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30/04/2009 | FRANCE | N°08-17004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-17004


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que la société Sotherm, aux droits de laquelle se présente désormais la société Savelys (le chauffagiste) a été chargée de l'installation en 1997, puis de l'entretien, de la chaudière à gaz équipant le logement des consorts X...- Y... ; que dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005, après une dernière intervention du chauffagiste remontant au 7 décembre, les occupants de la villa ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone ; que les experts de la DASS e

t les techniciens consultés par les consorts X...- Y... ont conclu à une...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que la société Sotherm, aux droits de laquelle se présente désormais la société Savelys (le chauffagiste) a été chargée de l'installation en 1997, puis de l'entretien, de la chaudière à gaz équipant le logement des consorts X...- Y... ; que dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005, après une dernière intervention du chauffagiste remontant au 7 décembre, les occupants de la villa ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone ; que les experts de la DASS et les techniciens consultés par les consorts X...- Y... ont conclu à une insuffisance de tirage du système d'évacuation à l'origine d'un phénomène de refoulement des gaz qui n'a pas été signalé par le détecteur d'anomalie de tirage (DAT) lequel avait été débranché ; que les consorts X...- Y... ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité et en garantie contre le chauffagiste et son assureur, la société Generali assurances IARD ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué retient que les consorts X...- Y... n'établissaient pas que le DAT fût déjà dans la mauvaise position au jour de la dernière intervention du chauffagiste trois semaines plus tôt, ni qu'il fût déplacé par son préposé à cette occasion ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au chauffagiste, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'installation, de rapporter la preuve d'une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les sociétés Generali assurances IARD et Savelys-CGST Save Savelys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Generali assurances IARD et Savelys-CGST Save Savelys et les condamne à payer à Mme X... et à M. Y... la somme totale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 507 (CIV. I) ;

Moyen produit par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, et M. Y... ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nathalie X... et Monsieur Bruno Y... de leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société SAVELYS lors du sinistre survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005, il résulte des pièces médicales produites aux débats que dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005 les appelants ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone ayant nécessité leur transfert à l'hôpital pour oxygénothérapie durant six heures ; qu'ils ont pu regagner leur domicile vers 13 heures en raison de la disparition des symptômes et une HbcO revenue inférieure à 2 ; que les constatations techniques effectuées tant par la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES que par la SARL LECLERC et le cabinet AG EXPERT, ce dernier ayant procédé à une expertise amiable contradictoire en présence des parties et de leurs assureurs, sont concordantes en ce qui concerne l'absence de tirage et la présence de refoulement de l'air dans la salle de bain, la mauvaise position du DAT (détecteur d'anomalie de tirage) et le non respect pour le conduit de cheminée des normes alors en vigueur telles que résultant de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 ; qu'il est établi et non contesté que la chaudière qui était en place lors du sinistre de décembre 2005 avait été fournie et installée par la SODITHERM aux droits de laquelle intervient désormais la société SAVELYS, que l'entretien avait toujours été assuré par ses soins et que sa dernière intervention avait eu lieu le 7 décembre 2005 au cours de laquelle, selon le rapport de visite, une remise en état de la veilleuse et une remise en pression de la purge avaient été effectuées ; que le premier juge a rappelé à bon droit :- que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi et-que l'article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'article 1615 du Code civil précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; que si manifestement le conduit de cheminée, du fait de sa hauteur inférieure au faîtage de l'immeuble voisin, ne respectait pas les normes édictées par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette non conformité existant depuis l'installation de la chaudière en juin 1997 soit à l'origine de l'intoxication survenue dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005, celle ci ayant eu pour seule conséquence l'exigence par GDF pour le rétablissement de la fourniture de gaz d'une adaptation du conduit de cheminée ou de l'installation d'une chaudière à ventouse au rez-de-chaussée ; que les éléments techniques contenus dans les rapports des experts et de la DASS établissent que l'intoxication est la conséquence directe d'un refoulement d'air dans la salle de bain lié à l'absence de tirage de la chaudière elle-même consécutive à la mauvaise position du DAT qui ne se trouvait pas à sa place initiale ; qu'il n'est pas démontré par les appelants que le déplacement du DA T existait lors de la dernière visite de contrôle de la société SAVELYS le 7 décembre 2005 ou résultait des agissements du préposé chargé de l'entretien ; Qu'au surplus aucun incident mettant en cause la position du DA T n'a été signalé entre le 7 décembre et le 26 décembre soit pendant trois semaines, ce qui laisse présumer un déplacement nécessairement proche ou concomitant de la date du sinistre ; que le premier juge a relevé avec pertinence qu'il ne résultait pas des termes du rapport contradictoire du Cabinet A. G. EXPERT que la société SAVELYS ait reconnu sa responsabilité, comme le prétendent les appelants ; que l'offre de versement d'une indemnité amiable ne saurait être assimilée à un aveu de responsabilité mais peut s'analyser également en une démarche commerciale ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a considéré que Monsieur Bruno Y..., Madame Nathalie X... agissant à titre personnel et ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, Quentin A... et Lilian Y..., n'établissaient la réalité d'aucun manquement contractuel à son obligation d'information, de bonne exécution des prestation ou de sécurité de la société SAVELYS en relation avec l'intoxication survenue dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005 et susceptible de donner lieu à réparation et les a déboutés de leurs réclamations au titre des préjudices matériels, de jouissance et moraux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs caractérisent les manquements de la société SAVELYS en invoquant un défaut de tirage de leur chaudière et un non respect, lors de son installation, des normes fixées par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 en matière de hauteur de conduit de cheminée lequel doit être situé au dessus du faîtage du voisin ; que selon les rapports, concordants, dont celui, contradictoire, établi entre les sociétés d'assurances MAIF et GENERALI (Monsieur Z... du cabinet d'expertise GAS ROBINS), en présence de la société SAVELYS, cette intoxication est la conséquence directe d'un refoulement d'air dans la salle de bain lié à l'absence de tirage de la chaudière lui-même conséquence de la mauvaise position du détecteur d'anomalie de tirage (DAT) lequel, situé sur le côté de la chaudière alors qu'il devrait être à l'arrière, « n'est pas à sa place initiale » ; qu'il ne résulte pas des termes de ce rapport que la société SAVELYS ait reconnu sa responsabilité ; que par ailleurs, qu'il n'est nullement argué que le défaut de respect de l'arrêté ministériel précité soit à l'origine du préjudice subi ; qu'enfin, il n'est soutenu ni que la société SAVELYS serait l'auteur du déplacement du DAT, ni que celui-là existait lors de la visite de contrôle effectuée par cette société le 7 décembre 2005 ; que, dès lors, les demandeurs n'établissent la réalité d'aucun manquement contractuel de la société SAVEL YS susceptible de donner lieu à réparation ; que leur action sera rejetée, observation faite qu'aucune expertise n'est désormais possible, les demandeurs avaient procédé au remplacement de leur chaudière ;
1°) ALORS QUE l'installateur de chaudière est tenu de fournir une installation qui fonctionne normalement et en toute sécurité, de sorte que les désordres qui surviennent engagent sa responsabilité en l'absence de preuve d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime susceptible le cas échéant d'atténuer sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'intoxication dont les consorts X...- Y... avaient été victimes était consécutive à un fonctionnement défectueux de la chaudière, fut-il lui-même imputable à un mauvais positionnement du DAT ; que dès lors en déclarant, pour débouter les consorts X...- Y... de leur demande d'indemnisation, qu'ils n'établissaient la réalité d'aucun manquement contractuel de la société SAVELYS à son obligation de bonne exécution des prestations ou à l'obligation de sécurité lui incombant, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1147 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, s'agissant d'une obligation de sécurité de résultat, il incombait à tout le moins à la société SAVELYS, installateur et réparateur de la chaudière litigieuse, de rapporter la preuve de son absence de faute dans l'exécution de sa prestation ; que dès lors, en déclarant que les consorts X...- Y... ne démontraient pas que le déplacement du DAT existait lors de la dernière visite de contrôle, ou qu'il résultait des agissements du préposé, et qu'il y avait lieu de présumer un déplacement du DAT proche ou concomitant de la date du sinistre, la Cour d'appel a derechef méconnu les dispositions des articles 1147 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17004
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-17004


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17004
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