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29/04/2009 | FRANCE | N°07-44306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2007), que M. X... qui avait été engagé le 27 décembre 2000 en qualité d'employé service pose par la société Revet Choc, a été licencié le 23 février 2005 en raison de la cessation de l'activité "cloisons sèches placo" de l'entreprise ;
Attendu que la société Revet Choc fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :r>1°/ que lorsque la cause du licenciement réside dans la cessation de son activité par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2007), que M. X... qui avait été engagé le 27 décembre 2000 en qualité d'employé service pose par la société Revet Choc, a été licencié le 23 février 2005 en raison de la cessation de l'activité "cloisons sèches placo" de l'entreprise ;
Attendu que la société Revet Choc fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la cause du licenciement réside dans la cessation de son activité par l'employeur, en raison de son état de santé, le licenciement litigieux ne revêt pas le caractère d'un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; qu'après avoir constaté que l'état de santé du dirigeant était bien à l'origine de sa décision de cessation d'activité, et que cette dernière n'était pas due à une faute de sa part ni à sa légèreté blâmable, la cour d'appel l'a néanmoins condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois dire que la cessation d'activité ne procédait ni d'une faute de l'employeur ni de sa légèreté blâmable, et lui reprocher de ne pas justifier de la nécessité de cesser cette activité ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en reprochant à l'employeur dont il n'était pas contesté qu'il ne pouvait les exercer lui-même, de ne pas établir l'impossibilité de déléguer ses fonctions, la cour d'appel s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise en violation des articles L. 120-1, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement invoquait non un motif inhérent à la personne du salarié mais la cessation d'une activité de l'entreprise, a décidé à bon droit que le licenciement présentait un caractère économique ;
Attendu, ensuite, que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier ; qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches et invoqué par le mémoire en défense, l'arrêt qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la cessation de l'une seulement des activités de l'entreprise sans mentionner de difficultés économiques, de mutation technologique ou une réorganisation se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Revet Choc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Revet Choc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Revet Choc.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS REVET CHOC au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 27 décembre 2000 par la société REVET CHOC qui exerce une activité de vente de revêtement de sols et murs en qualité d'employé service pose chargé des travaux de placo-plâtre, menuiserie, peinture et petite maçonnerie, sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par le gérant Monsieur Y... ; qu'il a été licencié le 23 février 2005 pour les motifs suivants : "Je suis au regret après réflexion de procéder à votre licenciement pour des causes qui me sont essentiellement personnelles et qui ne remettent pas en cause la qualité de notre collaboration depuis votre embauche. Vous connaissez en effet ma situation de santé qui m'avait conduit l'an dernier à envisager de cesser l'activité cloisons sèches placo de l'entreprise DP DECORS. J'avais d'ailleurs trouvé un artisan susceptible de reprendre cette activité et donc vos contrats de travail en préservant ainsi vos emplois. Malheureusement l'opération a échoué pour des raisons totalement indépendantes de ma bonne volonté. L'activité cloisons sèches placo impliquait le suivi de chantiers plus ou moins importants et géographiquement éparpillés pour lesquels je devais assurer le suivi technique et commercial. Mon état de santé et les arrêts de travail en découlant me mettent dans l'impossibilité de m'asseoir et donc de conduire. Vous n'ignorez pas que j'ai subi une intervention début février et que je suis en arrêt de travail au moins jusqu'au mois de mai prochain. L'impossibilité pour moi de me déplacer auprès des clients et sur les chantiers ne me permet plus sérieusement de poursuivre l'activité cloisons sèches placo pour laquelle vous avez été initialement engagé. C'est donc avec regret que je suis dans l'obligation de cesser cette activité, l'exécution de votre préavis devant permettre l'achèvement de quelques travaux en cours dans l'intérêt des clients qui nous ont fait confiance. Compte tenu de votre qualification, je n'ai pas pu trouver de solution de reclassement interne sur les activités traditionnelles de l'entreprise qui se poursuivent aussi je vous confirme donc le licenciement. Je ne peux justifier à votre égard d'un motif de licenciement à caractère économique lié à des difficultés particulières sinon celles de poursuivre l'exploitation. Aucun motif externe ne justifie ma décision pas plus que ce licenciement ne comporte la prise en compte d'un quelconque grief à votre égard, bien au contraire" ; que pour contester la légitimité de son licenciement. Monsieur X... fait valoir que, n'étant motivé ni par un motif personnel ni par un motif économique le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que toutefois, motivé par la cessation de l'activité cloisons sèches placo, le licenciement a une cause économique, ce que conforte l'absence de motif personnel susceptible d'être reproché au salarié soulignée par la lettre ; que dès lors Monsieur X... à qui n' a pas été proposée la priorité de réembauchage ni de convention de reclassement personnalisé et qui n'a pas bénéficié de la procédure de licenciement économique et de ses dispositions protectrices n'est fondé à solliciter réparation du préjudice subi de ce fait que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, l'article L 122-14-4 du Code du Travail réparant aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant des irrégularités de procédure ; qu'il soutient à juste titre que, si l'état de santé du dirigeant est bien à l'origine de sa décision de cesser l'activité cloisons sèches placo pour laquelle le salarié avait été engagé et n'est donc pas due à la faute de l'employeur ou à une légèreté blâmable, ce dernier n'a pas justifié de la nécessité de cesser cette activité alors qu'il n'assurait que des prestations commerciales et de suivi technique dont il n'est pas établi qu'il ne pouvait les déléguer tout en conservant ou en réorganisant l'activité concernée ; que pour ce motif, le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard au préjudice subi par le salarié qui, âgé de 54 ans, avait un peu plus de 4 ans d'ancienneté et n'a retrouvé d'emploi qu'en contrat à durée déterminée, les dommages intérêts seront fixés à 15.000 euros ; qu'il peut également prétendre aux indemnités de rupture mais non à la réparation cumulative des irrégularités de procédure.
ALORS QUE lorsque la cause du licenciement réside dans la cessation de son activité par l'employeur, en raison de son état de santé, le licenciement litigieux ne revêt pas le caractère d'un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail.
ALORS en tout cas QUE la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; qu'après avoir constaté que l'état de santé du dirigeant était bien à l'origine de sa décision de cessation d'activité, et que cette dernière n'était pas due à une faute de sa part ni à sa légèreté blâmable, la Cour d'appel a néanmoins condamné la société REVET CHOC au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.321-1 et L.122-14-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois dire que la cessation d'activité ne procédait ni d'une faute de l'employeur ni de sa légèreté blâmable, et lui reprocher de ne pas justifier de la nécessité de cesser cette activité ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS de surcroît QU'en reprochant à l'employeur dont il n'était pas contesté qu'il ne pouvait les exercer lui-même, de ne pas établir l'impossibilité de déléguer ses fonctions, la Cour d'appel s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise en violation des articles L.120-1, L.122-14-3 et L.321-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44306
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-44306


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44306
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