La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | FRANCE | N°08-80068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2009, 08-80068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stanislas,
- Y...Eric, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 novembre 2007, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a condamné le premier à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis, a mis cette somme à la charge du second à hauteur de 80 % et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires prod

uits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stanislas,
- Y...Eric, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 novembre 2007, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a condamné le premier à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis, a mis cette somme à la charge du second à hauteur de 80 % et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 123-1 du code pénal, L. 218-10, L. 218-11 2°, L. 218-16 et L. 218-20 du code de l'environnement, 9 et 10 de l'annexe I de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Marpol, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Stanislas X... coupable de pollution volontaire en mer par hydrocarbures, et l'a condamné pénalement et civilement, a mis à la charge d'Eric Y... le paiement de l'amende prononcée à l'encontre de Stanislas X... à hauteur de 80 % et a déclaré Eric Y... civilement responsable de l'infraction commise par Stanislas X... ;

" aux motifs qu'en vertu de la règle 11 de l'annexe I de la Convention de Londres du 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 et les accords internationaux postérieurs, l'avarie susceptible d'exonérer le patron du bateau et son armateur de leur responsabilité est un accident en mer consistant en un abordage, un échouement ou tout autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l'intérieur d'un navire, entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison ; que l'incident ne peut présenter un caractère exonératoire que s'il ne trouve pas ses origines dans le défaut de vigilance, la négligence, la mauvaise organisation ou le défaut de formation du capitaine ou de l'équipage, s'il n'a pas été provoqué par leur témérité, a fortiori leur volonté de violer délibérément les règles du droit maritime ou du droit de l'environnement ; que, certes, aucun élément technique produit aux débats ne permet d'affirmer comme le fait l'accusation que la rupture d'un flexible alimentant une pompe prouve à elle seule un mauvais état ou avait été mal monté ; qu'il n'apparaît pas impossible, en l'état des données techniques aux débats, que cet élément ait pu se rompre subitement, alors qu'il ne présentait pas de défectuosité visible, qu'il avait été monté de façon adéquate et entretenu correctement ; qu'également, les éléments aux débats ne permettent pas d'établir avec une certitude rationnelle complète la volonté délibérée du capitaine de rejeter des hydrocarbures à la mer pour éviter le coût d'un pompage régulier au port ; que, par contre, Stanislas X... a reconnu, lors de son audition par les militaires de la gendarmerie du 2 mai 2006, qu'une heure après avoir quitté le port, il avait nettoyé la centrifugeuse du navire avec quelques litres de gasoil ; que, pendant les opérations de nettoyage, des résidus étaient tombés à fond de cale ; que, par la suite, il avait mis en fonction la pompe de cale principale pour évacuer les résidus, pompe tournant en permanence et branchée sur la cale à poissons ; que la présence de ces résidus d'hydrocarbure devait l'inciter à surveiller avec vigilance le fonctionnement de la pompe ; qu'en second lieu et surtout, que la longueur de la trace de pollution (onze kilomètres) démontre, en fonction de la vitesse constatée, que les rejets se produisaient depuis un temps long, de sorte qu'il ne pouvait échapper à l'attention d'un capitaine et d'un équipage normalement vigilants ; qu'à admettre que le caractère réduit de l'équipage et la double fonction occupée par le capitaine, qui était en même temps le mécanicien, les aient empêchés de se rendre compte du rejet, il s'agit là d'un choix de l'armateur, qui ne peut constituer une cause d'exonération de sa responsabilité et de celle du capitaine ; qu'un tel choix, évidemment opéré en fonction de considérations économiques, s'il n'est pas illicite, ne peut en revanche justifier un relâchement de la vigilance du bord de nature à exonérer de leurs responsabilités le patron et l'armateur ; que les allégations du capitaine, selon lesquelles il disposait de flexibles de rechanges et a immédiatement remédié à l'incident dès qu'il a été prévenu par l'avion des douanes, ne sont corroborées par aucun élément matériel, alors qu'il était très simple de conserver les éléments endommagés pour les présenter aux militaires de la gendarmerie lors du retour au port le 1er mai 2006 – cette précaution étant évidente pour un professionnel qui venait d'être verbalisé pour des faits de pollution ; qu'il y a lieu d'observer, en outre, que les photographies 9 à 13 constituant la pièce 6 de la procédure de gendarmerie ne démontrent, ni n'infirment la rupture de flexible alléguée, puisque la photographie n° 13 présente le flexible soi disant changé, et non le flexible prétendument endommagé ; qu'il appartenait au prévenu et au civilement responsable de produire la déclaration d'incident faite lors de son retour à terre, dont il leur suffisait de demander une copie au greffier du tribunal de commerce, de sorte qu'ils ne sauraient sérieusement reprocher à l'accusation de n'avoir pas versé aux débats ce document ; que du reste, cette déclaration d'incident n'aurait eu aucune force probante particulière dans la présente procédure, et surtout ne pouvait contenir qu'une affirmation de l'incident allégué, à savoir une rupture subite d'un flexible ; que la rupture alléguée du flexible, à la supposer démontrée, ne peut s'analyser comme constituant une cause exonératoire ; qu'en effet, la vigilance normalement requise eût au contraire exigé que l'équipage du navire fasse preuve de l'attention nécessaire pour prendre conscience d'une pollution évidente, qui se produisait depuis un temps relativement long et y remédié avant l'intervention des services des douanes ; qu'enfin, le remplacement du flexible à la suite du contact radio avec l'avion des douanes s'imposait à l'évidence du fait de la constatation de la pollution et ne peut s'analyser en une preuve d'un comportement anormalement vigilant antérieur à l'accident ;

" alors que, d'une part, l'article L. 218-11 du code de l'environnement incrimine le fait pour un navire d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux de ne pas respecter les interdictions de rejet d'hydrocarbures prévues par les règles 9 et 10 de l'annexe 1 de la Convention Marpol ; que la règle 9 de la convention Marpol interdit le rejet d'hydrocarbures sous réserve, notamment, des dispositions de son paragraphe 2 ; qu'il en résulte que l'interdiction ne s'applique pas au rejet d'hydrocarbures par des navires d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dans les zones non spécialement protégées par la règle 10, les Etats parties à ladite Convention étant appelés à prendre les mesures raisonnables permettant d'équiper les navires d'installations propres à assurer le stockage des hydrocarbures ; que, dès lors que les faits ont été constatés en Atlantique et que le navire avait une jauge de 113 tonneaux, selon le jugement, dont les conclusions s'appropriaient les motifs, la cour d'appel a méconnu les règles susvisées et de l'article L. 218-11 du code de l'environnement ;

" alors que, d'autre part, l'infraction de l'article L. 218-10 du code de l'environnement suppose une pollution par hydrocarbures volontaire ; qu'en constatant que les éléments aux débats ne permettaient pas d'établir avec une certitude complète la volonté délibérée du capitaine de rejeter des hydrocarbures à la mer, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le délit de l'article L. 218-10 du code de l'environnement était établi ;

" alors que, de troisième part, selon la règle 11 de la convention du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, l'interdiction de rejeter des hydrocarbures prévues dans les cas visés par les règles 9 et 10, et dont le non-respect est érigé en infractions par les articles L. 218-10 et L. 218-11 du code de l'environnement, ne s'applique pas en cas d'avarie, si toutes les précautions raisonnables ont été prises après cette avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire le rejet ; que, pour déclarer le prévenu coupable de pollution volontaire de la mer, la cour d'appel considère qu'une vigilance normale aurait du faire prendre conscience aux membres de l'équipage de la pollution, alors que pour se prononcer sur l'exonération de responsabilité résultant de la règle 11, il lui appartenait de constater qu'effectivement les membres de l'équipage n'avaient pris aucune précaution pour limiter la pollution après la découverte de la fuite, la cour d'appel a méconnu la règle précitée ;

" alors qu'en tout état de cause, par de tels motifs, elle a fait du délit de pollution volontaire de la mer une infraction d'imprudence, en méconnaissance des articles 123-1 du code pénal et L. 218-10 du code de l'environnement ;

" alors qu'enfin, la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante en application tant de l'article préliminaire du code de procédure pénale que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en reprochant, éventuellement, au prévenu de ne pas avoir conserver le flexible qui aurait été endommagé, pour exclure l'avarie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'infraction, en méconnaissance des articles précités " ;

Vu l'article L. 218-11 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, ensemble l'article L. 218-10 de ce code et les règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;

Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, constitue un délit le fait pour un navire français d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux de ne pas respecter les interdictions de rejet d'hydrocarbures prévues par les règles 9 et 10 de l'annexe I de la Convention Marpol ;

Attendu que, d'autre part, le paragraphe 1 de la règle 9 de l'annexe I de la convention précitée donne une définition des rejets interdits par la Convention Marpol, hors zones spéciales, en distinguant la situation des navires citernes (les pétroliers) et des navires autres que citernes, seuls étant concernés, pour ces derniers, les navires d'une jauge brute supérieure à 400 tonneaux ; que, pour les navires autres que les pétroliers d'une jauge brute de moins de 400 tonneaux, le paragraphe 2 de ce texte prévoit, simplement, sans poser d'interdiction, que les Etats veillent à ce qu'ils soient équipés, dans la mesure du possible et du raisonnable, d'installations permettant la conservation des résidus d'hydrocarbures à bord et leur rejet soit dans des installations de réception, soit à la mer, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa b, du même texte ;

Attendu que, pour déclarer le capitaine du navire de pêche Fischer Golf, d'une jauge brute de 113 tonneaux, coupable de rejet d'hydrocarbure en mer par un navire français autre que citerne d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et de puissance propulsive supérieure à 150KW et l'armateur de ce bâtiment tenu, pour partie, du payement de l'amende, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le rejet, qui émanait d'un navire présentant ces caractéristiques, a été commis dans les eaux territoriales et en zone économique exclusive, courant 2006 à l'ouest du port de la Cotinière (Charente-Maritime), c'est à dire hors zone spéciale ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 novembre 2007 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles constituées en défense, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80068
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-80068


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.80068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award