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29/04/2009 | FRANCE | N°08-87488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 08-87488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2008, qui, pour menaces réitérées de destruction dangereuse pour les personnes, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en déf

ense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2008, qui, pour menaces réitérées de destruction dangereuse pour les personnes, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Jacques X... déclaré coupable de menaces réitérées de destruction dangereuse pour les personnes ;
" aux motifs que Marie-Claude C..., épouse Y..., est responsable adjoint du service recouvrement de l'URSSAF ; qu'elle portait plainte le 9 octobre 2006 contre Jacques X... ; qu'elle exposait que depuis trois ans, elle travaille sur le dossier de Jacques X..., artisan à l'enseigne " urgence depan gaz ", et qu'à chaque fois qu'il s'est présenté dans son bureau, il s'est montré insultant et menaçant ; qu'elle dit que le 7 octobre 2006, à 8 h 45, Jacques X... s'est présenté à son domicile personnel, que son compagnon est allé ouvrir, et que Jacques X... voulait remettre un courrier ; que le compagnon lui a demandé de partir, Jacques X... s'est emporté, et a crié qu'il allait faire sauter la maison, avec elle-même et ses enfants dedans ; qu'il lui laissait un trac menaçant, appelant à une manifestation contre l'URSSAF, et donnant son adresse personnelle ; qu'elle expose qu'avant d'être saisie de ce dossier, elle avait fait réparer sa chaudière à gaz par Jacques X..., sans savoir qu'elle aurait à faire à lui professionnellement plus tard ; que Jean Z... portait plainte le même jour, et exposait qu'il travaillait à l'URSSAF comme sous-directeur, avait la charge du dossier de Jacques X..., et que celui-ci était venu à son service, et avait encore une fois été menaçant, la menace étant de faire sauter l'URSSAF ; que le 11 octobre 2006, le directeur adjoint de l'URSSAF, Henri A...
B... indiquait que Jacques X... s'était une nouvelle fois présenté, menaçant, et intimant l'ordre de retirer la plainte au tribunal de commerce dans les quarante-huit heures ; qu'il précisait qu'il l'avait reçu personnellement, avec un témoin ; qu'il indiquait que la période d'observation de un an ordonnée par le tribunal de commerce se terminait le 29 novembre 2006 ; qu'interrogé et placé en garde à vue, Jacques X... tenait envers les policiers des propos menaçants, " le complot mis en place par la mafia de l'URSSAF a abouti ; je connais D..., E..., F..., Nicolas ne va pas être content quand il va apprendre tout cela, cela va vous coûter cher " ; qu'il déclare que les déclarations des plaignants sont fausses, qu'il ne les a pas menacé, et leur avait simplement demandé " d'enlever le redressement judiciaire " ; que Jacques X..., à l'audience devant le tribunal, soutenait soit qu'il n'avait rien dit de tel, soit que c'était une image, et qu'il fallait prendre ses propos au 2ème degré ; qu'il disait qu'il savait des choses personnelles sur les cadres de l'URSSAF, qui faisaient faire des travaux chez eux par des artisans, et que cela durait depuis vingt ans ; qu'il soutenait qu'il était là pour faire le bien et non le mal et qu'il avait des propositions à faire pour créer des emplois ; que ces annonces n'étaient suivies d'aucune dénonciation précise, en particulier sur les personnels de l'URSSAF se livrant à des pratiques illégales ; qu'à la présente audience, son avocat exposait qu'il était mentalement usé par ses déboires professionnels, et il demandait une expertise psychiatrique, afin de vérifier si son discernement n'était pas altéré ou aboli au moment des faits ; qu'il n'y a aucun élément permettant de penser que son état de stress, qui est incontestable, avait altéré ou aboli son discernement ; qu'un examen mental, à ce jour, n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il soulevait également que le délit n'était pas constitué, en l'absence de preuve sur la réitération des menaces à l'encontre de chacun des plaignants, alors que les victimes déclarent chacun avoir subi plusieurs fois les menaces de Jacques X..., mais ne pas avoir porté plainte à chaque fois ; que Jacques X... essaye aussi de minimiser ses propos, car selon lui, " faire sauter ", c'est " faire muter professionnellement " ; que l'article 322-2 visé dans la prévention exige, pour que les menaces de destructions soient punissables, qu'elles soient réitérées, (ou matérialisées) ; qu'en aucun cas le texte n'exige qu'elles soient réitérées contre la même victime ; qu'en l'espèce, Jacques X... profère des menaces à plusieurs personnes, toutes travaillant à l'URSSAF, et sur le dossier qui le concerne ; qu'il s'agit bien là de menaces réitérées, et le délit est bien constitué ;
" alors que les menaces ne sont punissables que lorsqu'elles sont soit matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet, soit réitérées à l'égard de la même victime ; qu'en déclarant Jacques X... coupable de menaces de destruction en relevant qu'il avait proférées des menaces à plusieurs personnes et aux motifs que l'article 322-12 du code pénal n'exige pas que les menaces soient réitérées contre la même victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants selon lesquels l'article 322-12 du code pénal n'exigerait pas que les menaces soient réitérées contre la même personne, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-12 du code pénal, 706-47, 706-53-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a, confirmant le jugement, ordonné l'inscription de Jacques X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
" 1) alors qu'il ne résulte nullement du jugement rendu le 16 octobre 2007 que le tribunal correctionnel de Toulouse ait ordonné l'inscription de Jacques X... au FIJAIS ; que la cour d'appel ne pouvait donc confirmer une disposition dépourvue de toute existence légale ;
" 2) alors que l'article 706-53-1 du code de procédure pénale ne permet l'inscription au FIJAIS que des auteurs ou complices des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, disposition qui ne renvoie pas à l'article 322-12 du code pénal ; qu'ainsi, c'est en violation de ces textes que la cour d'appel a, confirmant le jugement, ordonné l'inscription de Jacques X... au FIJAIS, déclaré coupable de ce seul chef " ;
Vu les textes susvisés ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 706-47 et 706-53-1 du code de procédure pénale, le délit prévu par l'article 322-12 du code pénal est exclu des infractions dont l'auteur est enregistré au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du délit précité et l'avoir condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué " a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 octobre 2008, en ses seules dispositions relatives à l'inscription du condamné au FIJAIS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean Z... et de Marie-Claude C..., épouse Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87488
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-87488


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87488
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