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29/04/2009 | FRANCE | N°06-18477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 2009, 06-18477


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2006), statuant en matière de référé, que, par acte du 11 août 2004, les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Hibou Fou, ont fait délivrer à cette dernière un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre d'un arriéré de taxes foncières, de justifier de diverses assurances et de faire cesser une sous-location, puis l'ont assignée en constatation de la résili

ation du bail, en expulsion et en paiement provisionnel de l'arriéré ; que les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2006), statuant en matière de référé, que, par acte du 11 août 2004, les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Hibou Fou, ont fait délivrer à cette dernière un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre d'un arriéré de taxes foncières, de justifier de diverses assurances et de faire cesser une sous-location, puis l'ont assignée en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement provisionnel de l'arriéré ; que les bailleurs ont également attrait en la cause les époux Y... et M. Z..., qui s'étaient portés caution solidaire des engagements pris envers eux par la locataire, ainsi que la société Bordelaise de Crédit et la société Diac, créanciers inscrits ;
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :
Attendu, d'une part, que, le 21 août 2006, la société Le Hibou Fou, les époux Y... et M. Z... ont formé un recours en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ; que par ordonnance du 28 août 2006, le premier président a, en application de l'article 1009 du code de procédure civile, réduit d'office à 3 mois à compter de la notification de l'ordonnance le délai prévu par l'article 978 du même code pour le dépôt du mémoire ampliatif et à deux mois celui du mémoire en défense ; que, le 5 décembre 2006, le conseil des demandeurs au pourvoi a déposé des conclusions faisant valoir que la société Le Hibou Fou ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 2006, l'instance se trouvait interrompue par application de l'article 369 du code de procédure civile ; que le 10 juillet 2007, un mémoire ampliatif et en reprise d'instance a été déposé au nom de M. A..., désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Hibou Fou par un jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2006, ainsi qu'au nom des époux Y... et de M. Z...; qu'il en résulte que le liquidateur n'a repris l'instance qu'après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'ordonnance du premier président, ayant recommencé à courir à compter de sa désignation par le jugement du 20 octobre 2006 ;
Attendu, d'autre part, que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'ayant interrompu l'instance qu'au profit de la société Le Hibou Fou qui s'y trouvait seule soumise, les époux Y... et M. Z... n'ont pas respecté le délai qui leur avait été imparti par le premier président pour déposer leur mémoire en demande ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue par application des articles 978 et 1009 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 369 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. A..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Hibou Fou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Hibou Fou, des époux Y... et de M. Z..., les condamne, ensemble, à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18477
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Interruption à l'égard de la seule personne soumise à la procédure collective - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Instance en cours - Interruption - Profit - Personne soumise à la procédure collective - Caractère limitatif

L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'interrompt la procédure devant la Cour de cassation qu'à l'égard de la société qui en est l'objet et n'a pas d'effet à l'égard des cautions de cette société


Références :

Sur le numéro 1 : articles 369, 978 et 1009 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2006

Sur le n° 1 : A rapprocher : Com., 28 mars 1995, pourvoi n° 93-10068, Bull. 1995, IV, n° 106 (déchéance)

arrêt cité Sur le n° 2 : Sur la portée de l'interruption d'instance, par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective, à rapprocher : Com., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-16316, Bull. 2006, IV, n° 175 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 2009, pourvoi n°06-18477, Bull. civ. 2009, III, n° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.18477
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