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05/05/2009 | FRANCE | N°08-85557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2009, 08-85557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,
- Y... Marie-Louise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2008, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article

s 6 § 1 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,
- Y... Marie-Louise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2008, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3, 111-4 et 223-15-2 du code pénal, des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean et Marie-Louise X... coupables du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, les a chacun condamnés à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans et de l'obligation de « réparer en tout ou partie, en fonction de leurs facultés contributives, les dommages causés par l'infraction » et à une amende d'un montant de 1 500 euros, les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par Marcel Z... et les a solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que « Marthe Z... est née le 18 janvier 1918 ; que son fils, malade du dos, s'est suicidé en 1999 sous les yeux de sa mère ; que les époux X..., ses voisins, étaient en voyage à la Réunion et sont revenus en février 2000 ; que l'abri à bois avait été endommagé par les tempêtes de décembre 1999 et les époux X... ont aidé Marthe Z... à le remettre en état ; qu'ils avaient également appris le décès de son fils ; que les époux X... ont alors pris l'habitude de s'occuper de Marthe Z... qui leur demandait des services, comme l'emmener aux courses, chez le dentiste etc …. ; que Marthe Z... a été hospitalisée fin 2002 et une procédure de mise sous tutelle a été entamée, Marthe Z... a refusé le premier tuteur et en novembre 2003 Jean X... a été désigné comme mandataire ; il a été finalement remplacé comme mandataire par Cécile A... par ordonnance du 9 février 2004 ; que Mme A... a voulu récupérer les documents concernant Marthe Z..., Jean X..., qui avait très mal pris la désignation de Mme A..., a refusé de remettre les documents jusqu'à ce que le juge des tutelles lui notifie qu'il n'était plus mandataire ; qu'à la remise des documents, Mme A... s'est aperçue que la maison avait été vendue en viager aux époux X... par le ministère de Me B..., notaire à Combronde par acte du 30 avril 2002 ; que Mme A... a été surprise par le prix de vente : 45 735 euros, une vérification opérée par une agence immobilière a estimé la maison à 80 000 euros ; que l'acte prévoyait que le prix serait immédiatement converti en charges à savoir : faire les courses, le jardin, rendre visite et faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux que la situation réclamerait, sauf en cas d'hospitalisation, les acheteurs verseraient dans ce cas là une rente de 305 euros par mois ; que, il s'est avéré (audition de Me B...) que Jean X... était allé voir le notaire dès 2001 pour lui dire qu'il voulait acheter la maison, contrairement à ce que prétend Jean X... ; que, également, les investigations révèlent que les frais de notaire (3 800 euros) ont été payés par Marthe Z... ; que Jean X... dit avoir emprunté à un ami l'argent nécessaire et avoir remboursé Marthe Z... mais l'étude des comptes bancaires permet de vérifier qu'il n'en a rien été ; que, pour toute justification, Jean X... dit que Marthe Z... a voulu payer les frais de notaire ; que, lors de l'inventaire, Jean X... est venu et s'est mis en colère lorsqu'il a su qu'il s'agissait de vendre les meubles et a dit qu'il allait installer sa fille, il lui a été rappelé par la tutrice que Marthe Z... était usufruitière ; que l'examen des comptes a révélé que trois contrats d'assurance vie d'un montant total de 49 852 euros mis au bénéfice des époux X... avaient été acceptés par ces derniers depuis mars 2002 pour les contrats à la Poste et février 2003 pour un contrat auprès du Crédit agricole ; que, auparavant les bénéficiaires étaient les héritiers ; que la lettre de changement de bénéficiaires et une lettre adressée en réclamation n'ont pas été écrites par Marthe Z... ; que le juge des tutelles a écrit aux époux X... pour obtenir de ceux-ci la résiliation des contrats d'assurance vie, Marthe Z... n'étant plus en mesure de payer la maison de retraite, ils ont refusé cette résiliation et demandé des justificatifs de ce que la situation de Marthe Z... nécessitait la restitution de ses fonds ; que l'acceptation des contrats à la Poste est du 7 mars 2002, le courrier de rappel du 10 juin 2002 ; que le contrat auprès du Crédit agricole a été souscrit le 20 septembre 2002 et le bénéfice accepté par les époux X... en février 2003 ; que la particulière vulnérabilité de Marthe Z... est avérée, quoique prétendent les époux X... ; que certes son médecin atteste qu'elle était à même de vivre seule à son domicile, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle était en pleine possession de ses moyens ; que les affirmations du notaire et de l'employé du Crédit agricole sur ce point sont à prendre avec réserves, compte tenu de ce qu'ils ont accepté des actes ou formalités par lesquels Marthe Z... s'est dépouillée de ses avoirs au profit des époux X... ; que la défense invoque des témoignages de diverses personnes qui jugeaient Marthe Z... comme ayant toute sa lucidité, néanmoins même ces témoignages font état de réserves sur l'état de Marthe Z... ; qu'ainsi, Mme C..., qui portait les repas, dit qu'elle trouvait Marthe Z... cohérente, mais l'ensemble de son audition montre qu'elle avait peu discuté avec elle ; que Mme D..., autre personne chargée du portage, dit que Marthe Z... lui tenait des propos cohérents, mais dans la même audition dit qu'elle pouvait certainement être influençable ; que Mme E..., assistante sociale, décrit Marthe Z... comme psychologiquement fragile ; que Mme F..., employée de la communauté de communes, dont les époux X... citent pourtant le témoignage, dit que Marthe Z... avait perdu la notion du temps et ne comprenait pas tous les courriers administratifs ; que d'autres témoignages sont beaucoup plus précis, ainsi, Mme G... témoigne que Marthe Z... avait perdu la valeur de l'argent et cite pour illustrer son propos un incident survenu avant la mise en circulation de l'euro ; que plus tard, elle avait constaté l'intervention des époux X... et disait avoir trouvé Marie-Louise X... en train de s'occuper des papiers, d'ailleurs lorsque tel était le cas, elle avait l'impression de déranger ; que, si les époux X... s'occupaient de Marthe Z..., pour autant ils la laissaient dans une tenue vestimentaire négligée ; que Mme G... explique également que Marthe Z... paraissait en détresse et avait besoin de parler, elle l'avait vue pleurer plusieurs fois ; que, comme Mme G..., Mme H..., gendarme à Aigueperse, disait que lorsqu'elle arrivait chez Mme Z... alors que Marie-Louise X... s'y trouvait, elle avait l'impression de déranger ; qu'elle s'était entretenue avec Marie-Louise X... à plusieurs reprises de la situation de Marthe Z..., qui avait visiblement du mal à vivre seule ; que Marie-Louise X... lui avait dit qu'elle n'avait pas assez d'argent pour vivre, qu'elle et son mari étaient obligés de l'aider et qu'elle n'avait pas de retraite suffisante pour payer une maison de retraite ; que Mme H... avait voulu signaler le cas de Marthe Z... aux services sociaux mais Marie-Louise X... lui avait dit qu'elle s'en était déjà chargée ; qu'elle la trouvait cohérente mais facilement influençable comme toutes les personnes de cet âge ; que Mme I... a fait le ménage chez Marthe Z... de fin 2002 à fin 2003 ; qu'elle la décrit comme " radotant ", elle lui avait un jour rempli un chèque car elle n'était pas capable de le faire elle-même ; qu'elle disait qu'elle appelait les époux X... lorsqu'elle avait besoin de quelque chose ; que Mme J... dit qu'à partir de 2002, Marthe Z... " avait pris un coup de vieux " et qu'auparavant elle était en état de gérer ses affaires ; que, néanmoins, dans l'année 2001 elle avait, trouvé bizarre que Marthe Z... l'appelle dès qu'elle avait besoin de quelque chose dans la mesure où elle lui vantait les époux X... qui lui rendaient service ; qu'elle savait que Marthe Z... avait pour projet de leur donner sa maison en viager pour leur fille, elle lui avait conseillé de faire attention mais Mme Z... lui avait répondu qu'elle ne risquait rien car " c'était un gendarme " ; que l'amie du fils de Marthe Z... avait continué à la voir après le décès, l'ayant promis à son ami ; qu'elle dit qu'à partir de février 2000, les époux X... ont commencé à s'occuper de Marthe Z..., lui rentrer son bois, tondre la pelouse, vendre la voiture, Marthe Z... lui disait qu'elle leur " donnait la pièce " pour ces services, ce qu'elle croit car Mme Z... lui donnait de l'argent pour l'essence ; que, dès leur arrivée, le comportement de Marthe Z... a son égard a changé, elle-même a subi une dépression fin 2000 début 2001, après quoi elle est allée voir Marthe Z... à Clementel et a senti que Mme Z... ne souhaitait plus la voir ; que tous ces témoignages montrent que, si Marthe Z... avait encore la capacité de rester à domicile, ce n'était qu'avec des aides, y compris sur le plan de la gestion et qu'elle était devenue influençable et avait été fragilisée par le décès tragique de son fils ; que l'expertise réalisée à la demande du juge des tutelles établit une altération de la mémoire, une altération de l'orientation dans le temps, des constructions idéiques destinées à compenser les déficits mnésiques, les capacités de compréhension sont limitées ; que cette expertise a été réalisée en 2004 ; que l'expertise réalisée en 2006 par le docteur K... à la demande du parquet devait rechercher plus précisément l'état de Marthe Z... au moment où les actes décrits ci-dessus ont été passés ; qu'il expose que Marthe Z... pouvait parfaitement donner l'illusion d'avoir toute sa tête dès lors qu'on se cantonnait à parler du quotidien, ce qui explique certains témoignages qui la décrivent comme cohérente (s'agissant de personnes qui passaient rapidement, par exemple pour le portage des repas) ; que les automatismes de pensée et de langage pouvaient faire illusion ; que le médecin expert estime que depuis plusieurs années le processus de détérioration était amorcé, qu'il affectait les fonctions cognitives et la capacité d'agir librement ; que, selon lui, l'évolution démentielle liée à l'âge affecte d'abord la personnalité, qui se trouve modifiée et laisse poindre des mécanismes de défense de type persécutoire, avec une inadaptation progressive qui favorise la dépendance vers l'entourage le plus immédiat ; que sa conclusion est que déjà au moment de la conclusion de la vente, Marthe Z... était atteinte d'une maladie psychopathologique en ligne avec l'âge et les traumatismes vécus qui altérait ses fonctions mentales et l'empêchait d'agir de façon lucide et sereine, de même lors de la conclusion des contrats d'assurance vie ; que cette dépendance ne se limite pas à une dépendance affective et est liée à une maladie évolutive, elle n'a pas échappé à des interlocuteurs qui voyaient Marthe Z... plus souvent que d'autres, Mme G... ou Mme I..., notamment, qui s'occupaient du ménage ; que l'état de Marthe Z... était donc apparent et connu des époux X... qu'elle voyait de façon régulière et qui avaient prise sur elle ; que, en entretenant cette dépendance et en faisant le vide autour de Marthe Z... (dans ce sens les témoignages de l'amie du fils de Marthe Z..., les témoignages des personnes qui disent qu'elles sentaient qu'elles dérangeaient), les époux X... ont obligé Marthe Z... à accomplir des actes préjudiciables ; que les actes commis ont été préjudiciables à Marthe Z... : en effet, les époux X..., alors qu'ils répètent que l'argent appartient à Marie-Louise X..., se sont fait consentir une vente en viager, à un prix dont il est établi qu'il n'est pas le prix normal, et sans paiement effectif de la somme, la contrepartie apparaissant en services rendus … de même l'acceptation du bénéfice des assurances-vie empêchait Marthe Z... de jouir librement de son argent et il est à noter l'attitude particulière des époux X..., qui tout en disant que l'argent appartient à Marthe Z..., n'ont répondu aux demandes de restitution de la tutrice qu'en exigeant des preuves des besoins de Marthe Z... ; que le fait que ce soit Marthe Z... qui ait payé les frais de la vente ou que Jean X... se soit insurgé contre l'inventaire des meubles de la maison au prétexte qu'il allait y faire habiter sa fille est également édifiant sur les motivations profondes des époux X... ; que Marthe Z... s'est ainsi dépouillée de son vivant de ce qui constituait tout son patrimoine : sa maison et ses économies et ce, quasiment sans contrepartie si ce n'est le paiement de la rente viagère à partir du moment où elle a été admise en maison de retraite ; qu'il est difficile de prétendre que ces actes ne lui ont pas été gravement préjudiciables ; que c'est donc à juste titre que les époux X... ont été déclarés coupables de l'infraction reprochée ; que la peine prononcée, soit huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 1 500 euros d'amende à l'encontre de chacun des prévenus, apparaît tout à fait modérée eu égard au contexte, à la qualité de Jean X..., qui aurait dû manifester une rigueur particulière et sera confirmée ; qu'il convient de réformer la décision en ce qu'elle a accordé à Marcel Z... une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, ce dernier justifie en effet avoir retrouvé sa mère et au moins pendant un temps voir entretenu des relations avec elle et il lui sera alloué une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

" alors que, de première part, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne n'est constitué que si son auteur a frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, et, donc, que si son auteur a conduit cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables par des actes positifs en lien avec un tel acte ou une telle abstention ; qu'en déclarant Jean et Marie-Louise X... coupables du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse de Marthe Z... qui leur était reproché, à raison de la vente de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit à son profit, de sa maison qu'elle a conclue avec eux le 30 avril 2002 et de ce que Marthe Z... avait décidé de les désigner en qualité de bénéficiaires, dans le cas où elle décèderait, de contrats d'assurance-vie auxquels elle avait adhéré, sans caractériser l'existence d'actes positifs, accomplis par Jean ou Marie-Louise X..., en lien avec cette vente ou avec cette désignation, qui auraient conduit Marthe Z... à conclure une telle vente ou à décider d'une telle désignation, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" alors que, de deuxième part, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne n'est constitué que si son auteur a frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables et, donc, que si son auteur a conduit cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables par des actes positifs en lien avec un tel acte ou une telle abstention ; que Jean ou Marie-Louise X... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel des demandeurs, p. 5), que le prix et les modalités de son paiement stipulés au contrat de vente de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit, de la maison de Marthe Z... avaient été déterminés par le notaire ayant reçu la vente, et non par eux-mêmes, et qu'ils n'étaient pas à l'initiative de la décision par laquelle Marthe Z... les avait désignés en qualité de bénéficiaires, dans le cas où elle décèderait, de contrats d'assurance-vie auxquels elle avait adhéré, cette décision ayant été prise par Marthe Z... seule sur l'intervention de son conseiller financier à la suite du décès de son fils qu'elle avait jusqu'alors désigné en qualité de bénéficiaire de ces contrats ; qu'en déclarant Jean et Marie-Louise X... coupables du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse de Marthe Z... qui leur était reproché, sans répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, les stipulations et dispositions susvisées ;

" alors que, de troisième part, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne n'est constitué que si son auteur a frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean et Marie-Louise X..., qu'en entretenant la dépendance de Marthe Z... et en faisant le vide autour d'elle, Jean et Marie-Louise X... auraient obligé Marthe Z... à conclure le contrat de vente litigieux et à les désigner en qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie auxquels elle avait adhéré, quand un tel comportement ne constituait, en aucune façon, une contrainte de la part de Jean et Marie-Louise X... à l'égard de Marthe Z... et n'avait, dès lors, pu obliger cette dernière à accomplir de tels actes, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" alors que, de quatrième part, lorsque le droit de rachat est prévu dans un contrat d'assurance-vie, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la désignation par Marthe Z... de Jean et Marie-Louise X... en qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie auxquels elle avait adhéré et dont elle était l'assurée lui avait été gravement préjudiciable, que l'acceptation par Jean et Marie-Louise X... d'une telle désignation empêchait Marthe Z... de jouir librement de son argent et que, par cette décision de désignation, Marthe Z... s'était dépouillée de son vivant de ses économies, sans constater que les contrats d'assurance-vie litigieux ne prévoyaient pas de droit de rachat au bénéfice de Marthe Z..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

" alors qu'enfin, Jean ou Marie-Louise X... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel des demandeurs, p. 5), que les évaluations de la maison de Marthe Z... faites à la demande de Mme A... étaient postérieures, de plusieurs années, au contrat de vente de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit, de cette maison conclu, le 30 avril 2002, entre Marthe Z... et Jean ou Marie-Louise X... et qu'elles ne tenaient pas compte de la réserve d'usufruit stipulée au profit de Marthe Z... ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le prix stipulé au contrat de vente de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit, de la maison de Marthe Z... n'était pas normal et pour en déduire que la conclusion de ce contrat avait été gravement préjudiciable à Marthe Z... et que, par la conclusion de ce contrat, elle s'était dépouillée de son vivant de sa maison, sur les évaluations de la maison de Marthe Z... faites à la demande de Mme A..., sans répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, par suite, les stipulations et dispositions susvisées " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Jean X... et Marie-Louise Y..., épouse X... devront solidairement payer à Marcel Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85557
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-85557


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85557
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