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29/04/2009 | FRANCE | N°07-45619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 25 août 2000 comme secrétaire bilingue par la société Clifford chance a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il ne rapportait pas la preuve de fai

ts objectifs imputables à la salariée, sans analyser les éléments de preuve qu'il versait a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 25 août 2000 comme secrétaire bilingue par la société Clifford chance a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il ne rapportait pas la preuve de faits objectifs imputables à la salariée, sans analyser les éléments de preuve qu'il versait aux débats, constitués par les attestations de M. Y... et de Mme Z..., un courrier électronique du 3 mai 2004 entre Mme A... et M. B... et la fiche d'évaluation individuelle annuelle du 8 avril 2004, éléments qui établissaient l'attitude exécrable de la salariée tant à l'égard des secrétaires du groupe, des avocats, que des clients, son refus de travailler avec des avocats ou encore son opposition aux ordres, ce qui créait de nombreuses tensions au sein du groupe « contentieux », nuisait à l'image du cabinet et à son bon fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la lettre de licenciement du 9 juillet 2004 reprochait à la salariée son comportement hostile et agressif à l'égard de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques et des clients, à l'origine d'un grave dysfonctionnement au sein du service « contentieux » où elle était affectée ; que cette lettre ne remettait pas en cause ses qualités de travail ; qu'en se fondant sur les fiches d'évaluation annuelles qui relevaient la qualité de travail en équipe de la salariée pour dire que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était infondé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

3°/ que constitue une grave atteinte à l'obligation de loyauté et caractérise une faute grave du salarié, la présentation d'une candidature frauduleuse à des élections professionnelles aux seules fins de bénéficier de la protection attachée au statut du salarié protégé et d'échapper à la procédure de licenciement en cours ; que par jugement, passé en force de chose jugée du 23 juin 2004, le tribunal d'instance de Paris 16e, a constaté le caractère frauduleux de la candidature de la salariée au élections du CHSCT du cabinet Clifford Chance et l'a annulée ; qu'en écartant ce grief au motif erroné que la candidature à des élections est étrangère à l'exécution du contrat de travail, sans s'expliquer sur le caractère frauduleux de la candidature de Mme X... qui avait entendu éviter la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil et L.122-6, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, en retenant que la véritable cause de licenciement était la volonté de l'employeur de supprimer les postes de travail par des motifs insuffisants à caractériser une telle volonté alors qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance de Paris 16e, qui a acquis force de chose jugée, que le grief qu'il invoquait, lié à la candidature frauduleuse de Mme X... aux élections du CHSCT pour échapper à la procédure de licenciement était établi, la cour d'appel a encore violé les articles 1351 du code civil et L.122-6, L122-9 et L.122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que la véritable cause du licenciement était autre que celle mentionnée dans la lettre de licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors selon le moyen, qu'en allouant une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en plus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser la moindre faute de sa part, indépendante du fait d'avoir licencié la salariée de manière prétendument injustifiée, ni un préjudice distinct de celui lié à la perte de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que les critiques infondées faites à la salariée pour justifier une rupture immédiate, touchaient à sa personnalité, a caractérisé la nature vexatoire des circonstances de la rupture, et le préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clifford Chance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Clifford Chance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné le cabinet CLIFFORD CHANCE à payer à Madame X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre pour préjudice moral, de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, et de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... à concurrence de six mois ;

AUX MOTIFS QUE, la lettre de licenciement reproche en premier lieu à Madame X... des fautes répétées dans l'exécution de ses fonctions : accueil, présentation et attitude désagréable, caractère difficile, refus d'admettre les critiques, refus de signer sa fiche d'évaluation en avril 2004, brouille avec Youna C... avec qui elle travaillait à titre principal, refus de travailler avec David D... ainsi que d'avoir été à l'origine, avec d'autres secrétaires, d'un conflit grave au sein des secrétaires de groupe ; que les premiers juges ont retenu avec raison que la preuve des faits objectifs imputables à la salariée et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'étaient pas rapportée par la société CLIFFORD CHANCE alors que les fiches d'évaluation relevaient la qualité du travail en équipe de Madame X... et donnaient une appréciation générale positive ; que sur le second grief, ils ont également retenu à juste titre que, si Madame X... avait fait acte de candidature aux élections du CHSCT le 3 juin 2004, la lettre de convocation à l'entretien préalable postée le 2 juin ne lui avait été remise que le 8 juin et que si l'employeur soutenait avoir informé la salariée le 1er juin de son intention de la licencier, le contenu de cet entretien, contesté par la salariée, demeurait incertain en sorte que le doute devait bénéficier à cette dernière ; qu'en tout état de cause cette candidature, étrangère à l'exécution du contrat de travail, ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles pouvant justifier le licenciement ; qu'enfin le Conseil de prud'hommes a considéré avec raison, au vu des pièces produites, que le véritable motif du licenciement était la volonté de l'employeur de supprimer les postes de travail ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le premier grief, l'employeur ne verse aucune pièce sur ce point, ne justifie nullement ses allégations relatives à la qualité de l'accueil assuré par la salariée alors même que l'employeur prétend avoir reçu plusieurs plaintes ; que le reproche relatif à « l'abord rugueux » de la salariée est purement subjectif et imprécis ; que l'employeur prétend faire la preuve de la mésentente en versant aux débats une pièce constituée par un courrier électronique échangé entre Thomas B... et David D..., ce dernier affirmant que Madame X... « est en froid avec les 2/3 des autres secrétaires » ; qu'il ne peut être déduit de ce seul courrier que la mésentente est imputable à Madame X... ; que le refus de signer sa fiche d'évaluation annuelle ne peut constituer une faute grave en l'absence de toute obligation légale ou contractuelle de signer sa fiche d'évaluation annuelle, ni un motif sérieux de licenciement ; … ; que le véritable motif du licenciement de Madame X... est la volonté de l'employeur de supprimer des postes de travail ainsi qu'il résulte de la note de l'employeur du 9 juillet 2003 fixant comme objectif le rattachement d'une secrétaire à 3 avocats minimum, le départ de 27 salariés entre le mois de mai 2004 et le mois de novembre 2004 établi par les déclarations de mouvement de main d'oeuvre et de l'absence de remplacement de Madame X... à son poste de travail, Madame E... ayant intégré le cabinet CLIFFORD CHANCE avec Maître F... pour lequel elle travaillait dans un autre cabinet d'avocat ;

ALORS D'UNE PART QU'en se bornant à énoncer que le cabinet CLIFFORD CHANCE ne rapportait pas la preuve de faits objectifs imputables à la salariée, sans analyser les éléments de preuve versés aux débats par le cabinet CLIFFORD CHANCE constitués par les attestations de Maître Xavier Y... et de Maître Laurence Z..., un courrier électronique du 3 mai 2004 entre Madame Marie-Laure A... et Monsieur B... et la fiche d'évaluation individuelle annuelle du 8 avril 2004, éléments qui établissaient l'attitude exécrable de Madame X... tant à l'égard des secrétaires du groupe, des avocats, que des clients, son refus de travailler avec des avocats ou encore son opposition aux ordres, ce qui créait de nombreuses tensions au sein du groupe « contentieux », nuisait à l'image du cabinet et à son bon fonctionnement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement du 9 juillet 2004 reprochait à Madame X... son comportement hostile et agressif à l'égard de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques et des clients, à l'origine d'un grave dysfonctionnement au sein du service « contentieux » où elle était affectée ; que cette lettre ne remettait pas en cause ses qualités de travail ;
qu'en se fondant sur les fiches d'évaluation annuelles qui relevaient la qualité de travail en équipe de la salariée pour dire que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était infondé, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L.122-14-2 du Code du travail ;

ALORS EN OUTRE QUE constitue une grave atteinte à l'obligation de loyauté et caractérise une faute grave du salarié, la présentation d'une candidature frauduleuse à des élections professionnelles aux seules fins de bénéficier de la protection attachée au statut du salarié protégé et d'échapper à la procédure de licenciement en cours ; que par jugement, passé en force de chose jugée du 23 juin 2004, le Tribunal d'instance de Paris XVIème, a constaté le caractère frauduleux de la candidature de Madame X... au élections du CHSCT du cabinet CLIFFORD CHANCE et l'a annulée ; qu'en écartant ce grief au motif erroné que la candidature à des élections est étrangère à l'exécution du contrat de travail, sans s'expliquer sur le caractère frauduleux de la candidature de Madame X... qui avait entendu éviter la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et L.122-6, L.122-9 et L.122-14-3 du Code du travail ;

ALORS en tout état de cause, qu'en retenant que la véritable cause de licenciement était la volonté du cabinet CLIFFORD CHANCE de supprimer les postes de travail par des motifs insuffisants à caractériser une telle volonté alors qu'il résulte du jugement du Tribunal d'instance de Paris XVIème, qui a acquis force de chose jugée, que le grief invoqué par le cabinet CLIFFORD CHANCE lié à la candidature frauduleuse de Madame X... aux élections du CHSCT pour échapper à la procédure de licenciement était établi, la Cour d'appel a encore violé les articles 1351 du code civil et L.122-6, L122-9 et L.122-14-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le cabinet CLIFFORD CHANCE à payer à Madame X... une somme de 1500 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE les critiques sans justification, relatives au caractère et à l'attitude de Madame X... qui n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque de la part de l'employeur ont nécessairement créé un préjudice à la salariée ; que ce préjudice est bien distinct de celui qui résulte du licenciement non fondé, de nature morale, la salariée voyant atteinte sa personnalité même ;

ALORS QU'en allouant une somme de 1500 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en plus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 34000 , sans caractériser la moindre faute du cabinet CLIFFORD CHANCE, indépendante du fait d'avoir licencié Madame X... de manière prétendument injustifiée, ni un préjudice distinct de celui lié à la perte d'emploi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45619
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-45619


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45619
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