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16/10/2007 | FRANCE | N°250

France | France, Conseil de prud'hommes de la roche-sur-yon, Ct0223, 16 octobre 2007, 250


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LA ROCHE SUR YON
55 Bd A. Briand- BP 833
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Nature de l'affaire : 83F
--------------------------------
RG N F 06 / 00212

SECTION Industrie

AFFAIRE
SAS FLEURY MICHON TRAITEUR
contre
Cyril AA...

MINUTE N

JUGEMENT DU
16 OCTOBRE 2007

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
déliv

rée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2007

SAS FLEURY MICHON TRAITEUR
BP 1
85700 POUZAUGES
...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LA ROCHE SUR YON
55 Bd A. Briand- BP 833
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Nature de l'affaire : 83F
--------------------------------
RG N F 06 / 00212

SECTION Industrie

AFFAIRE
SAS FLEURY MICHON TRAITEUR
contre
Cyril AA...

MINUTE N

JUGEMENT DU
16 OCTOBRE 2007

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2007

SAS FLEURY MICHON TRAITEUR
BP 1
85700 POUZAUGES
Représentée par Madame Elodie MENAGER
(Responsable Ressources Humaines)
assistée de Me Stéphanie TRAPU
(Avocat au barreau de BRESSUIRE)

DEMANDEUR

CONTRE :

Monsieur Cyril AA...
...
85700 POUZAUGES
Assisté de Me Florence PELE
(Avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON)

DEFENDEUR

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Edmond CHENARD, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean AMIAUD, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Dimitri GAUTRET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Guy GATTEAU, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Madame Huguette BEAUJEAN, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 17 Août 2006
- Bureau de Conciliation du 17 Octobre 2006
- Convocations envoyées le 17 Août 2006
- Renvoi devant le bureau de jugement avec délai de communication de pièces à l'audience du 20 Mars 2007
- Affaire reportée au 15 Mai, puis au 12 juin 2007
- Débats à l'audience de Jugement du 12 Juin 2007 (convocations envoyées le 04 Mai 2007)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Octobre 2007
- Décision rédigée et prononcée par Monsieur Edmond CHENARD
Assisté (e) de Madame Huguette BEAUJEAN, Greffier

Chefs de la demande

- Dire et juger la demande de la société par actions simpliliées, SAS FLEURY MICHON TRAITEUR, est recevable et bien fondée
- En conséquence,
- Dire et juger que les heures prises l'ont été dans le cadre des heures de délégation et qu'elles devront être imputées comme telles dans le crédit d'heures de Monsieur AA...
- Rectifier en ce sens les bons de délégation
- Dire et juger qu'il n'y a pas matière à circonstances exceptionnelles et en tirer toutes conséquences
- Condamner Monsieur Cyril AA... à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
- Condamner Monsieur Cyril AA... aux entiers dépens

Demandes reconventionnelles

- Vu l'article R 516-1 du Code du travail
- Vu les articles L 422-1-1, L 412-20 et L 421-1 du Code du travail

A TITRE PRINCIPAL :
- Voir constater l'unicité d'instance entre la procédure d'alerte engagée par Monsieur H...le 12 Juin 2006 et la procédure en contestation du contingent d'heures liées à ladite procédure d'alerte, engagée par la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR dans le cadre de la présente instance
- En conséquence,
- Voir déclarer l'action de la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR irrecevable et l'inviter à mieux se pourvoir devant la Cour d'Appel de POITIERS, juridiction devant laquelle la première affaire est pendante.

SUBSIDIAIREMENT, si par impossible le Conseil de Prud'homes venait à rejeter le moyen tiré de l'unicité d'instance
- Dire et juger que la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR n'a pas mis Monsieur AA... en mesure de pouvoir affecter son contingent d'heures inhérent à la procédure d'alerte engagée par lui, es qualités et pour le compte de Monsieur Laurent I...
- En conséquence,
- Dire et juger que les heures utilisées par Monsieur Cyril AA... dans le cadre de la procédure d'alerte devront être maintenues en heures dites de direction et payées en tant que tel.

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
- Si par impossible le Conseil de céans, devait retenir que les heures utilisées par Monsieur AA... dans le cadre de son mandat de délégué du personnel pour le compte de Monsieur Laurent I..., s'analysent en heures de délégation, constater l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du contingent d'heures de délégation et payables en temps de travail à l'échéance normale
- Voir débouter la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LES FAITS ET ARGUMENTATION DES PARTIES

- POUR LE DEMANDEUR :

Monsieur AA... Cyril est devenu délégué du personnel et délégué syndical de site à compter de juin 2003.

Dans le cadre de son mandat syndical, il a été amené à engager une procédure relative au droit d'alerte par courrier en date du 28 avril 2006.
La SAS FLEURY MICHON TRAITEUR a immédiatement diligenté une enquête et des réunions ont eu lieu ainsi que des échanges courriers.

Monsieur AA... a engagé une procédure prud'homale.

Par l'intermédiaire de Maître THOMAS, Huissier de Justice à Pouzauges, Monsieur AA... a fait délivrer une assignation à la société FLEURY MICHON TRAITEUR sur le fondement de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

Une audience a eu lieu le 27 juin 2006 et un jugement a été rendu le 10 juillet 2006. Cette affaire est pendante devant la Cour d'Appel de Poitiers.

C'est dans le cadre de ce droit d'alerte et de première instance que Monsieur AA... a communiqué à la société FLEURY MICHON TRAITEUR des bons de délégation en y faisant référence à des heures prises dans le cadre des heures de direction.

La SAS FLEURY MICHON TRAITEUR a contesté oralement puis formellement cette imputation.

. Contestation des bons de délégations pour les journées du :

• 04 mai 2006 : 8 heures
• 05 mai 2006 : 8 heures
• 10 mai 2006 : 8 heures
• 11 mai 2006 : 3, 92 heures
• 12 mai 2006 : 8 heures
• 16 mai 2006 : 10 heures
• 17 mai 2006 : 8 heures
• 18 mai 2006 : 8 heures
• 27 mai 2006 : 8 heures
• 13 juillet 2006 : 2, 75 heures.

I- SUR L'IMPUTATION DES BONS EN HEURES DE DIRECTION

Les délégués du personnel et délégués syndicaux bénéficient d'heures de délégations :

• 10 heures par mois et par délégué dans les entreprises de 50 à 150 salariés
• 15 heures par mois et par délégué dans les entreprises de 151 à 500 salariés
• 20 heures par mois et par délégué dans les entreprises de plus de 500 salariés.

Les heures passées avec la direction à l'initiative de celle- ci sont comptabilisées à part en " heures de direction ".

L'article L. 422-1-1 du code du travail prévoit dans l'exercice du droit d'alerte des heures que Monsieur AA... a comptabilisées en " heures de direction " et " droit d'alerte ".

Les heures passées avec la direction sont :

• le 04 mai 2006 à 15 heures 30
• le 05 mai 2006
• le 10 mai 2006 pendant 1 heure 30
• le 11 mai 2006 à 18 heures, pendant 1 heure.

Les temps de réunions sont moindres que le temps indiqué par Monsieur AA....

Il n'y a pas de pratique courante dans le cadre d'une procédure d'alerte d'affecter ce temps en heures de direction.

Dans le cadre du CHSCT, Monsieur K...a été amené à établir des bons de délégation au titre du CHSCT et non à des heures de " direction ".

Les 12, 16, 17 et18 mai 2006 ne correspondent pas à des jours où Monsieur AA... a été en contact avec son employeur.

Monsieur AA... se garde bien de justifier l'utilisation de ces heures qui ne sauraient être affectées comme temps de " direction ".

Les heures passées à l'audience du 27 juin 2006 ne sauraient non plus être considérées comme " heures de direction ", la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR n'étant pas à l'origine de cette procédure.

Toutes ces heures devront être comptabilisées sur le crédit d'heures de Monsieur AA....

II- SUR LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES INVOQUEES

Il y a circonstances exceptionnelles lorsque existe une " situation inhabituelle nécessitant pour les représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence de la mesure à prendre " (Crim. 03 juin 1986).

Le salarié doit apporter la preuve de la réalité de ces circonstances exceptionnelles (Soc. 29 janvier 1992).

Il appartient à Monsieur AA... d'imputer ces heures en priorité sur le crédit d'heures habituel.

III- SUR L'UNICITE DE L'INSTANCE

Monsieur AA... est totalement infondé d'évoquer l'unicité de l'instance.

Il évoque une décision intervenue entre Monsieur I...et la société FLEURY MICHON TRAITEUR alors que Monsieur AA... agissait en temps que mandataire. L'article L. 516-1 du code du travail ne peut s'appliquer.

- POUR LE DÉFENDEUR :

Le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes, statuant sous les formes applicables au référé, a rendu une décision, le 10 juillet 2006, faisant droit aux demandes de Monsieur AA..., constatant que la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR avait porté atteinte à la santé de Monsieur Laurent I...sur son lieu de travail et ordonnant toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte à la santé de ce dernier.

La société FLEURY MICHON TRAITEUR a relevé appel de ce jugement.

I- A TITRE PRINCIPAL, SUR L'UNICITE DE L'INSTANCE (Article R. 516-1 du code du travail)

Il résulte des dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail que " toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ".

Il ressort des conclusions de la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR qu'elle conteste uniquement les bons d'absence de Monsieur AA... qu'elle impute à la procédure d'alerte initiée par ce dernier pour le compte de Monsieur I..., salarié de l'entreprise FLEURY MICHON. TRAITEUR. Elle conteste également les circonstances exception- nelles invoquées par Monsieur AA... pour justifier des heures d'absence utilisées pour les besoins de la procédure d'alerte.

Monsieur AA... a engagé une action judiciaire dans le cadre de la procédure d'alerte édictée par l'article L. 422-1-1 du code du travail en sa qualité de délégué du personnel pour le compte de Monsieur I....

Monsieur AA... est donc partie à la procédure et il appartenait à l'employeur de contester les heures de délégation utilisées par ce dernier dans le cadre du droit d'alerte devant la juridiction prud'homale saisie du litige sur le fond.

A la date à laquelle la procédure au fond a été plaidée, la société FLEURY MICHON TRAITEUR avait convoqué Monsieur AA... en vue d'un entretien sur l'imputation du temps passé au titre du mandat de délégué du personnel lors de la procédure de droit d'alerte qu'il avait engagée.

La Cour d'Appel de Poitiers étant désormais saisie de ce litige, il conviendra de renvoyer la société FLEURY MICHON TRAITEUR devant cette juridiction compte tenu du principe de l'unicité de l'instance.

II- A TITRE PRINCIPAL

La société FLEURY MICHON TRAITEUR se base sur des considérations générales sans tenir compte de la spécificité de la procédure d'alerte.

Elle ne conteste pas l'usage des heures prises par Monsieur AA... mais leur imputation.

Monsieur AA... a mis en oeuvre la procédure d'alerte le 28 avril 2006. La société FLEURY MICHON TRAITEUR s'est associée à l'enquête.

Il est communément admis au sein des différentes entités économiques du groupe FLEURY MICHON TRAITEUR que les heures de procédure d'alerte engagée par les membres du CHSCT, la phase d'enquête et les réunions entre la direction et les représentants des salariés doivent s'imputer en heures de direction.

Les bons d'absence litigieux remplis par Monsieur AA... ont été avalisés par le chef de service du concluant.

Dès le début, Monsieur AA... a demandé à son employeur de fixer le contingent de dépassement d'heures que nécessitait inévitablement l'exercice de la procédure d'alerte.

La société FLEURY MICHON TRAITEUR a attendu le 19 juin 2006 pour refuser de prendre en considération les heures de Monsieur AA....

L'objectif de FLEURY MICHON TRAITEUR est de répercuter ces heures sur le salaire de Monsieur AA....

Le code du travail prévoit une comptabilisation mensuelle des heures de délégation des délégués du personnel. Un accord chez FLEURY MICHON TRAITEUR globalise le contingent sur l'année.

Aucun contingent d'heures exceptionnelles n'a été accordé à Monsieur AA....

Madame l'Inspectrice du travail reconnaît que ces heures doivent être considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Elle considère même " les enquêtes stricto sensu ainsi que les réunions avec les représentants de la direction et le salarié concerné découlant des enquêtes ont généré un contingent conséquent d'heures (de délégation de direction, selon la formule employée)... ".

L'Inspectrice considère également que les procédures entamées au Conseil de Prud'hommes et devant la Cour d'Appel entraîneront des dépassements d'heures de délégation.

III- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Monsieur AA... a été confronté à un surcroît de démarches et d'activités lié à des circonstances exceptionnelles.

La société FLEURY MICHON TRAITEUR entend faire avaliser par le Conseil de Prud'hommes l'utilisation des bons de délégation comme moyen de contrôle des actes de représentants du personnel, ce que la Loi et la jurisprudence interdisent.

Le caractère exceptionnel des circonstances liées à la procédure d'alerte litigieuses est démontré.

MOTIVATION DU CONSEIL

- SUR LA JONCTION DES AFFAIRES

Il existe une affaire I...Laurent C / SAS FLEURY MICHON TRAITEUR pendante devant la Cour d'Appel.

Aujourd'hui, la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR a saisi le Conseil de Prud'hommes à l'encontre de Monsieur AA... Cyril qui avait engagé une procédure relative au droit d'alerte par courrier du 28 avril 2006.

L'article 367 du nouveau Code de procédure civile précise qu'il doit exister un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Dans le cas présent, la demande est basée sur une mauvaise affectation d'heures de délégation et peut être jugée séparément.

- SUR L'AFFECTATION DES HEURES

Monsieur AA... a utilisé des heures de délégation en les motivant sur le principe du droit d'alerte.

Les bons sont du :

• 04 mai 2006 : 8 heures
• 05 mai 2006 : 8 heures
• 10 mai 2006 : 8 heures
• 11 mai 2006 : 3, 92 heures
• 12 mai 2006 : 8 heures
• 16 mai 2006 : 10 heures
• 17 mai 2006 : 8 heures
• 18 mai 2006 : 8 heures
• 27 mai 2006 : 8 heures
• 13 juillet 2006 : 2, 75 heures.

Force est de constater que la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR n'a pas contesté cette utilisation importante d'heures de délégation.

A l'examen des bons d'absence pour représentants du personnel élus, il y a deux codifications des absences, dont une " DIRECTION " avec le type de délégation (DP, DS, CE...) ; il n'existe pas de case réservée à du temps exceptionnel comme en l'espèce.

Monsieur AA... a donc rempli ses bons d'absence dans une case DIRECTION " Autres (à préciser) ".

Toutes ces heures de délégation ont été payées à Monsieur AA... comme le prévoit la Loi. La SAS FLEURY MICHON TRAITEUR a donc saisi ces heures sans manifester le moindre reproche à Monsieur AA.... Elle a attendu presque un an avant de considérer que ces heures n'étaient pas des heures de direction, sans mettre en doute leur utilité.

Le Conseil de Prud'hommes ne peut que s'étonner de la défaillance de son droit de contrôle et de la demande en rectification de la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR.

Il ressort de tout ce qui précède, un manque de rigueur dans la gestion des bons d'absence réservés aux délégués qui ne sauraient engendrer une quelconque requalification de ceux- ci.

Concernant le bon de délégation du 27 juin 2006, Monsieur AA... était convoqué en audience de jugement. Il n'était pas dans le cadre de la procédure du droit d'alerte. Le bon de délégation afférent à cette journée pour 8 heures aurait dû être affecté au compte mensuel d'heures que Monsieur AA... a droit pour exercer son mandat syndical.

- SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Devant une telle demande, Monsieur AA... a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera accordé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le CONSEIL DE PRUD'HOMMES, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- CONSTATE que les heures passées par Monsieur AA... Cyril concernent bien le droit d'alerte

- DIT que ces heures ont bien été enregistrées par la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR

- DIT, cependant, que le bon de délégation du 27 juin 2006 devra être rectifié et que les heures affectées devront être imputées sur le compte normal de Monsieur AA...

- DEBOUTE la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR du surplus de ses demandes

- CONDAMNE la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR à payer à Monsieur AA... Cyril la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- CONDAMNE la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR aux entiers dépens.

- o-

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue le seize octobre deux mille sept, au palais de justice de LA ROCHE SUR YON.

La minute est signée par :

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
H. BEAUJEAN E. CHENARD

Monsieur AA... a donc rempli ses bons d'absence dans une case DIRECTION " Autres (à préciser) ".

Toutes ces heures de délégation ont été payées à Monsieur AA... comme le prévoit la Loi. La SAS FLEURY MICHON TRAITEUR a donc saisi ces heures sans manifester le moindre reproche à Monsieur AA.... Elle a attendu presque un an avant de considérer que ces heures n'étaient pas des heures de direction, sans mettre en doute leur utilité.

Le Conseil de Prud'hommes ne peut que s'étonner de la défaillance de son droit de contrôle et de la demande en rectification de la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR.

Il ressort de tout ce qui précède, un manque de rigueur dans la gestion des bons d'absence réservés aux délégués qui ne sauraient engendrer une quelconque requalification de ceux- ci.

Concernant le bon de délégation du 27 juin 2006, Monsieur AA... était convoqué en audience de jugement. Il n'était pas dans le cadre de la procédure du droit d'alerte. Le bon de délégation afférent à cette journée pour 8 heures aurait dû être affecté au compte mensuel d'heures que Monsieur AA... a droit pour exercer son mandat syndical.

- SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Devant une telle demande, Monsieur AA... a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera accordé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le CONSEIL DE PRUD'HOMMES, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- CONSTATE que les heures passées par Monsieur AA... Cyril concernent bien le droit d'alerte

- DIT que ces heures ont bien été enregistrées par la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR

- LA DEBOUTE de sa demande en rectification et d'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- DIT que le bon de délégation du 27 juin 2006 devra être rectifié et les heures affectées sur le compte normal de Monsieur AA...

- CONDAMNE la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR à payer à Monsieur AA... Cyril la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- CONDAMNE la SAS FLEURY MICHON TRAITEUR aux entiers dépens.

- o-

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue le seize octobre deux mille sept, au palais de justice de LA ROCHE SUR YON.

La minute est signée par :

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
H. BEAUJEAN E. CHENARD


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de la roche-sur-yon
Formation : Ct0223
Numéro d'arrêt : 250
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.roche-sur-yon;arret;2007-10-16;250 ?
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