LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé souverainement que sur les copies des deux derniers baux du 30 janvier 1992 à effet du 1er octobre 1991, enregistrés le 30 janvier 1992, figurait la mention qu'ils étaient consentis à titre gratuit et que, sur des copies "certifiées conformes à l'original le 11 septembre 1998" versées aux débats par M. Fabrice X... figurait la mention" gratuit sauf impôt et taxes", que devant l'existence des contradictions entre les baux qui recouvraient en partie les mêmes parcelles, il convenait de retenir les mentions portées sur les baux ayant été enregistrés, et que l'attestation par l'administration fiscale du paiement par l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Serpentine des taxes foncières pour le compte de la société civile immobilière Les Chaumettes était insuffisante comme élément probant, la cour d'appel qui en a déduit que la preuve du caractère onéreux des baux n'était pas rapportée, a justement retenu que M. Fabrice X... n'était pas titulaire des baux à ferme revendiqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'EARL La Serpentine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... et l'EARL La Serpentine, ensemble, à payer à la société Entente agricole de la Plaine de Saintonge au plateau mellois, à Mme Z..., aux époux A... et à M. B..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X... et l'EARL La Serpentine
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir notamment dit que Monsieur Fabrice X... n'est pas titulaire des baux à ferme par lui revendiqués et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE « (...) il s'avère que sur les copies des deux derniers baux du 30 janvier 1992 à effet du 1er octobre 1991, qui ont été remis au créancier poursuivant par la Mutualité Sociale Agricole et qui ont été enregistrés le 30 janvier 1992, figure la mention qu'ils sont consentis à titre gratuit et que, sur des copies "certifiées conformes à l'original le 11 septembre 1998" versées aux débats par l'appelant, figure la mention "gratuit sauf impôt et taxes" ; (...) par des motifs adoptés, le premier juge a considéré que devant l'existence des contradictions entre les baux qui recouvraient en partie les mêmes parcelles, il convenait de retenir les mentions portées sur les baux ayant été enregistrés et qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la preuve du caractère onéreux de ces baux n'était pas rapportée ; en particulier la Cour observe que le fait d'exploiter les parcelles, qui n'est pas contestable au vu des différents documents de la Mutualité Sociale Agricole ou des administrations concernées, ne prouve pas en soi le caractère onéreux de l'exploitation ; le fait que l'administration fiscale atteste du paiement par l'EARL SERPENTINE des taxes foncières pour le compte de la SCI LES CHAUMETTES ne peut être retenue, l'existence de ces entités étant inopposable au créancier poursuivant et à ses ayant droits, les adjudicataires, et étant de surcroît insuffisant comme élément probant ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris » ;
1°) ALORS, d'une part, QU'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.411-1, alinéa 1er, du Code rural et de la jurisprudence afférente que le caractère onéreux de la contrepartie de la mise à disposition de parcelles, caractérisant l'existence d'un bail à ferme, peut notamment résulter, outre le paiement des impôts fonciers par le preneur, de sa contribution à l'entretien sous forme de différents soins et services et plus généralement de l'exploitation effective desdites parcelles à des fins agricoles ; qu'en retenant que l'existence d'une telle exploitation, fut-elle sous forme d'EARL, par l'exposant, n'était pas contestable et en écartant néanmoins à son égard le statut du formage, la Cour d'appel a violé l'article L.411-1, alinéa 1er, du Code rural ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'eu égard aux dispositions d'ordre public de l'article L.411-1 du Code rural les circonstances, non contestées en l'espèce, que c'est bien Monsieur Fabrice X... qui avait constitué l'EARL LA SERPENTINE aux fins d'exploitation, par ses soins et personnellement, des parcelles litigieuses et, en contrepartie notamment du paiement des taxes foncières suffisaient à caractériser les éléments constitutifs d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition, par lesdits époux, desdites parcelles contrepartie incombant ainsi, en définitive, tant sur le plan de l'exploitation physique proprement dite, que de la charge financière des impôts précités à l'exposant ; qu'en décidant du contraire, les juges d'appel ont encore violé l'article L.411-1 du Code rural.