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30/04/2009 | FRANCE | N°08-15820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-15820


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a conclu en mars 1996 avec la société Apomatox un contrat aux termes duquel il s'engageait à participer à deux saisons du championnat de Formule 3000 au sein de cette écurie, laquelle était tenue de mettre à la disposition du pilote et d'entretenir une voiture de course moyennant le paiement d'une redevance ; qu'il était stipulé que chacune des

parties avait la faculté de résilier le contrat en cas de manquement du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a conclu en mars 1996 avec la société Apomatox un contrat aux termes duquel il s'engageait à participer à deux saisons du championnat de Formule 3000 au sein de cette écurie, laquelle était tenue de mettre à la disposition du pilote et d'entretenir une voiture de course moyennant le paiement d'une redevance ; qu'il était stipulé que chacune des parties avait la faculté de résilier le contrat en cas de manquement du cocontractant à ses obligations auquel il ne serait pas remédié dans les 15 jours à compter de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dénonçant l'inexécution de la convention ; que consultée par M. X..., la SCP d'avocats Bertrand (la SCP) a établi une lettre de résiliation datée du 20 janvier 1997 ne faisant état d'aucun grief à l'encontre de la société Apomatox ; qu'à l'issue des procédures judiciaires engagées par celle-ci, la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée aux torts de M. X..., condamné à indemniser les conséquences dommageables de la rupture ; que le pilote a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre l'avocat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2008) condamne celui-ci à réparation ;
Attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que l'avocat avait établi une lettre de résiliation ne remplissant pas les conditions prévues au contrat sur lesquelles l'attention du client n'avait pas été appelée, manquement qui avait fait perdre à M. X... la chance d'échapper à une action en résiliation judiciaire et en responsabilité et énoncé, d'autre part, que le professionnel ne pouvait, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer les propos que lui aurait tenus M. X... faisant état de la possibilité d'une résiliation amiable en marge des stipulations de la convention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que ce n'était qu'à la suite d'une imprudence que M. X... avait prématurément, à l'issue d'une série d'essais effectués publiquement, annoncé dans la presse régionale le 7 février 1997 son départ au profit d'une écurie concurrente, mais que ce transfert n'était intervenu que postérieurement à l'intervention litigieuse de l'avocat en vertu d'un accord qui ne sera signé que le 24 mars suivant ; que par ces seuls motifs qui caractérisent un lien de causalité entre la faute de l'avocat et le dommage réparé, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Bertrand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 506 (CIV. I) ;
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour la SCP Bertrand ;
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP BERTRAND à payer à Monsieur Cyrille X... la somme de 100 000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de M. X... envoyée le 20 janvier 1997 à l'écurie APOMATOX indique seulement : « pour les motifs et réserves que je vous ai exposés lors de nos derniers entretiens, je vous confirme, à votre demande, l'impossibilité, avec effet immédiat, de poursuivre nos relations contractuelles » ; que ce courrier qui ne tient pas compte des modalités contractuelles de résiliation du contrat, prévues à l'article 9 sus rappelé, constitue un manquement de l'avocat à son obligation de conseil et plus précisément à son obligation de fournir à son client toutes les informations utiles pour respecter les dispositions contractuelles et éviter le risque d'un contentieux ou d'une condamnation ; que l'avocat ne justifie pas qu'il ait pu en l'espèce se dégager ou se dispenser de cette formalité, ne pouvant se fonder sur les déclarations de son client lui faisant état d'une possible acceptation à l'amiable par l'écurie APOMATOX dès lors que cet accord ne résultait d'aucun document écrit ; qu'il ne pouvait davantage prévoir de suppléer par la suite à son manque de rigueur juridique au moyen d'une reprise de contact avec le client et ces circonstances caractérisent la faute ; que le préjudice en relation directe avec la faute du conseil consiste pour l'appelant en une perte de chance d'éviter une procédure judiciaire et une condamnation ; qu'il n'existe en revanche aucun lien de causalité entre la faute de son conseil et ce que l'appelant qualifie de déclin sportif, avec des mauvais résultats et des pertes de revenus ; qu'en conséquence, la cour dispose des éléments lui permettant de chiffre cette perte de chance à la somme de 100 000 , qui sera allouée à M. X... à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'avocat n'est responsable que du seul préjudice résultant directement du manquement qui lui est imputé ; qu'en se bornant à affirmer que le projet de courrier, ne tenant pas compte des modalités contractuelles de résiliation pour inexécution stipulées à l'article 9 du contrat, caractérisait un manquement de l'avocat à son obligation d'information portant sur les conditions de la résiliation et avait fait perdre au client une chance d'éviter une procédure judiciaire et une condamnation pour résiliation fautive sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... aurait été en mesure de se prévaloir d'un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles, lui permettant de mettre en oeuvre la procédure contractuelle de résiliation prévue à l'article 9 et de rompre le contrat sans être tenu au paiement d'une indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'avocat n'engage sa responsabilité que si le manquement qui lui est reproché présente un lien de causalité direct avec le préjudice allégué ; qu'en se bornant à affirmer que le projet de courrier « constitu(ait) un manquement de l'avocat à son obligation de conseil et plus précisément à son obligation de fournir à son client toutes les informations utiles pour respecter les dispositions contractuelles », qui lui aurait fait perdre une chance d'éviter une procédure judiciaire et une condamnation pour résiliation fautive sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X..., qui avait effectué des essais publics pour une écurie concurrente et déclaré à la presse dès le 7 février 2007 qu'il avait conclu un accord avec cette écurie, qui lui offrait une « voiture plus compétitive » pour un « budget inférieur », ne s'était pas déjà engagé à l'égard de cette nouvelle écurie lors de l'envoi du projet et n'était pas déterminé, en tout état de cause, à rompre ses relations contractuelles avec l'écurie APOMATOX, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution du contrat jusqu'à son terme, impliquant le versement d'une somme de 4 millions de francs en 1997, n'aurait pas été plus onéreuse pour M. X... que la résiliation anticipée de ce contrat, sanctionnée par une condamnation au paiement d'une somme de 304 898,03 , soit 2 millions de francs, le pilote ayant par ailleurs bénéficié de la conclusion d'un nouveau contrat avec une autre écurie qui, mettant à sa disposition d'un voiture plus compétitive, ne lui faisait supporter aucune indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, en statuant de la sorte sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la possibilité d'une discussion relative à la résiliation anticipée du contrat n'avait pas été subordonnée par la société APOMATOX au règlement préalable par M. X... de l'échéance de 1 million de francs due au 1er octobre 1996, qui n'a pas été effectué, et si le pilote ne serait pas demeuré débiteur envers elle de la somme de 4 millions de francs si le contrat n'avait pas été résilié, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'écurie aurait pu accepter de renoncer à l'exécution du contrat jusqu'à son terme, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15820
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-15820


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15820
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