La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | FRANCE | N°07-44928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-44928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du code du travail, recodifié à l'article L. 1232-6 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 20 novembre 1989 en qualité de technicien par la société Océ France, a été licencié le 27 octobre 2004 ;

Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le salarié a falsifié ses comptes-rendus d'activité

et qu'il a fait preuve d'incompétence et de mauvais esprit d'équipe ;

Qu'en statuant ainsi, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du code du travail, recodifié à l'article L. 1232-6 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 20 novembre 1989 en qualité de technicien par la société Océ France, a été licencié le 27 octobre 2004 ;

Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le salarié a falsifié ses comptes-rendus d'activité et qu'il a fait preuve d'incompétence et de mauvais esprit d'équipe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement invoquait aussi un déplacement inexpliqué, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner l'ensemble des griefs qui y étaient allégués, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Océ France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société OCE FRANCE à verser au salarié la somme de 16. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1. 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la société OCE FRANCE produit des documents informatiques faisant apparaître sur les relevés d'activité de Monsieur X... des codes ne correspondant pas au déroulement normal d'une journée de travail d'un technicien mais ne fournit aucun élément de nature à établir que Monsieur X... aurait commis une manipulation ou falsification ; qu'un tel grief relevant du domaine disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la société OCE FRANCE n'apporte pas cette preuve et en outre ne justifie pas qu'elle aurait eu connaissance du comportement reproché au salarié dans le délai de prescription de deux mois ; que par ailleurs l'employeur justifie que Monsieur X... s'est rendu à l'université de Nice pour une réparation le 29 septembre 2004 et qu'un autre salarié est intervenu sur le même site le 1er octobre ; qu'il ne peut être déduit de ces deux documents que Monsieur X... a quitté le client « en laissant la machine en panne, sans même la nettoyer » et qu'il n'a pas souhaité retourner chez le client le lendemain, ainsi que le soutient l'employeur ; que de plus, l'intéressé produit diverses attestations de clients faisant état de ses qualités professionnelles : le grief d'incompétence technique ne sera donc pas retenu ; qu'enfin, les courriels échangés en septembre et octobre 2004 au sujet des demandes de congés de Monsieur X... ne sont pas de nature à établir le mauvais esprit d'équipe dont il lui est fait reproche ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur X... sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, au titre des fausses déclarations dans le reporting, la lettre de licenciement reprochait au salarié non seulement une manipulation frauduleuse des codes, mais également une période inexpliquée le 29 septembre 2004 dès lors que son rapport pour cette journée indiquait que de 9h à 10h30, il était chez le client « Université de Nice » pour réparer la machine 3100, que de 10h30 à 10h45, il aurait effectué un trajet d'1 km entre 2 clients (code 92), pour aller dépanner, de 10h45 à 11H45, un copieur 3165 toujours chez le même client, quand les deux copieurs en cause étaient dans la même pièce et qu'en tout état de cause il était impossible qu'il ait repris son véhicule et effectué un kilomètre pour dépanner la seconde machine ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a violé l'article L. 122-14-12 du Code du travail ;

2. ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, même lorsque le grief est de nature disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

3. ALORS QUE l'employeur exposait que ce sont les techniciens eux-mêmes qui entrent les codes d'intervention en cliquant sur le libellé qui est proposé par le logiciel et qui sont transmis en temps réel au système central, qu'il n'y avait donc aucune possibilité pour l'employeur d'intervenir sur ces données, qu'en outre en l'espèce l'indication d'un code erroné, dans les rapports d'activité du salarié (code 92 correspondant au trajet entre 2 clients au lieu de 91 correspondant au trajet domicile / client), intervenue à de multiples reprises à compter essentiellement de septembre 2003, ne pouvait provenir d'une simple erreur de manipulation du logiciel dans la mesure où ce dernier indiquait automatiquement le code 91 pour le début de la journée et qu'il fallait forcer le système pour entrer le code 92 ; qu'il ajoutait que le salarié connaissait parfaitement le mode opératoire à suivre, comme en attestait le fait qu'il avait auparavant correctement rempli les rapports d'activité, à l'exception du mois de janvier 2003 (conclusions d'appel, p. 5 à 7) ; que la cour d'appel qui, après avoir admis que les documents informatiques produits par la société faisaient apparaître sur les relevés d'activité de Monsieur X... des codes ne correspondant pas au déroulement normal d'une journée de travail d'un technicien, s'est bornée à affirmer de façon lapidaire que la société ne fournissait « aucun élément de nature à établir que celui-ci aurait commis une manipulation ou falsification », sans s'expliquer sur les éléments avancés par l'employeur excluant toute autre possibilité qu'une manipulation du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

4. ALORS par ailleurs QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le salarié n'a jamais prétendu que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société ne justifiait pas qu'elle aurait eu connaissance du comportement reproché au salarié dans le délai de prescription de deux mois, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

5. ALORS en tout état de cause QUE si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait des fausses déclarations effectuées depuis plusieurs mois mais s'étant poursuivies jusqu'en septembre 2004 et produisait le rapport d'activité dudit mois (conclusions d'appel, p. 6), soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 6 octobre 2004 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société ne justifiait pas qu'elle aurait eu connaissance du comportement reproché au salarié dans le délai de prescription de deux mois, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce comportement ne s'était pas poursuivi jusqu'en septembre 2004 et donc dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement le 6 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

6. ALORS enfin QUE l'employeur indiquait que lors de la réunion du 14 septembre 2004, dont le compte-rendu avait été communiqué par courriel, il avait été demandé aux coordinateurs, dont Monsieur X... faisait partie, que les absences soient planifiées par équipe et que le coordinateur envoie ensuite les dates de congés de toute l'équipe à l'Assistante du Service Clients, et que malgré cela, Monsieur X... avait, le 30 septembre 2004, une nouvelle fois communiqué unilatéralement les dates auxquels il entendait poser ses jours de RTT sur octobre et novembre, contraignant l'Assistante du Service Clients à lui rappeler, par courriel du 1er octobre 2004, qu'il devait communiquer les dates de congés de toute son équipe, après concertation avec celle-ci (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les courriels échangés en septembre et octobre 2004 au sujet des demandes de congés de Monsieur X... ne sont pas de nature à établir le mauvais esprit d'équipe dont il lui est fait reproche, sans expliquer en quoi l'attitude du salarié révélée par ces courriels n'établissait pas ce mauvais esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44928
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-44928


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award