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29/04/2009 | FRANCE | N°07-45480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 16 octobre 2007), que M. X..., délégué du personnel et délégué syndical de site auprès de la société Fleury Michon traiteur (la société), a, en avril 2006, engagé une procédure d'alerte au sein de la société ; qu'il a présenté à son employeur, en juillet 2006, des bons de délégation pour les mois de mai 2006 et de juillet 2006 pour un total de plus de 60 heures ; que la société a saisi le conse

il de prud'hommes aux fins d'obtenir l'imputation des heures de délégation sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 16 octobre 2007), que M. X..., délégué du personnel et délégué syndical de site auprès de la société Fleury Michon traiteur (la société), a, en avril 2006, engagé une procédure d'alerte au sein de la société ; qu'il a présenté à son employeur, en juillet 2006, des bons de délégation pour les mois de mai 2006 et de juillet 2006 pour un total de plus de 60 heures ; que la société a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir l'imputation des heures de délégation sur le crédit d'heures habituel du salarié ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf accord collectif plus favorable, les heures passées par les délégués du personnel à l'exercice de leurs fonctions doivent être imputées sur les heures de délégation à moins d'avoir été utilisées pour participer aux réunions avec le chef d'établissement prévues à l'article L. 424-4 du code du travail ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser d'imputer les heures litigieuses, passées à la mise en oeuvre du droit d'alerte, sur les heures de délégation, sans rechercher si ces conditions étaient remplies ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1 et L. 421-4 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, sauf accord collectif plus favorable ou circonstances exceptionnelles, le délégué du personnel dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un contingent d'heures de délégation limité à quinze ou dix heures par mois, suivant l'effectif de l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser d'imputer les heures litigieuses, passées à la mise en oeuvre du droit d'alerte, sur ce contingent d'heures de délégation sans rechercher si ces conditions étaient remplies ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 424-1 du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles liées au déclenchement d'une procédure d'alerte, et constaté que les heures de délégation réclamées par le salarié avaient été utilisées dans ce cadre ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fleury Michon traiteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Fleury Michon traiteur.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Fleury Michon Traiteur tendant à obtenir la rectification des bulletins de délégation établis par M. X... en ce sens que les heures comptabilisées comme du temps passé à des réunions avec le chef d'entreprise devaient être imputées sur les heures de délégation :
AUX MOTIFS QUE M. X... a utilisé des heures de délégation en les motivant sur le principe du droit d'alerte. QUE les bons sont du · 04 mai 2006 : 8 heures, 05 mai 2006 : 8 heures, 10 mai 2006 : 8 heures, 11 mai 2006 : 3,92 heures, 12 mai 2006 : 8 heures, 16 mai 2006 :10 heures, 17 mai 2006 :8 heures, 18 mai 2006 : 8 heures, 27 mai 2006 : 8 heures, 13 juillet 2006 : 2,75 heures ; QUE force est de constater que la société Fleury Michon Traiteur n'a pas contesté cette utilisation importante d'heures de délégation ; QU'à l'examen des bons d'absence pour représentants du personnel élus, il y a deux codifications des absences, dont une "direction" avec le type de délégation (DP, DS, CE...) ; QU'il n'existe pas de case réservée a du temps exceptionnel comme en l'espèce ; QUE M. X... a donc rempli ses bons d'absence dans une case « Direction - Autres (à préciser) » ; QUE toutes ces heures de délégation ont été payées à M. X... comme le prévoit la loi ; QUE la société Fleury Michon Traiteur a donc saisi ces heures sans manifester le moindre reproche à M. X... ; QU'elle a attendu presque un an avant de considérer que ces heures n'étaient pas des heures de direction, sans mettre en doute leur utilité ; QUE le conseil de prud'hommes ne peut que s'étonner de la défaillance de son droit de contrôle et de la demande en rectification de la société Fleury Michon Traiteur ; QU'il ressort de tout ce qui précède un manque de rigueur dans la gestion des bons d'absence réservés aux délégués qui ne sauraient engendrer une quelconque requalification de ceux-ci ; QUE concernant le bon de délégation du 27 juin 2006, M. X... était convoqué en audience de jugement, il n'était pas dans le cadre de la procédure du droit d' alerte ; QUE le bon de délégation afférent à cette journée pour 8 heures aurait dû être affecté au compte mensuel d'heures auquel M. X... a droit pour exercer son mandat syndical ;
1) ALORS QUE sauf accord collectif plus favorable, les heures passées par les délégués du personnel à l'exercice de leurs fonctions doivent être imputées sur les heures de délégation à moins d'avoir été utilisées pour participer aux réunions avec le chef d'établissement prévues à l'article L. 424-4 du code du travail ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser d'imputer les heures litigieuses, passées à la mise en oeuvre du droit d'alerte, sur les heures de délégation, sans rechercher si ces conditions étaient remplies ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1 et L. 421-4 du code du travail :
2) ALORS QUE subsidiairement, sauf accord collectif plus favorable ou circonstances exceptionnelles, le délégué du personnel dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un contingent d'heures de délégation limité à quinze ou dix heures par mois, suivant l'effectif de l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser d'imputer les heures litigieuses, passées à la mise en oeuvre du droit d'alerte, sur ce contingent d'heures de délégation sans rechercher si ces conditions étaient remplies ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 424-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45480
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-45480


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45480
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