
Condamne in solidum la SA DELUC et Madame Geneviève A... et son assureur le GAN à lui payer la somme de 4273€ de ce chef.
Condamne in solidum la SA DELUC et Mme Geneviève A... et son assureur le GAN à lui payer la somme de 5816,03€ au titre des frais de gardiennage.
Dit que Madame X... Huguette épouse Y... devra justifier après paiement auprès de la SA DELUC et de Madame Geneviève A... et son assureur le GAN du versement de ces sommes à la SAS CAZES
Dit que dans leurs rapports la SA DELUC sera condamnée à prendre en charge 90% des sommes dues et Madame Geneviève A... et son assureur le GAN 10%.
Déboute Madame X... Huguette épouse Y... du surplus de sa demande.
Condamne in solidum la SA DELUC et Madame Geneviève A... et son assureur le GAN aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur PatrickGABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/004870
Date de la décision : 06/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 02 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;05.004870 ?
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