LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détournement de navires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Joseph X... ;
"aux motifs que Joseph X... a déjà comparu en personne devant la chambre de l'instruction à l'audience du 19 août 2008, soit il y a moins de quatre mois ; que, par ordonnance du 18 novembre 2008, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de Joseph X..., faisant application des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'examen de l'affaire pour permettre la comparution du demandeur (arrêt p. 8, § 1 à 3) ;
"alors que le président de la chambre de l'instruction ne peut refuser la comparution personnelle de l'intéressé qu'à la double condition, d'une part, que ce dernier ait comparu devant cette juridiction moins de quatre mois auparavant, d'autre part, que la chambre de l'instruction soit saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Joseph X... avait adressé sa demande de mise en liberté directement au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer l'examen de l'affaire pour satisfaire à la demande de comparution personnelle dudit demandeur, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph X... a été condamné, pour détournement de navires, en première instance et en appel ; que, sur cassation de l'arrêt d'appel, il a été renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde et de nouveau condamné par cette juridiction le 12 septembre 2008 ; que, s'étant pourvu contre cette décision, il a présenté le 9 octobre 2008 une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de comparution personnelle également présentée par Joseph X..., l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de l'affaire en vue de satisfaire à cette requête, dès lors que le demandeur a comparu devant la chambre de l'instruction le 19 août 2008, soit depuis depuis moins de quatre mois, et que, par ordonnance du 18 novembre 2008, le président de cette juridiction a refusé cette comparution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 148-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque les dispositions, inapplicables en l'espèce, de l'article 199 du même code, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;