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30/04/2009 | FRANCE | N°08-13870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-13870


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la société Sofinco, département Viaxel (le prêteur) a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt de 40 600 euros remboursable en 145 mensualités de 482, 21 euros, pour l'achat d'un camping-car ; que les emprunteurs, ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par le prêteur à la suite de leur défaillance, se sont opposés à la demande de celui-ci en soutenant qu'il av

ait manqué à ses obligations ;

Attendu que pour écarter la responsabilité du prê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la société Sofinco, département Viaxel (le prêteur) a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt de 40 600 euros remboursable en 145 mensualités de 482, 21 euros, pour l'achat d'un camping-car ; que les emprunteurs, ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par le prêteur à la suite de leur défaillance, se sont opposés à la demande de celui-ci en soutenant qu'il avait manqué à ses obligations ;

Attendu que pour écarter la responsabilité du prêteur, la cour d'appel a constaté qu'au vu des renseignements qu'il avait fournis, le couple, qui avait deux enfants à charge, disposait d'un revenu de 1 419 euros par mois après déduction du loyer et a considéré que les emprunteurs " étaient mieux à même que quiconque d'apprécier leur capacité de remboursement " tout en relevant que Mme Y... avait la possibilité de rechercher une activité rémunérée pour faire face à ses engagements ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si M. X... et Mme Y... étaient des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu envers l'un et l'autre lors de la conclusion du contrat, le prêteur justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Banque Sofinco, département Viaxel, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des emprunteurs de leur demande tendant à voir juger qu'un organisme prêteur avait manqué à ses obligations de conseil et d'information et en conséquence de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES que le 10 mai 2002 Monsieur Philippe X... et Madame Corinne Y... ont contracté auprès de la SA VIAXEL un prêt de 40. 600, remboursable en 145 mensualités de 482, 21 (assurance comprise), et au taux de 7, 20 % destiné à l'achat d'un camping-car ; qu'au jour de la conclusion du contrat ils ont fourni à l'organisme de crédit les renseignements suivants :
- revenus de Philippe X... : 1310 euros de salaire ;
- revenus de Madame Corinne Y... : 265, 17 euros d'allocation familiales ;
- allocation logement : 148, 83 euros pour un loyer de 304, 90 euros ;

AUX MOTIFS ENCORE qu'une fois le loyer déduit, le couple qui avait deux enfants à charge disposait d'un revenu de 1. 419 euros par mois ; qu'il n'a pas usé de la faculté de rétractation qui lui était offerte ; que dès le mois de septembre 2002 les échéances du prêt sont demeurées impayées de telle sorte que le véhicule a été restitué à la SA VIAXEL et vendu ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Philippe X... et Madame Corinne Y... restent devoir à la SA VIAXEL la somme de 15. 562, 19 euros ; que c'est donc à bon droit que le premier juge les a condamnés au paiement de cette somme ;

AUX MOTIFS DE PLUS que sur la responsabilité de la banque que c'est en toute connaissance de cause que Monsieur Philippe X... et Madame Corinne Y..., qui étaient mieux à même que quiconque d'apprécier leur capacité de remboursement, ont souscrit l'emprunt dont s'agit ; que le premier juge a justement fait remarquer que Madame Corinne Y... avait la possibilité de rechercher une activité rémunérée pour faire face a ses engagements ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la question sus-évoquée ainsi qu'en ce qui concerne la clause pénale de 8 % dont il n'est pas démontré en quoi elle est excessive ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES que Les consorts X...-Y... reprochent à la Société VIAXEL de leur avoir octroyé un prêt de 40. 600 Euros, le 10 mai 2002, afin de financer l'acquisition d'un camping-car, alors que le couple ne disposait que de revenus mensuels de 1. 473, 67 Euros pour des mensualités de 428, 59 Euros, situation connue par le prêteur, qu'ils estiment donc que la Société VIAXEL a commis une faute qui leur a occasionné un préjudice équivalent à la somme qu'elle leur réclame ; que cependant, c'est à juste titre que la Société VIAXEL fait valoir qu'elle n'a pas à s'immiscer dans la vie privée des emprunteurs, chacun demeurant libre de ses choix et que si Monsieur X... au moment de l'achat du camping-car était seul à travailler, rien ne démontre que Madame Y... n'aurait pas pu trouver un emploi si le couple connaissait des difficultés financières ; que par ailleurs, le couple n'a pas utilisé le délai de rétractation et indique qu'à compter du mois de janvier 2004, la situation financière de Monsieur X... ne s'améliorant pas, les incidents de paiement n'ont pu être régularisés par lui, or l'offre de crédit est du 10 mai 2002 qu'ils pouvaient donc sans attendre la déchéance du terme du 23 avril 2004 prendre l'initiative de la vente amiable avec l'accord de la Société VIAXEL ce qu'ils n'ont pas fait étant observé qu'au surplus le calcul mathématique d'un prêt supérieur à 30 % des revenus d'un couple jeune (la trentaine) n'est pas déterminant pour retenir une faute dans l'octroi d'un crédit à la consommation, les emprunteurs ayant au surplus un niveau intellectuel suffisant pour connaître l'exacte portée de leur engagement ; en sorte que les consorts X...- Y... seront déboutés de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la société VIAXEL ;

ALORS QUE D'UNE PART prive sa décision de base légale, la Cour d'appel qui dans la cadre d'un prêt souscrit par deux personnes ne précise pas si chacun des co-emprunteurs avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir d'information de mise en garde auquel est tenu la banque à l'égard de chacun des co-emprunteurs, ladite banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières des emprunteurs et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil, violé ;

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE la Cour a à tort refusé de reconnaître la responsabilité de la banque, en se fondant sur des considérations inopérantes et en s'abstenant d'examiner les moyens soulevés par les emprunteurs qui insistaient sur le fait qu'un prêt de 40. 600 avait été octroyé pour l'achat d'un camping-car, prêt manifestement disproportionné aux revenus des emprunteurs puisque le couple ne disposait que d'un revenu mensuel au moment de l'octroi du prêt disponible de 1. 305 soit un endettement de 37 % étant précisé que le taux d'endettement des emprunteurs était déjà à l'époque de 40 % ; qu'il est constant que l'appréciation de la situation des emprunteurs et la capacité de remboursement doit s'effectuer au jour de la demande de prêt ; qu'en ne s'exprimant pas par rapport à des faits régulièrement entrés dans le débat de nature à avoir une incidence sur la solution du litige par rapport à l'obligation d'information et de conseil qui reposait sur l'établissement dispensateur de crédit, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13870
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-13870


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13870
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