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29/04/2009 | FRANCE | N°07-45590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2007), que M. X..., engagé le 21 août 1991 par la société Euro System en qualité de technicien de maintenance, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement d'une indemnité à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le

licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2007), que M. X..., engagé le 21 août 1991 par la société Euro System en qualité de technicien de maintenance, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement d'une indemnité à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave doit en rapporter la preuve ; qu'en exigeant de lui qu'il rapporte la preuve qu'il disposait de l'autorisation de la société Euro System pour une utilisation personnelle du véhicule, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2° / qu'en exigeant de lui qu'il rapporte la preuve de l'autorisation de la société Euro System pour une utilisation personnelle du véhicule sans constater qu'une telle autorisation devait nécessairement être écrite, ce qu'il contestait, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3° / qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il disposait du véhicule litigieux depuis déjà quatre semaines en raison d'une panne de son véhicule personnel et qu'il n'était pas anormal qu'il puisse continuer à disposer du véhicule de la société y compris les week-ends lorsque ceux-ci suivaient une période de mise à disposition ; qu'en ne s'expliquant pas sur ses écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, sans inverser la charge de la preuve ni exiger un écrit, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une autorisation de l'employeur d'utiliser le véhicule à des fins personnelles, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de mise à pied, de congés payés afférents, de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que commet une faute grave justifiant le licenciement sans indemnité le salarié qui utilise à des fins personnelles, en dehors de l'entreprise, pendant un week-end, et sans autorisation malgré l'interdiction par l'employeur d'un tel usage, un véhicule de service de l'entreprise dans des conditions telles qu'il a été responsable d'un accident de la circulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6, devenu L. 234-1, du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il était reproché au salarié une faute unique après treize ans d'ancienneté, a pu décider que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts dus à un salarié auquel a été imposée une clause de non-concurrence nulle en l'absence de contrepartie financière doivent être évalués en fonction du préjudice réellement subi par ce dernier ; qu'en fixant le montant des dommages-intérêts dus par la société à M.
X...
, en raison du prétendu respect par ce dernier de la clause de non-concurrence illicite figurant dans son contrat de travail faute de contrepartie pécuniaire, au montant de la somme prévue au profit de l'employeur si le salarié n'avait pas respecté l'obligation de non-concurrence et non en fonction du préjudice réellement subi par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que l'article L. 120-2, devenu L. 1121-1, du code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts auxquels peut prétendre le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite, sont évalués souverainement par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée : « Au cours du week-end du 1er novembre 2004, vous avez « emprunté » sans autorisation un véhicule automobile appartenant à la société stationné dans notre parking. De surcroît vous avez eu le 30 octobre 2004 un accident de la circulation dans lequel votre responsabilité semble totalement engagée » ; que Monsieur X... ne conteste pas que les véhicules de l'entreprise sont des véhicules de service dont l'utilisation est réservée au cadre professionnel sauf accord de l'employeur, mais soutient qu'il disposait d'une telle autorisation ; que peu importe dès lors de déterminer s'il a eu communication de la note du 6 mai 1996, la preuve de l'autorisation de l'employeur pour une utilisation personnelle du véhicule concerné lui incombant ; que les attestations qu'il produit aux débats ne sont pas de nature à établir la réalité d'une telle autorisation ; que les salariés qui ont témoigné en sa faveur se contentent d'indiquer que l'utilisation de ce véhicule depuis plusieurs semaines se faisait à la vue de tous, ce qui ne peut être assimilé à une autorisation de l'employeur ; que le fait qu'une personne extérieure à l'entreprise ait pu constater que pendant tout le mois d'octobre Monsieur X... avait le véhicule à sa disposition ne conforte pas davantage son affirmation d'une autorisation de l'employeur ; que l'attestation de Monsieur Y... n'est pas davantage probante, celui-ci affirmant que Monsieur X... empruntait le véhicule avec l'accord de la direction, sans donner la moindre précision sur les conditions dans lesquelles il a connu l'existence de cet accord ; qu'aucune des pièces ne permet de retenir qu'en dépit des instructions écrites et de la tenue d'un cahier d'utilisation des véhicules, une certaine tolérance s'était instaurée dans l'entreprise et que tous les salariés en bénéficiaient jusqu'à l'incident du 30 octobre ; que cette faute ne présentait cependant pas un degré de gravité tel que le contrat de travail ne pouvait être exécuté pendant la durée du préavis ;
1 / ALORS QUE l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave doit en rapporter la preuve ; qu'en exigeant de Monsieur X... qu'il rapporte la preuve qu'il disposait de l'autorisation de la société Euro System pour une utilisation personnelle du véhicule, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2 / ALORS QUE à titre subsidiaire, en exigeant de Monsieur X... qu'il rapporte la preuve de l'autorisation de la société Euro System pour une utilisation personnelle du véhicule sans constater qu'une telle autorisation devait nécessairement être écrite, ce que contestait le salarié, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3 / ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il disposait du véhicule litigieux depuis déjà 4 semaines en raison d'une panne de son véhicule personnel et qu'il n'était pas anormal qu'il puisse continuer à disposer du véhicule de la société y compris les week-ends lorsque ceux-ci suivaient une période de mise à disposition (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur les écritures précitées de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Euro System, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de monsieur X... par la société EURO SYSTEM reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'AVOIR condamnée, en conséquence, à payer à monsieur X... différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, de mise à pied, de congés payés afférents, de préavis et de congés payés afférents et au titre de l'article 700 du CPC.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée : « Au cours du week-end du 1er novembre 2004, vous avez « emprunté » sans autorisation un véhicule automobile appartenant à la société stationné dans notre parking. De surcroît, vous avez eu le 30 octobre 2004 un accident de la circulation dans lequel votre responsabilité semble totalement engagée » ; que Georges X... ne conteste pas que les véhicules de l'entreprise sont des véhicules de service dont l'utilisation est réservée au cadre professionnel sauf accord de l'employeur, mais soutient qu'il disposait d'une telle autorisation ; que peu importe dès lors de déterminer s'il a eu communication de la note du 6 mai 1996, la preuve de l'autorisation de l'employeur pour une utilisation personnelle du véhicule concerné lui incombant ; que les attestations qu'il produit aux débats ne sont pas de nature à établir la réalité d'une telle autorisation ; que les salariés qui ont témoigné en sa faveur (Philippe A..., Michel B...) se contentent d'indiquer que l'utilisation de ce véhicule depuis plusieurs semaines se faisait à la vue de tous, ce qui ne peut être assimilé à une autorisation de l'employeur ; que le fait qu'une personne extérieure à l'entreprise (Véronique C...) ait pu constater que pendant tout le mois d'octobre Georges X... avait le véhicule à sa disposition ne conforte pas davantage son affirmation d'une autorisation de l'employeur ; que l'attestation de Daniel Y... n'est pas davantage probante, celui-ci affirmant que Georges X... empruntait le véhicule avec l'accord de la direction, sans donner la moindre précision sur les conditions dans lesquelles il a connu l'existence de cet accord ; qu'aucune de ces pièces ne permet de retenir qu'en dépit des instructions écrites et de la tenue d'un cahier d'utilisation des véhicules, une certaine tolérance s'était instaurée dans l'entreprise et que tous les salariés en bénéficiaient jusqu'à l'incident du samedi 30 octobre 2004 ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir rappelé les règles en vigueur après l'incident du 30 octobre ; qu'en empruntant sans autorisation et pour ses besoins personnels un véhicule dont l'utilisation était réservé au cadre professionnel, Georges X... a commis une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; que cette faute ne présentait cependant pas un degré de gravit tel que le contrat de travail ne pouvait être exécuté pendant la durée du préavis ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, sous réserve du montant reconnu par Georges X... (5. 286 euros).
ALORS QUE commet une faute grave justifiant le licenciement sans indemnité le salarié qui utilise à des fins personnelles, en dehors de l'entreprise, pendant un week-end, et sans autorisation malgré l'interdiction par l'employeur d'un tel usage, un véhicule de service de l'entreprise dans des conditions telles qu'il a été responsable d'un accident de la circulation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 122-6, devenu L 1234-1, du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société EURO SYSTEM à payer à monsieur X... la somme de 20. 436 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et une somme au titre de l'article 700 du CPC.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause de non concurrence insérée au contrat est nulle en ce qu'elle ne comporte aucune contrepartie financière ; que le Conseil de Prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice qu'a subi Georges X... du fait de la restriction pendant deux ans et sans contrepartie de sa liberté de travailler.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur Georges X... prévoit dans son article 11 intitulé « NON CONCURRENCE » : « En cas de rupture des présentes, quels qu'en soit la cause et l'auteur, Monsieur X... s'interdit, en raison de la nature de ses fonctions et de sa connaissance des matériels et des techniques d'EURO SYSTEM, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, pour son compte ou celui d'un tiers à toute activité concurrençant ou susceptible de concurrencer EURO SYSTEM ; Cette interdiction est faite pour une durée d'une année renouvelable une fois et s'applique en région RHONE ALPES ; En cas d'infraction à cette disposition, les parties sont convenues dès à présent que le montant de l'indemnité due au titre de compensation du préjudice subi, serait égal à la rémunération brute perçue par Monsieur Georges X... au cours des douze derniers mois précédant la rupture sans préjudice du droit pour EURO SYSTEM de faire ordonner sous astreinte ladite infraction » ; qu'un contrat de travail se droit d'être synallagmatique ainsi que les différentes clauses qui le composent ; que s'agissant de la clause de non-concurrence, celle-ci impose à Monsieur X... une restriction sévère de recherche d'emploi dans ce secteur d'activité ; que Monsieur X... a respecté la clause de non concurrence et ce, malgré l'ancienneté dans la fonction ; que Monsieur Georges X... a subi un préjudice important ; que l'employeur a fixé à une année de salaire le préjudice qu'il pourrait subir du fait que son salarié puisse travailler dans une entreprise concurrente ; que l'argument de la société EURO SYSTEM consistant à prétendre que le contrat de travail a été rédigé et signé avant l'obligation d'indemniser les clauses de non concurrence est inopérant en l'espèce puisque l'employeur s'octroie une indemnité pour préjudice et ce, sans contrepartie pour le salarié ; qu'en effet la société EURO SYSTEM pouvait modifier quand elle le souhaitait cette même clause, l'article 11-5 du contrat de travail rédigé entre les parties lui en donnant la possibilité ; que la société n'a pas usé de ce droit ; que par conséquent, pour quantifier le préjudice que Monsieur Georges X... a subi, le Conseil appliquera la même méthode de calcul que celle prévue par l'employeur pour compenser ce préjudice et allouera à Monsieur Georges X... la somme de 20. 436 à ce titre.
ALORS QUE les dommages et intérêts dus à un salarié auquel a été imposée une clause de non concurrence nulle en l'absence de contrepartie financière doivent être évalués en fonction du préjudice réellement subi par ce dernier ; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts dus par la société EURO SYSTEM à monsieur X..., en raison du prétendu respect par ce dernier de la clause de non concurrence illicite figurant dans son contrat de travail faute de contrepartie pécuniaire, au montant de la somme prévue au profit de l'employeur si le salarié n'avait pas respecté l'obligation de non-concurrence et non en fonction du préjudice réellement subi par monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ainsi que l'article L 120-2, devenu L 1121-1, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45590
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-45590


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45590
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