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05/05/2009 | FRANCE | N°08-13511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2009, 08-13511


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... recherchaient la responsabilité de la société Temsol et de son assureur, la société MMA, sur le fondement de l'article 1147 du code civil et que de son côté la société Temsol sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de cet assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans avoir à procéder à une recherche qui

ne lui était pas demandée, ni modifier l'objet du litige, que cet assureur ne ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... recherchaient la responsabilité de la société Temsol et de son assureur, la société MMA, sur le fondement de l'article 1147 du code civil et que de son côté la société Temsol sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de cet assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni modifier l'objet du litige, que cet assureur ne contestait pas le principe de sa garantie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer à la société Temsol Atlantique la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MMA IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES in solidum avec la société TEMSOL ATLANTIQUE à payer aux époux X... une somme de 20.300 euros au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision ainsi que 4.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de l'AVOIR, en outre, condamnée à garantir la société TEMSOL ATLANTIQUE des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... dirigent également leurs demandes contre la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; que de son côté, la SA TEMSOL ATLANTIQUE sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de cet assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne contestant pas le principe de sa garantie, il sera fait droit à ces demandes, sauf à préciser, ainsi que le demande l'assureur, que dans ses relations avec son assuré, la franchise contractuelle sera opposable ;
1° ALORS QUE l'assurance de responsabilité décennale ne couvre que la responsabilité encourue par l'assuré sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'en condamnant la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société TEMSOL ATLANTIQUE, à supporter le coût des travaux de reprise ainsi que le préjudice de jouissance subi par les époux X... et à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, après avoir retenu la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, sans rechercher si la garantie de l'assureur s'étendait à la responsabilité de droit commun susceptible d'être retenue à l'encontre de son assurée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 241-1 du Code des assurances ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en condamnant la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société TEMSOL ATLANTIQUE, à supporter les conséquences de la responsabilité de son assurée, retenue sur le fondement du droit commun, quand aucune des parties au litige n'avait soutenu que la garantie de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES couvrait la responsabilité de droit commun susceptible d'être retenue à l'encontre de son assurée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le silence, par nature équivoque, ne peut valoir ni acceptation, ni renonciation ; qu'en condamnant la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société TEMSOL ATLANTIQUE, à supporter les conséquences de la responsabilité de son assurée, retenue sur le fondement du droit commun, au seul motif qu'elle ne contestait pas le principe de sa garantie, quand, par ce seul silence, l'assureur ne pouvait avoir consenti à garantir un sinistre étranger à l'objet du contrat d'assurance, dont la victime elle-même s'était abstenue de soutenir qu'il entrait dans le champ d'application du contrat d'assurance, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
4° ALORS QUE le juge ne saurait accueillir une demande au seul motif qu'elle n'est pas contestée ; qu'en condamnant la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société TEMSOL ATLANTIQUE, à supporter les conséquences de la responsabilité de son assurée, retenue sur le fondement du droit commun, au seul motif qu'elle ne contestait pas le principe de sa garantie, quand le seul silence de la compagnie d'assurances ne la dispensait pas d'examiner le fondement de la demande formulée à son encontre et, notamment, l'étendue de sa garantie, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13511
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2009, pourvoi n°08-13511


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13511
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