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28/04/2009 | FRANCE | N°08-12424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 2009, 08-12424


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. Z...
X... n'ayant soutenu devant la cour d'appel ni que le droit au bail d'un logement ayant servi effectivement à deux concubins devait être réputé appartenir à l'un ou à l'autre des concubins en application par analogie de l'article 1751 du code civil, ni qu'il bénéficiait de la continuation du contrat de bail du fait de l'abandon de domicile par la locataire dont il était le concubin notoire en vertu de l'article 14 de

la loi du 6 juillet 1989, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. Z...
X... n'ayant soutenu devant la cour d'appel ni que le droit au bail d'un logement ayant servi effectivement à deux concubins devait être réputé appartenir à l'un ou à l'autre des concubins en application par analogie de l'article 1751 du code civil, ni qu'il bénéficiait de la continuation du contrat de bail du fait de l'abandon de domicile par la locataire dont il était le concubin notoire en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. Z...
X... avait occupé en qualité de concubin le logement donné à bail par le GFA à Mme Y... seule et qu'il s'était maintenu dans les lieux après son départ tout en reconnaissant lors d'une sommation interpellative qu'il ne disposait d'aucun titre d'occupation, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher de contestation sérieuse, que ni l'exploitation de terres se situant à proximité de l'appartement litigieux faisant l'objet d'un bail à ferme consenti par le GFA, ni son occupation du logement à compter de l'année 1992, ni l'acceptation par le GFA sans réserve du paiement par lui des loyers depuis le départ de Mme Y..., ni les correspondances adressées au nom des deux occupants ne conféraient à M. Z...
X... un droit sur l'immeuble lui permettant de s'y maintenir ou permettait de le considérer comme titulaire d'un " contrat de bail d'habitation tacite ", et qu'il ne rapportait pas la preuve de la volonté non équivoque du bailleur de nover le bail à son profit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...
X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Z...
X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Gérard
Z...

X... est occupant sans droit ni titre, et d'AVOIR ordonné son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués situés à Rians – ... dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

AUX MOTIFS QUE Madame A...
Y... avait conclu le 6 janvier 1997 un bail d'habitation sur le logement litigieux, que Monsieur Z...
X... a occupé en qualité de concubin de la locataire ; qu'elle a quitté le bien loué en 2004, mais l'appelant s'est maintenu dans les lieux, reconnaissant lors d'une sommation interpellative en date du 18 janvier 2005 délivrée par Maître B..., huissier de justice à Barjols, qu'il ne disposait d'aucun titre d'occupation sur le logement ; que par acte d'huissier en date du 11 février 2005, le GFA Le Pigeonnier lui a fait sommation de quitter les lieux ; que ni l'exploitation de terres se situant à proximité de l'appartement litigieux et faisant l'objet d'un bail à ferme consenti par le GFA Le Pigeonnier, ni son occupation du logement à compter de l'année 1992, ni l'acceptation par le GFA du paiement des loyers réalisé par Monsieur Z...
X... depuis le départ de Madame Y..., sans aucune réserve, et ni les correspondances adressées au nom de Madame Y... et Monsieur Z...
X... ne sauraient conférer à ce dernier un droit sur l'immeuble lui permettant de s'y maintenir ; qu'à défaut de rapporter la preuve de la volonté non équivoque du bailleur de nover à son profit, les dispositions de l'article 1271 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce ; que par ailleurs, les correspondances du GFA Le Pigeonnier sont insuffisantes à créer un lien de droit avec Monsieur Z...
X... permettant de le considérer comme titulaire d'un « contrat de bail d'habitation tacite » ou encore cocontractant de ce bail d'habitation ; qu'à défaut de contestation sérieuse, les demandes de l'appelant ne sauraient prospérer et la décision entreprise doit être confirmée ;

1°) ALORS QUE le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux ou concubins est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou concubins ;
que pour dire Monsieur Z...
X... occupant sans droit ni titre, et ordonner son expulsion, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas être « cocontractant » du bail d'habitation conclu le 6 janvier 1997 par Madame A...
Y..., ayant occupé seulement le bien loué en qualité de concubin de celle-ci ; qu'en décidant ainsi quand le droit au bail du logement ayant servi effectivement à l'habitation des deux concubins devait être réputé appartenir à l'un et à l'autre des concubins, Monsieur Z...
X... demeurant ainsi titulaire du bail d'habitation après le départ de Madame A...
Y..., la cour d'appel a violé l'article 1751 du code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le bail d'habitation continue au profit du concubin notoire qui occupait avec lui l'appartement ; que pour dire Monsieur Z...
X... occupant sans droit ni titre, et ordonner son expulsion, l'arrêt retient qu'il ne justifie être ni titulaire d'un « contrat de bail d'habitation tacite » ni cocontractant du bail d'habitation conclu le 6 janvier 1997 par Madame A...
Y..., ayant occupé seulement le bien loué en qualité de concubin de celle-ci et s'étant maintenu dans les lieux après son départ ; qu'en décidant ainsi, quand le bail d'habitation conclu par Madame A...
Y... avait continué, après son départ, au profit de Monsieur Z...
X..., concubin notoire de la locataire ayant occupé avec elle le bien loué entre 1997 et 2004, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

3°) ALORS, encore, QUE constitue une contestation sérieuse tout moyen de défense auquel le juge des référés ne peut répondre qu'en tranchant une question de fond ; qu'ayant constaté que le bailleur adressait ses correspondances à Madame A...
Y... et Monsieur Z...
X... indistinctement, et qu'il avait accepté sans réserve que ce dernier, qui s'était maintenu dans les lieux après le départ de son ancienne concubine, s'acquitte seul des loyers dus, la cour d'appel qui a jugé que ces circonstances ne caractérisaient pas la qualité de preneur de l'exposant, a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 848 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, enfin, QUE la novation par changement de débiteur s'opère au moyen d'une manifestation expresse de volonté du créancier déclarant décharger de la dette le débiteur initial ; qu'en excluant la volonté du bailleur de nover au profit de Monsieur Z...
X..., tout en constatant que, depuis le départ de Madame A...
Y..., titulaire du bail d'habitation, le bailleur avait accepté expressément que l'exposant se maintienne dans les lieux et s'acquitte seul des loyers, manifestant ainsi sans équivoque son acceptation d'un nouveau débiteur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1271 et 1275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12424
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 2009, pourvoi n°08-12424


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12424
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