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29/04/2009 | FRANCE | N°08-11332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 2009, 08-11332


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que l'association des locataires du groupe Gecina Pereire (l'association) et plusieurs locataires ont assigné la société Gecina (la société) en suspension du paiement des provisions sur charges, remboursement de charges locatives et paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal d'instance ayant rejeté la demande de suspension, partiellement accueilli la demande en remboursement, et sursis à statuer sur les autres prétentions, ils ont sollicit

é la nullité du jugement de ce dernier chef et sa réformation pour ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que l'association des locataires du groupe Gecina Pereire (l'association) et plusieurs locataires ont assigné la société Gecina (la société) en suspension du paiement des provisions sur charges, remboursement de charges locatives et paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal d'instance ayant rejeté la demande de suspension, partiellement accueilli la demande en remboursement, et sursis à statuer sur les autres prétentions, ils ont sollicité la nullité du jugement de ce dernier chef et sa réformation pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association et les locataires font grief à l'arrêt de rejeter la demande de suspension du règlement des provisions mensuelles sur charges alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées ; qu'à cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé ; que les dernières conclusions d'appel de la société Gecina, visées par l'arrêt, signifiées et déposées le 22 mars 2007, ne comportent, par hypothèse, aucun moyen tiré de "la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges" à laquelle il aurait été procédé "à la fin du mois de juin 2007", dont il n'est pas davantage fait état dans le bordereau récapitulatif des pièces invoquées qui leur est annexé ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se déterminant à partir de "la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges" à laquelle il aurait été procédé "à la fin du mois de juin 2007", cependant que la société Gecina n'a à aucun moment fait état de cette pièce, qui n'a pas été versée aux débats, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se déterminant en considération d'un document, "la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges" à laquelle il aurait été procédé "à la fin du mois de juin 2007", cependant qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société Gecina, ni de son bordereau de communication de pièces qui y était annexé que ce document ait été soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances ,faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, "qu'il est constant que l'intimé a simultanément procédé à la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges à la fin du mois de juin 2007" et "qu'ainsi, en ce qui concerne les provisions sur charges actuellement appelées, il a été ponctuellement satisfait aux prescriptions de l'article 23 avant dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989", la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi derechef l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que les demandes de provisions pour charges sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ; qu'en relevant "qu'il est constant que l'intimé a simultanément procédé à la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges à la fin du mois de juin 2007 ; qu'ainsi, en ce qui concerne les provisions sur charges actuellement appelées, il a été ponctuellement satisfait aux prescriptions de l'article 23 avant dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989", cependant qu'il ne résulte pas de ces motifs que la société Gecina aurait justifié de ses demandes de provisions par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, s'agissant d'un bailleur personne morale, par le budget prévisionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu, d'une part, que le juge pouvant prendre en considération même les faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués dans leurs écritures et les pièces sur lesquelles il s'est appuyé et dont la production n'a pas donné lieu à un incident étant réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a pu, en l'absence de contestation élevée par l'association et les locataires, prendre en considération, sans violer le principe de la contradiction, des pièces figurant sur le bordereau récapitulatif de communication de pièces de la société que celle-ci avait versées postérieurement au dépôt de ses écritures ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de suspension du paiement total des provisions sur charges, et qui a retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que le retard du bailleur dans la présentation des comptes ne pouvait être ainsi sanctionné, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'étant pas dirigé contre un chef de dispositif mais contre des motifs, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'association ne démontrait ni la réalité ni l'ampleur du préjudice qu'elle alléguait et en réparation duquel elle requérait des dommages-intérêts, "l'obstruction systématique et la mauvaise volonté" prêtées à la société n'étant "démontrées" que par voie de pure affirmation et ne résultant nullement des correspondances échangées entre les parties et de leurs productions, la cour d'appel, statuant sur une demande sans lien d'indivisibilité avec les précédentes, en a souverainement déduit que la demande en dommages-intérêts de l'association devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 568 du même code ;
Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à évoquer les chefs de demande non jugés par le premier juge, l'arrêt retient qu'il n'est pas de bonne administration de la justice d'évoquer les points non tranchés par le premier juge qui a ordonné sursis à statuer et de frustrer ainsi les parties du privilège du double degré de juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur les chefs de demande non jugés par le premier juge et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le premier juge de ces chefs, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gecina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gecina à payer à l'association et aux locataires, demandeurs au pourvoi, la somme de 2 500 euros, ensemble, rejette la demande de la société Gecina ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association des locataires du groupe Gecina Pereire et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à évoquer les chefs de demande des locataires de la société GECINA non jugés par le Premier juge et renvoyé les parties à se pourvoir devant celui-ci de ces chefs,
Aux motifs qu'il n'est pas de bonne administration de la justice que d'évoquer les points non tranchés par le Premier juge qui a ordonné sursis à statuer et de frustrer ainsi les parties du privilège du double degré de juridiction ; qu'à supposer déni de justice, le jugement qui sera rendu au vu des nouvelles dispositions législatives constituant l'événement qu'avait déterminé le Premier juge en vertu de l'article 378 du nouveau code de procédure civile, dispositions depuis adoptées dans la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, sera susceptible d'appel ; que les appelants, qui ont jusqu'à présent négligé de saisir à nouveau le Premier juge, comme il est enjoint à l'avant dernier alinéa du jugement dont appel, et qui disposeront d'un recours une fois le jugement rendu sur leur saisine, sont dès lors irrecevables en l'état à requérir annulation du jugement de sursis à statuer par la voie de l'appel,
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que les locataires faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, « sur la nullité du jugement », que « le Tribunal a cru pouvoir ordonner un sursis à statuer au motif que les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 faisaient l'objet d'un projet de réforme inclus dans le projet de loi dit « Engagement national pour le logement », projet de loi qui était en cours de discussion au sein du Parlement lorsque le juge a statué ; le fait de décider qu'il convient de surseoir à statuer sur les demandes des justiciables au motif que la loi dont la mise en oeuvre est demandée va peut-être être modifiée constitue un déni de justice au sens des dispositions de l'article 4 du code civil… il conviendra donc d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a refusé de statuer au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle le problème de droit lui a été soumis ; la Cour sera saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel », en invitant la Cour d'appel a statuer, en conséquence, elle-même, au fond, sur leurs prétentions formulées à ce titre ; qu'en décidant « n'y avoir lieu à évoquer les chefs de demande non jugés par le Premier juge »,
aux motifs qu'« il n'est pas de bonne administration de la justice que d'évoquer les points non tranchés par le Premier juge qui a ordonné sursis à statuer et de frustrer ainsi les parties du privilège du double degré de juridiction », la Cour d'appel, a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 562 alinéa 2 et 568 du même code,
alors, d'autre part, subsidiairement, que les restrictions légales à l'exercice des voies de recours n'interdisent pas de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un jugement entaché d'excès de pouvoir ; qu'un déni de justice caractérise un excès de pouvoir négatif, rendant recevable un appel nullité ; que les locataires soutenaient que le jugement entrepris, dans lequel le Tribunal avait décidé de « surseoi(r) à statuer sur les demandes concernant les factures établies dans le cadre de contrats d'entreprise et sur les autres demandes jusqu'à l'adoption ou (le) rejet du projet de loi ENL », en énonçant que « les demandeurs font également valoir que les factures de prestations de services fournies dans le cadre d'un contrat d'entreprise ne respectent pas les dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 1987 dès lors que n'y apparaissent pas distinctement les dépenses récupérables et celles qui ne le sont pas, comme le bénéfice de l'entreprise ; mais la société GECINA fait valoir et justifie qu'une réforme de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 (projet de loi portant ENL) est actuellement en cours de discussion au Parlement et que le nouveau texte pourrait avoir un caractère interprétatif ; que dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus », était entaché d'un déni de justice et devait être annulé ; qu'en relevant, dans ses motifs, « qu'à supposer déni de justice… les appelants… qui disposeront d'un recours une fois le jugement rendu sur leur saisine, sont dès lors irrecevables en l'état à requérir annulation du jugement de sursis à statuer par la voie de l'appel », la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir,
et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en relevant, pour se prononcer de la sorte, qu'un jugement susceptible d'appel serait rendu « au vu des nouvelles dispositions législatives constituant l'événement qu'avait déterminé le Premier juge en vertu de l'article 378 du nouveau code de procédure civile, dispositions depuis adoptées dans la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement », cependant qu'en l'absence de dispositions expresses le mentionnant, il ne résulte pas des débats parlementaires que le législateur ait entendu conférer à la loi du 13 juillet 2006, en particulier à son article 88-I 4° complétant l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, un caractère interprétatif et rétroactif, la Cour d'appel a violé l'article 88-I 4° de la loi du 13 juillet 2006, complétant l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes régissant l'excès de pouvoir.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de suspension du règlement de la provision mensuelle pour charges formée par les locataires de la société GECINA,
Aux motifs que c'est à la date à laquelle la Cour statue que doit être appréciée la pertinence d'une décision de suspension du paiement des charges ; qu'il est constant que l'intimé a simultanément procédé à la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges à la fin du mois de juin 2007 ; qu'ainsi, en ce qui concerne les provisions sur charges actuellement appelées, il a été ponctuellement satisfait aux prescriptions de l'article 23 avant dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, peu important que pour les exercices antérieurs, des retards, exactement relevés par le Premier juge, qui, par des motifs pertinents, quoique surabondants, a écarté les conséquences que les appelants entendaient en tirer, ont affecté l'établissement des budgets provisionnels et des décomptes par nature de charges avec indication du mode de répartition entre locataires,
Alors, d'une part, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées ; qu'à cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé ; que les dernières conclusions d'appel de la société GECINA, visées par l'arrêt, signifiées et déposées le 22 mars 2007, ne comportent, par hypothèse, aucun moyen tiré de « la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges » à laquelle il aurait été procédé « à la fin du mois de juin 2007 », dont il n'est pas davantage fait état dans le bordereau récapitulatif des pièces invoquées qui leur est annexé ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile,
alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se déterminant à partir de « la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges » à laquelle il aurait été procédé « à la fin du mois de juin 2007 », cependant que la société GECINA n'a à aucun moment fait état de cette pièce, qui n'a pas été versée aux débats, la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du nouveau code de procédure civile,
alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se déterminant en considération d'un document, « la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges » à laquelle il aurait été procédé « à la fin du mois de juin 2007 », cependant qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société GECINA, ni de son bordereau de communication de pièces qui y était annexé que ce document ait été soumis au débat contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau code de procédure civile,
alors, de quatrième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, « qu'il est constant que l'intimé a simultanément procédé à la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges à la fin du mois de juin 2007 » et « qu'ainsi, en ce qui concerne les provisions sur charges actuellement appelées, il a été ponctuellement satisfait aux prescriptions de l'article 23 avant dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 », la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi derechef l'article 16 du code de procédure civile,
et alors, enfin, que les demandes de provisions pour charges sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ; qu'en relevant « qu'il est constant que l'intimé a simultanément procédé à la notification des arrêtés des comptes des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 et des régularisations de charges à la fin du mois de juin 2007 ; qu'ainsi, en ce qui concerne les provisions sur charges actuellement appelées, il a été ponctuellement satisfait aux prescriptions de l'article 23 avant dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 », cependant qu'il ne résulte pas de ces motifs que la société GECINA aurait justifié de ses demandes de provisions par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, s'agissant d'un bailleur personne morale, par le budget prévisionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les locataires de la société GECINA de leur demandes tendant à obtenir le remboursement de diverses sommes indûment payées à titre de charges,
aux motifs que sont récupérables, comme l'a justement retenu le Premier juge, les dépenses, toutes justifiées, relatives au changement de disjoncteur, qui constitue une réparation, les travaux sur portes, le pompage des regards, la quote-part du prix du coupeur de réseau câblé et du câble d'antenne collective et le prix de la consommation d'eau collective,
alors, d'une part, que l'annexe au décret du 26 août 1987 mentionne, au titre des charges récupérables, en son article I, relatif aux « Ascenseurs et montecharge », les « 2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant, de menues réparations », au nombre desquelles, notamment, les « c) Menues réparations : - de la cabine (boutons d'envoi, paumelles de portes, contacts de portes, fermeportes automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo-électrique) ; - des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons d'appel) ; - des balais du moteur et fusibles » ; qu'en se bornant à énoncer qu'était récupérable la dépense relative au changement de disjoncteur, « qui constitue une réparation », sans autre précision quant à la nature de cette « réparation », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de l'annexe au décret du 26 août 1987,
alors, d'autre part, que le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci ; qu'en se bornant à énoncer qu'était récupérable le « changement de disjoncteur, qui constitue une réparation », sans vérifier que la dépense ainsi exposée, qui portait sur le remplacement d'un élément d'équipement, n'excédait pas le coût des menues réparations portant sur ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 e) du décret du 26 août 1987,
alors, de troisième part, qu'en se bornant à affirmer qu'était récupérable la dépense relative aux travaux sur portes, sans indiquer quel était le fondement de sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe au décret du 26 août 1987, alors, de quatrième part, qu'en se bornant à affirmer qu'était récupérable la dépense relative au pompage des regards, sans indiquer quel était le fondement de sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe au décret du 26 août 1987,
alors, de cinquième part, que l'annexe au décret du 26 août 1987 mentionne, au titre des charges récupérables, en son article VI, relatif à l'«Hygiène », les « 1… Produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures » ; qu'il en résulte que ne constituent des charges récupérables que les dépenses afférentes aux produits employés pour la désinsectisation et à la désinfection ; que les dépenses de main d'oeuvre, notamment, ne sont pas récupérables ; qu'en décidant que la dépense d'assainissement des vices-ordures était récupérable en totalité, la Cour d'appel a violé l'article VI de l'annexe au décret du 26 août 1987,
alors, de sixième part, que les charges récupérables sur le locataire sont exigibles sur justification ; qu'elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique aux locataires le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ; qu'en se bornant à énoncer, à l'appui de sa décision, que les dépenses considérées étaient « toutes justifiées », ce que les locataires contestaient, sans assortir sa décision de la moindre précision quant aux justifications qui auraient ainsi été fournies par le bailleur, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989,
alors, de septième part, que les charges récupérables sur le locataire sont exigibles sur justification ; qu'elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique aux locataires le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ; qu'en se prononçant de la sorte, sans relever que la bailleresse avait communiqué aux locataires demandeurs le mode de répartition des charges entre les locataires, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989,
alors, de huitième part, qu'en se bornant à énoncer que la dépense de consommation d'eau, que le Tribunal avait estimé « certes quelque peu élevée », était justifiée, sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles les locataires faisaient valoir, ce dont le bailleur convenait, que « les loges des gardiens ne sont pas munies d'un compteur individuel, de sorte que leur consommation personnelle, qui n'est pas une charge récupérable, est en fait supportée par les locataires » et que « de nombreux appartements n'ont aucun compteur individuel, ou bien n'en ont qu'un, pour l'eau chaude ou pour l'eau froide : c'est notamment le cas des appartements portant les numéros de lots : 43, 159, 61, 245, 18, 70, 111, 275, 91, 210, 55, 39, 45, 55, 6, 13 », en précisant qu'ainsi, « les occupants de ces logement sont dispensés de payer l'eau qu'ils consomment, en l'absence de compteurs, la charge étant répartie entre tous les locataires au titre de la dépense de consommation d'eau « collective », laquelle est obtenue en soustrayant de la consommation totale des immeubles relevée par le compteur général le total des consommations relevées par les compteurs individuels, bien entendu pour ceux-là seuls qui en sont équipés », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que la dépense de consommation d'eau, que le Tribunal avait estimé « certes quelque peu élevée », était justifiée, sans davantage répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles les locataires faisaient également valoir, ce dont, là également, le bailleur convenait, que « des travaux très lourds de transformation des chambres de bonne situées au dernier étage sont réalisés depuis 2002 jusqu'à ce jour, et les consommations d'eau des entreprises intervenant sur ces chantiers sont, sans vergogne, imputées sur la consommation collective et remboursées comme telles par les locataires», la Cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué débouté l'Association des locataires de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société GECINA
Aux motifs que l'Association des locataires ne démontre ni la réalité ni l'ampleur du préjudice qu'elle allègue et en réparation duquel elle requiert 2.000 euros de dommages-intérêts, « l'obstruction systématique et la mauvaise volonté » prêtées à l'intimée n'étant démontrée que par voie de pure affirmation et ne résultant nullement des correspondances échangées entre les parties et de leurs productions,
Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier, le deuxième ou le troisième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11332
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 2009, pourvoi n°08-11332


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11332
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