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30/04/2009 | FRANCE | N°08-11301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-11301


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2246, devenu 2241, alinéa 1er, du code civil et l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ;

Attendu que le Crédit moderne Océan indien (la banque) a consenti à l'association So

ciété sportive Capricorne (l'association), les 21 janvier 2000 et 6 juillet 2000, deux...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2246, devenu 2241, alinéa 1er, du code civil et l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ;

Attendu que le Crédit moderne Océan indien (la banque) a consenti à l'association Société sportive Capricorne (l'association), les 21 janvier 2000 et 6 juillet 2000, deux prêts destinés à financer l'acquisition de véhicules, M. X... s'étant porté caution solidaire pour le remboursement du second crédit ; qu'un premier incident de paiement non régularisé est survenu, pour le premier prêt, le 12 septembre 2001, et pour le second, le 4 octobre 2001 ; que, le 8 juillet 2002, la banque a assigné en paiement l'association et la caution devant le tribunal de grande instance qui, par jugement du 12 septembre 2003, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ;

Attendu que, pour déclarer la banque forclose en son action, l'arrêt attaqué retient que la saisine d'un juge incompétent n'est pas de nature à interrompre le cours du délai préfix de forclusion institué par le second texte susvisé et que la saisine du tribunal compétent résultait de l'expiration du délai de contredit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne l'association Société sportive Capricorne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Crédit moderne Océan indien.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le CREDIT MODERNE forclos en son action et par conséquent irrecevable.

AUX MOTIFS QUE « l'Association Société Sportive CAPRICORNE fait valoir que le Tribunal d'Instance a été saisi le 12 juillet 2004 ; que les incidents de paiement datant de septembre 2001, le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation était expiré ; que l'assignation devant une juridiction incompétente n'interrompt pas le délai de forclusion ; que le CREDIT MODERNE fait valoir quant à lui que l'article 2246 du Code Civil qui dispose que l'action introduite devant une juridiction même incompétente interrompt le délai de prescription y compris celui prévu à l'article L. 311-37 précité ; que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans un délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement ; qu'il résulte des pièces produites que le premier incident pour le prêt n° 8 6548 est en date du 9 septembre 2001 et pour le prêt n° 90174 du 29 septembre 2001 ; qu'ainsi faute par le créancier d'établir l'existence d'un réaménagement ou rééchelonnement postérieur le délai de 2 ans expirait le 9 septembre 2003 pour le premier prêt et le 29 septembre 2003 pour le second ; que la loi du 23 juin 1989 a expressément précisé que le délai prévu à l'article L. 311-37 était un délai préfix ou délai de forclusion ; que contrairement à ce que soutient le CREDIT MODERNE le délai de l'article L. 311-37 n'est pas soumis au régime général de l'article 2246 du N.C.P.C. ; qu'en effet le législateur a entendu lui conférer un rôle de régularisation et de police en matière de crédit à la consommation ; que d'ailleurs il est admis que la reconnaissance du droit n'interrompait pas le délai préfix de l'article L. 311-37 ; que dès lors la saisine d'un juge incompétent n'est pas de nature à interrompre le cours ; qu'il doit être examiné la date à laquelle le Tribunal d'Instance de Saint-Pierre a été saisi ; que la date de la saisine du premier juge n'est pas ainsi que le soutien l'appelante le 12 juillet 2004, date de réception au Tribunal d'Instance du jugement d'incompétence rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre ; qu'en effet la saisine du juge d'instance résulte du jugement, à compter du jour d'expiration des voies de recours, c'est-à-dire de contredit ; que le jugement d'incompétence a été rendu le 12 septembre 2001 ; que le délai de contredit seul recours possible en l'espèce, est de 15 jours ; qu'il expirait le 27 septembre 2001 à 24 h ; que cependant le 27 septembre 2001 étant un samedi, le délai était prorogé au lundi 29 septembre 2001, à 24 h ; qu'ainsi la date de saisine du Tribunal d'Instance est le 30 septembre 2001, les délais de transmission du dossier étant sans influence sur cette date ; qu'il résulte des pièces produites ainsi qu'il a été examiné plus haut que le délai de forclusion expirait pour le prêt n° 86548 le 9 septembre 2003 : qu'ainsi la date du 3 0 septembre 2003 le CREDIT MODERNE était forclos en son action ; que le délai de forclusion pour le prêt n° 90174 expirait le 29 septembre 2003 ; qu'ainsi à la date du 30 septembre 2003, le CREDIT MODERNE était forclos en son action ; qu'il convient en conséquence, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de déclarer le CREDIT MODERNE forclos en son action pour les deux prêts » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 2246 du Code Civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ; qu'en conséquence, en considérant que l'assignation délivrée devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE n'avait pas interrompu le délai prévu par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation au prétexte qu'il s'agirait d'un délai de forclusion, la Cour a violé les dispositions précités ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le CREDIT MODERNE forclos en son action et par conséquent irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « l'Association Société Sportive CAPRICORNE fait valoir que le Tribunal d'Instance a été saisi le 12 juillet 2004 ; que les incidents de paiement datant de septembre 2001, le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation était expiré ; que l'assignation devant une juridiction incompétente n'interrompt pas le délai de forclusion ; que le CREDIT MODERNE fait valoir quant à lui que l'article 2246 du Code Civil qui dispose que l'action introduite devant une juridiction même incompétente interrompt le délai de prescription y compris celui prévu à l'article L. 311-37 précité ; que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans un délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement ; qu'il résulte des pièces produites que le premier incident pour le prêt n° 8 6548 est en date du 9 septembre 2001 et pour le prêt n° 90174 du 29 septembre 2001 ; qu'ainsi faute par le créancier d'établir l'existence d'un réaménagement ou rééchelonnement postérieur le délai de 2 ans expirait le 9 septembre 2003 pour le premier prêt et le 29 septembre 2003 pour le second ; que la loi du 23 juin 1989 a expressément précisé que le délai prévu à l'article L. 311-37 était un délai préfix ou délai de forclusion ; que contrairement à ce que soutient le CREDIT MODERNE le délai de l'article L. 311-37 n'est pas soumis au régime général de l'article 2246 du N.C.P.C. ; qu'en effet le législateur a entendu lui conférer un rôle de régularisation et de police en matière de crédit à la consommation ; que d'ailleurs il est admis que la reconnaissance du droit n'interrompait pas le délai préfix de l'article L. 311-37 ; que dès lors la saisine d'un juge incompétent n'est pas de nature à interrompre le cours ; qu'il doit être examiné la date à laquelle le Tribunal d'Instance de Saint-Pierre a été saisi ; que la date de la saisine du premier juge n'est pas ainsi que le soutien l'appelante le 12 juillet 2004, date de réception au Tribunal d'Instance du jugement d'incompétence rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre ; qu'en effet la saisine du juge d'instance résulte du jugement, à compter du jour d'expiration des voies de recours, c'est-à-dire de contredit ; que le jugement d'incompétence a été rendu le 12 septembre 2001 ; que le délai de contredit seul recours possible en l'espèce, est de 15 jours ; qu'il expirait le 27 septembre 2001 à 24 h ; que cependant le 27 septembre 2001 étant un samedi, le délai était prorogé au lundi 29 septembre 2001, à 24 h ; qu'ainsi la date de saisine du Tribunal d'Instance est le 30 septembre 2001, les délais de transmission du dossier étant sans influence sur cette date ; qu'il résulte des pièces produites ainsi qu'il a été examiné plus haut que le délai de forclusion expirait pour le prêt n° 86548 le 9 septembre 2003 : qu'ainsi la date du 3 0 septembre 2003 le CREDIT MODERNE était forclos en son action ; que le délai de forclusion pour le prêt n° 90174 expirait le 29 septembre 2003 ; qu'ainsi à la date du 30 septembre 2003, le CREDIT MODERNE était forclos en son action ; qu'il convient en conséquence, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de déclarer le CREDIT MODERNE forclos en son action pour les deux prêts » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation n'est pas acquise lorsque la juridiction compétente est saisie avant l'expiration du délai de deux ans par la décision lui renvoyant la connaissance de l'affaire, prononcée par le Tribunal incompétent devant lequel le créancier avait initialement porté son action ; qu'en l'espèce, le jugement renvoyant l'affaire au Tribunal d'Instance de SAINT-PIERRE avait été rendu le 12 septembre 2003 alors que la date des premiers incidents de paiement régularisés avait été située aux 12 septembre et 29 septembre 2001 de telle sorte qu'en déclarant forclos le CREDIT MODERNE au prétexte erroné que l'effet interruptif du délai de forclusion aurait dû être reporté au terme du délai de contredit, la Cour a violé, outre la disposition susvisée, les articles 36 et 37 du Code de Procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant la date du premier incident de paiement non régularisé sur le prêt n° 8 6548 au 9 septembre 2001 alors que l'historique de compte non contesté faisait ressortir une première échéance impayée pour ce prêt à la date du 12 septembre 2001, la Cour a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du Code Civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11301
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-11301


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11301
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