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29/04/2009 | FRANCE | N°08-40592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin par la société Expertise technique auto moto (ETAM) en qualité de technicien chauffeur a été licencié le 3 septembre 2004 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit faire état de l'incidence sur l'emploi ou

le contrat de travail du salarié et des raisons économiques qu'elle mentionne ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin par la société Expertise technique auto moto (ETAM) en qualité de technicien chauffeur a été licencié le 3 septembre 2004 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit faire état de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et des raisons économiques qu'elle mentionne ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motifs qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : "la disparition du secteur 92 pour France Motos Assurances à laquelle s'ajoute une restructuration importante des compagnies SMABTP et SAGENA telle qu'à partir du quatre octobre à venir nous ne recevrons plus de missions de ces deux donneurs d'ordre, l'ensemble représentant un nombre moyen d'environ soixante quinze missions/mois en moins dans une conjoncture particulièrement défavorable à notre activité, ne nous permet pas de conserver le poste de technicien chiffreur que vous occupez" ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire cependant que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture particulièrement défavorable à l'activité de l'entreprise pour justifier la suppression de l'emploi de M. X... sans viser ni les difficultés économiques, ni une mutation technologique, ni une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenu les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer que la lettre de licenciement soit suffisamment motivée, il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l'appui du licenciement ; qu'en estimant que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur étaient établis à la lecture de la lettre du 8 juillet 2004, quand cette lettre ne mentionnait pas la perte des clients mais seulement qu'à compter du 4 octobre 2004, l'employeur ne recevrait plus de missions sous le sigle des sociétés SMABTP et SAGENA, ce qui n'excluait pas que l'employeur puisse recevoir des missions pour le compte de la nouvelle entité constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que la lettre du 8 juillet 2004 confirmait la perte de clientèle cependant qu'elle ne faisait qu'indiquer que la société ETAM ne recevrait plus de missions sous les sigles des sociétés SMABTP et SAGENA en raison d'une restructuration, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les difficultés économiques invoquées par l'entreprise doivent justifier l'effet qu'elles produisent sur l'emploi, en ce qu'elles aboutissent à la suppression du poste du salarié ; que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre au cours des derniers exercices, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser la réalité de difficultés économiques ; qu'en se fondant sur la baisse des résultats de l'entreprise en 2004, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société ETAM, violant ainsi l'article L. 321-1, alinéa 1er devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ que la suppression de l'emploi résultant de la volonté de l'employeur de diminuer la charge salariale en l'absence de difficultés économiques ne constitue pas une cause économique réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant relevé qu'il ressortait de la note de l'expert comptable que "la dégradation régulière du résultat devenu pour la première fois déficitaire en 2004 doit vous amener à devenir extrêmement vigilant… Votre société exerçant actuellement une activité en régression, il nous paraît fondamental d'adapter le niveau et le coût de votre structure à l'évolution de votre chiffre d'affaires. Les charges de personnel représentent à elles seules 78 % du total de vos charges de structure, c'est bien évidemment sur elles qu'il y a lieu de porter les principaux efforts...", la cour d'appel, qui constatait que le licenciement répondait à un objectif de gestion consistant à réduire la charge salariale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 321-1, alinéa 1er devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
6°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation sans même rechercher si l'employeur avait fourni un effort d'adaptation ou de formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui, sans se borner à évoquer une conjoncture défavorable, fait état d'une suppression de poste consécutive à une importante perte de clientèle et de marchés répond aux exigences légales ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, sans dénaturation des éléments de preuve soumis à son examen, la dégradation régulière du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise, devenus déficitaires en 2004, la cour d'appel a caractérisé l'existence de difficultés économiques justifiant la suppression du poste du salarié ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'entreprise qui n'appartenait à aucun groupe, elle a pu décider, sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'avait pas manqué à l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième qui invoque une cassation par voie de conséquence est inopérant ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que nonobstant les mentions sur les bulletins de salaire liées à la différence entre la durée légale du travail basée initialement sur 169 heures par mois et la durée réduite à 35 heures apparaissant pendant la phase de transition du passage aux 35 heures, il n'est pas établi qu'il n'a pas été rempli de ses droits pour l'année 2002 ; que pour le surplus son calcul arbitraire et le versement de primes de dossiers supplémentaires correspondant à la rémunération d'un accroissement de productivité ne permet pas de comptabiliser des heures supplémentaires à son profit en l'absence d'éléments relatifs à la preuve des heures effectuées ;
Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Expertise technique auto moto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude X... de ses demandes tendant à faire constater que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence de ses demandes indemnitaires de ce chef ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO a pour activité l'expertise automobile pour le compte de compagnies d'assurances et avait sept salaries au moment du licenciement, y compris un associé non-gérant travaillant dans l'entreprise. Cette société se trouvait en progression jusqu'à l'exercice 2002/2003, qui s'était soldé par une situation bénéficiaire de 28 930 , puis la situation s'est dégradée avec, pour l'exercice s'achevant au 30 septembre 2004, un résultat courant avant impôt négatif de – 8 894 ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que cette situation résulte de difficultés dues à des pertes importantes de clientèle, notamment au fait que la compagnie d'assurances FRANCE MOTO ASSURANCES a retiré à la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO les expertises des HAUTS-DE-SEINE, ce qui la privait d'un chiffre d'affaires important ; que de plus, par courrier du 8 juillet 2004, il était notifié à la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO qu'elle ne recevrait plus de missions des compagnies SMABTP et SAGENA en raison d'une mutation du groupe auquel appartiennent ces sociétés ; qu'ainsi, nonobstant les allégations de Monsieur X... sur ce point il est établi que la société ETAM perdait ainsi la clientèle de ces compagnies et que cette perte de clientèle était connue au moment du licenciement de Monsieur X... ; que les difficultés constatées, qui étaient déjà avérées au moment du licenciement, ne correspondaient pas à de simples fluctuations normales du marché mais à une dégradation régulière de l'exploitation ainsi que le note l'expert comptable de la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO ; que celui-ci constate une dégradation de l'exploitation due essentiellement à deux phénomènes, d'une part, une érosion du chiffre d'affaires, en particulier entre les exercices clos en 2003 et 2004 et, d'autre part, une augmentation des charges d'exploitation, notamment les salaires, qui constituent la principale charge de fonctionnement ; que l'expert comptable conclut de la manière suivante : « La dégradation régulière du résultat devenu pour la première fois déficitaire en 2004 doit vous amener à devenir extrêmement vigilant…Votre société exerçant actuellement une activité en régression, il nous paraît fondamental d'adapter le niveau et le coût de votre structure à l'évolution de votre chiffre d'affaires. Les charges de personnel représentent à elles seules 78% du total de vos charges de structure, c'est bien évidemment sur elles qu'il y a lieu de porter les principaux efforts... » ; que les difficultés économiques de la société étaient 80106/BP/MAM ainsi déjà sérieuses au moment du licenciement ont conduit l'employeur à chercher à réduire ses charges d'exploitation et à supprimer le poste de technicien chiffreur occupé par Monsieur X... ; que c'est dès lors, à juste titre, que le Conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait connaissance des résultats négatifs de l'entreprise dès l'été 2004 et que le caractère réel et sérieux du motif économique était établi ; qu'en l'espèce, la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO n'appartient pas à un groupe d'entreprise et comprend 7 postes de travail en plus du gérant ; que compte tenu de l'effectif limité de l'entreprise et du fait qu'aucun poste n'était disponible au moment du licenciement, il est établi qu'il était impossible d'envisager un reclassement interne ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que, préalablement au licenciement, l'employeur a cherché en externe un reclassement auprès de plusieurs sociétés, notamment dans le domaine de la réparation automobile, ainsi que cela résulte des courriers adressés par l'employeur le 30 août 2004 auprès de la société des Automobiles de Massy, de la société "Les nouveaux carrossiers VALADEA", du cabinet JR Expertises SAS et de la société BCET SELVA ; qu'ainsi, il est établi que l'employeur a rempli son obligation au regard de la tentative de reclassement du salarié et c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a relevé que la société établit ses efforts de reclassement nécessairement limités au regard de la taille de la société ainsi que ses efforts de reclassement externes, qui n'ont pas permis de proposer un poste à l'intéressé ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur X... était le seul « technicien chiffreur » employé par la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO ; qu'en effet, nonobstant les allégations du salarié selon lesquelles ce dernier exerçait le métier d'expert automobile, celui-ci a été engagé en qualité de « technicien chiffreur », qualification qui est mentionnée sur tous ses bulletins de salaire et qu'il n'avait jamais contestée, y compris après son licenciement, ainsi que cela résulte de certificats médicaux montrant qu'il se présentait sous la qualification de « technicien chiffreur » ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a jamais rempli les conditions réglementaires pour être « expert en automobile », ni même pour être expert stagiaire et aucun élément ne démontre qu'il exerçait en réalité les fonctions d'un expert stagiaire ; que l'attestation d'emploi de l'intéressé en date du 27 juin 2001 fait état de sa qualité de technicien chiffreur et Monsieur Y..., expert automobile atteste que "Monsieur X... faisait des tournées et chiffrait en estimation les dommages constatés durant ces tournées mais ne gérait pas ses dossiers au delà » ; que selon lui, c'était bien le travail d'un chiffreur qui lui était demandé et qu'il exécutait ; que Mademoiselle Z..., secrétaire, confirme que Monsieur X... ne gérait pas ses dossiers contrairement à ce que pouvaient faire les experts ; 80106/BP/MAM que Mademoiselle A..., secrétaire administrative, indique que la partie administrative de ses dossiers était faite par une tierce personne et précise que "ce monsieur allait sur le terrain et ne faisait pas le suivi de ses expertises" ; qu'ainsi, nonobstant les deux documents remplis par l'employeur mentionnant la qualité de stagiaire expert en automobile qui avaient été établis uniquement pour permettre à l'intéressé de se présenter devant un jury de validation des acquis de l'expérience, il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur X... exerçait effectivement les fonctions d'un "technicien chiffreur" et était le seul "technicien chiffreur" employé par l'entreprise ; que dès - lors, il ne saurait être reproché à l'employeur de respecter les critères d'ordre du licenciement dans la mesure où il n'existait qu'une seule personne dans la catégorie d'emploi concernée par le licenciement ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de ce chef ; que le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé tant en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, que l'obligation de l'employeur au regard de la tentative de reclassement et le respect des critères d'ordre du licenciement ; que Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la société E.T.A.M. établit que son résultat pour l'année 2004 est négatif ; que la masse salariale de la société représente plus de la moitié de ses charges ; que de nombreux documents établissent la perte d'importants contrats par la société au cours de l'été 2004, ainsi que de grands risques de perte de contrats dès l'automne 2004 ; que l'employeur avait connaissance des résultats négatifs de l'entreprise dès l'été 2004 ; qu'il n'avait pas besoin d'attendre la publication du bilan comptable pour connaître les difficultés financières de son entreprise ; que si la réalité des difficultés économiques s'apprécient au jour du licenciement, la preuve peut en être rapportée par des éléments postérieurs tel que le bilan annuel ; que le caractère réel et sérieux du motif économique est ainsi établi ; que la lettre de licenciement expose clairement les difficultés économiques de l'entreprise et la suppression du poste du demandeur consécutif à ces difficultés ; que la société établit par ailleurs ses efforts de reclassement, nécessairement limités au regard de la taille de la société, ainsi que ses efforts de reclassement externe, pour lesquels les obligations de l'employeur sont plus limitées ; que ces efforts n'ont pas permis de proposer au demandeur un poste correspondant à ses compétences » ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement doit faire état de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de 80106/BP/MAM travail du salarié et des raisons économiques qu'elle mentionne ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motifs qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « la disparition du secteur 92 pour France Motos Assurances à laquelle s'ajoute une restructuration importante des compagnies SMABTP et SAGENA telle qu'à partir du quatre octobre à venir nous ne recevrons plus de missions de ces deux donneurs d'ordre, l'ensemble représentant un nombre moyen d'environ soixante quinze missions/mois en moins dans une conjoncture particulièrement défavorable à notre activité, ne nous permet pas de conserver le poste de technicien chiffreur que vous occupez » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire cependant que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture particulièrement défavorable à l'activité de l'entreprise pour justifier la suppression de l'emploi de Monsieur X... sans viser ni les difficultés économiques, ni une mutation technologique, ni une réorganisation de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenu les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, à supposer que la lettre de licenciement soit suffisamment motivée, qu'il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l'appui du licenciement ; qu'en estimant que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur étaient établis à la lecture de la lettre du 8 juillet 2004, quand cette lettre ne mentionnait pas la perte des clients mais seulement qu'à compter du 4 octobre 2004, l'employeur ne recevrait plus de missions sous le sigle des sociétés SMABTP et SAGENA, ce qui n'excluait pas que l'employeur puisse recevoir des missions pour le compte de la nouvelle entité constituée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS PAR CONSEQUENT QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que la lettre du 8 juillet 2004 confirmait la perte de clientèle cependant qu'elle ne faisait qu'indiquer que la société ETAM ne recevrait plus de missions sous les sigles des sociétés SMABTP et SAGENA en raison d'une restructuration, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les difficultés économiques invoquées par l'entreprise doivent justifier l'effet qu'elles produisent sur l'emploi, en ce qu'elles aboutissent à la suppression du poste du salarié ; que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre au cours des derniers exercices, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser la réalité de difficultés économiques ; qu'en se fondant sur la baisse des résultats de l'entreprise en 2004, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société ETAM, violant ainsi l'article L. 321-1, alinéa 1er devenu l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE la suppression de l'emploi résultant de la volonté de l'employeur de diminuer la charge salariale en l'absence de difficultés économiques ne constitue pas une cause économique réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant relevé qu'il ressortait de la note de l'expert comptable que « la dégradation régulière du résultat devenu pour la première fois déficitaire en 2004 doit vous amener à devenir extrêmement vigilant…Votre société exerçant actuellement une activité en régression, il nous paraît fondamental d'adapter le niveau et le coût de votre structure à l'évolution de votre chiffre d'affaires. Les charges de personnel représentent à elles seules 78 % du total de vos charges de structure, c'est bien évidemment sur elles qu'il y a lieu de porter les principaux efforts... », la Cour d'appel, qui constatait que le licenciement répondait à un objectif de gestion consistant à réduire la charge salariale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 321-1, alinéa 1er devenu l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation sans même rechercher si l'employeur avait fourni un effort d'adaptation ou de formation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du respect de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour un motif économique réel et sérieux, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de sa demande dans la mesure où les dispositions de la convention collective invoquée excluent toute obligation de non-concurrence en cas de licenciement pour motif économique ; qu'en conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point » ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du respect de la clause de non-concurrence.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude X... de sa demande de rappel de salaires au titre des majorations liées aux heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, le salarié ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande, tel qu'un tableau récapitulatif des heures que le salarié estime avoir réellement effectuées ; qu'en ce qui concerne la demande au titre de l'année 2002, nonobstant les mentions sur les bulletins de salaire liées à la différence entre la durée légale du travail basée initialement sur 169 heures par mois et la durée réduite à 35 heures apparaissant pendant la phase de transition du passage aux 35 heures, c'est à dire pendant l'année 2002, aucun élément ne permet d'établir que le salarié n'a pas été rempli de ses droits pendant cette période ; que pour le surplus, le calcul effectué par le salarié sur la base de 1,13 heure par dossier est arbitraire et ne permet pas de comptabiliser des heures supplémentaires à son profit en l'absence d'éléments relatifs à la réalité des heurs effectuées ; que de plus, le fait que des primes de dossiers supplémentaires aient été versées au salarié correspond à la rémunération d'un accroissement de productivité mais n'établit pas l'existence d'heures supplémentaires » ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à étayer sa demande, tel qu'un tableau récapitulatif des 80106/BP/MAM heures que le salarié estimait avoir réellement effectuées, la Cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance de preuve rapportée par le salarié pour le débouter de sa demande, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article 3171-4 alinéa 1 et 2 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L. 3171-4 alinéa 1 et 2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40592
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-40592


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40592
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