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28/04/2009 | FRANCE | N°08-12979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 2009, 08-12979


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 27 novembre 2007), que les consorts X... ont donné à bail commercial des locaux à M. Y... ; que celui-ci a été placé en redressement judiciaire par jugement du 28 octobre 2005, M. Z... étant désigné représentant des créanciers ; que les bailleurs ont fait délivrer à M. Y... le 16 janvier 2006, un commandement de payer les loyers de décembre 2005 et janvier 2006 vis

ant la clause résolutoire ; qu'ils ont assigné le preneur et le représentant des cré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 27 novembre 2007), que les consorts X... ont donné à bail commercial des locaux à M. Y... ; que celui-ci a été placé en redressement judiciaire par jugement du 28 octobre 2005, M. Z... étant désigné représentant des créanciers ; que les bailleurs ont fait délivrer à M. Y... le 16 janvier 2006, un commandement de payer les loyers de décembre 2005 et janvier 2006 visant la clause résolutoire ; qu'ils ont assigné le preneur et le représentant des créanciers le 20 avril 2006 en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient qu'un commandement de payer a été signifié au preneur le 16 janvier 2006 au titre des loyers échus afférents aux mois de décembre 2005 et janvier 2006 avec rappel de la clause résolutoire, que celui-ci en redressement judiciaire depuis le 28 octobre 2005, n'a pu régler intégralement sa dette que le 9 mars 2006 soit après l'expiration des délais impartis, que les bailleurs sont en droit de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et de faire constater la résiliation du bail à compter du 16 février 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui soutenait que le commandement n'avait pas été notifié au représentant des créanciers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail en cause, ordonné l'expulsion de M. Y... et fixé une indemnité d'occupation,

AUX MOTIFS QUE l'appelant qui avait été déclaré en redressement judiciaire le 28 octobre 2005 n'a pu régler intégralement sa dette que le 9 mars 2006 après l'expiration des délais impartis ; que les intimés sont donc en droit de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et de faire constater la résiliation du bail au 16 février 2006,

ALORS QUE l'exposant faisait savoir que l'assignation était sans objet puisque les causes du commandement avaient été réglé à cette date et qu'il n'était pas démontré que la mise en demeure ait été notifié aux organes de la procédure ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à verser une provision de 1.823,30 aux consorts X...,

AUX MOTIFS QUE il n'est pas établi que le loyer du mois de février 2006 ait été payé ; que la provision dont l'exigibilité n'est pas sérieusement contestable doit donc être ramenée à la somme de 1.823,30 ,

1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui condamne le preneur au paiement d'une provision correspondant au loyer complet du mois de février 2006, après avoir prononcé la résiliation du contrat de bail le 16 février 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809 al.2 du Code de procédure civile,

2°) ALORS QU'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation fondant la provision ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande au motif qu'il n'était pas établi que le loyer du mois de février 2006 ait été payé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la résiliation du bail et l'expulsion de M. Y... et d'avoir rejeté sa demande de délais,

AUX MOTIFS QUE M. Y... avait déjà fait l'objet de poursuites antérieures de la part des bailleurs pour le paiement des loyers afférents aux mois d'août à novembre 2004 et de juillet à octobre 2005, ainsi que pour les taxes foncières des années 2003 à 2004 et une ordonnance de référé du 20 juillet 2005 avait rejeté leur demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire, mais leur avait alloué deux provisions de 3.469,90 et de 4.467 ; que par la suite les intimés ont déclaré leur créance à son encontre pour un montant de 18.957,24 et une ordonnance du juge commissaire du 11 juin 2007 l'a admise en totalité ; qu'il sont donc en droit de s'opposer à la demande de délai,

1°) ALORS QUE la cour d'appel qui a refusé d'accorder à l'exposant des délais de paiement, sans prendre en considération ni le fait que M. Y... désintéressait régulièrement ses créanciers, ni les perspectives de redressement de son activité, aucune liquidation judiciaire n'étant prévue, ni les causes temporaires liées à des travaux de voiries de ses difficultés financières appelées ainsi à se résorber, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du Code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce,

2°) ALORS QUE les conclusions des bailleurs ne s'opposaient pas à la demande de délais et n'invoquaient pas de moyen tendant à y faire échec ; qu'en soulevant d'office les moyens par lesquels elle a fondé son refus, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12979
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 2009, pourvoi n°08-12979


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12979
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