La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | FRANCE | N°08-16579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2009, 08-16579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu que n'ayant réformé le jugement sur le montant de l'indemnité d'expropriation, qu'en reconnaissant aux parcelles expropriées une plus value du fait de l'aménagement à la date de référence de la partie du tènement bordant la voie publique en plate forme de stationnement pour trois ou quatre véhicules, la cour d'appel, qui a adopté les motifs du jugement qui font référence aux termes de comparaison cités par l'expropriante, a légalement just

ifié sa décision en portant souverainement le montant de l'indemnité principal...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu que n'ayant réformé le jugement sur le montant de l'indemnité d'expropriation, qu'en reconnaissant aux parcelles expropriées une plus value du fait de l'aménagement à la date de référence de la partie du tènement bordant la voie publique en plate forme de stationnement pour trois ou quatre véhicules, la cour d'appel, qui a adopté les motifs du jugement qui font référence aux termes de comparaison cités par l'expropriante, a légalement justifié sa décision en portant souverainement le montant de l'indemnité principale à 9 euros le mètre carré ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Saint-Martin-de-Belleville la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.734,80 le montant de l'indemnité d'expropriation due à Monsieur Marcel X... ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.13-15 du Code de l'expropriation, les biens expropriés doivent être estimés en considération de leur usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique soit, en l'occurrence, le 1er août 2001 ; qu'à cette date, les parcelles en cause étaient classées au plan d'occupation de sols de la commune en zone II NA, non constructible sauf aménagement et extension de bâtiments existants, ce qui ne permet pas à l'appelant de revendiquer une indemnisation calculée sur la base du prix des terrains à bâtir, en dépit des possibilités d'utilisation qu'elles présentaient et des droits à construire qu'elles ont acquis depuis leur classement en zone A aux termes du plan local d'urbanisme actuellement en vigueur ; que c'est donc par de justes motifs que le premier juge a estimé que la valeur des parcelles ne pouvait être fixée en considération d'une éventuelle possibilité d'implantation d'une quinzaine de places de stationnement sur l'ensemble du tènement, d'ailleurs non matérialisée sur plan ; que toutefois l'aménagement, à la date de référence, de la partie du tènement bordant la voie publique en plate-forme de stationnement pour trois ou quatre véhicules en alignement au bord de la chaussée, leur confère, en dépit de l'absence de contiguïté de cette plate-forme avec le bâtiment d'habitation de Monsieur X..., et en dépit de son accessibilité à tout usager de la voie publique qui la borde, une certaine plus-value par rapport aux terrains d'emprise ne présentant pas de telles possibilités d'utilisation ; que cette plus-value justifie que le montant de l'indemnité principale soit portée à la somme de 4.779 sur la base de 9 le m², majorée d'une indemnité de remploi calculée au taux de 20 %, soit 955,80 ;

ALORS QU' en fixant arbitrairement le montant de l'indemnité principale devant être versée à Monsieur X... sur la base de 9 le m², au seul motif que les parcelles expropriées étaient classées en zone non constructible à la date de référence mais qu'il convenait de tenir compte de la légère plus-value que leur conférait l'aménagement de la partie du tènement bordant la voie publique en plate-forme de stationnement pour trois ou quatre véhicules, sans relever au soutien de sa décision le moindre élément de comparaison permettant de justifier la base de 9 le m² retenue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.13-13, L.13-14, L.13-15, L.13-16 et L.13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

ET ALORS PAR AILLEURS QU' en retenant que les parcelles litigieuses devaient être évaluées sur la base de 9 le m² quand le premier juge avait constaté que des parcelles voisines avaient fait l'objet de cessions à des prix pouvant aller jusqu'à 9,15 le m², tout en considérant que les parcelles expropriées avaient une valeur supérieure compte tenu de la plus-value que leur conférait l'aménagement de la partie du tènement bordant la voie publique en plate-forme de stationnement pour trois ou quatre véhicules, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16579
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2009, pourvoi n°08-16579


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award