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09/04/2009 | FRANCE | N°08-16424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-16424


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2007), qu'en se lançant à la poursuite de l'auteur du vol dont son épouse a été victime, M. X... a chuté et s'est blessé ; qu'il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que le Fonds de garantie

des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2007), qu'en se lançant à la poursuite de l'auteur du vol dont son épouse a été victime, M. X... a chuté et s'est blessé ; qu'il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de juger fondée la requête en indemnisation présentée par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; que, après avoir expressément constaté que seule Mme X... a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, à savoir le vol de son sac à main, M. X... s'étant seulement lancé de sa propre initiative à la poursuite de l'auteur du vol pour se blesser en chutant sur une racine d'arbre, ce dont il résultait qu'en demandant réparation du préjudice corporel consécutif à sa chute, M. X... ne se prévalait pas d'un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel, qui a jugé le contraire, a violé, par fausse application, l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que le dommage personnel subi par les proches de la victime directe des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ne peut être indemnisé qu'à la condition qu'il résulte par ricochet de celui subi par la victime ; qu'après avoir constaté que M. X... sollicitait l'indemnisation d'un préjudice corporel résultant de sa chute qu'il avait subie en trébuchant après avoir pris l'initiative de poursuivre les auteurs d'un vol dont son épouse avait été seule victime, ce dont il résultait que le dommage invoqué était sans lien avec celui subi par la victime directe de l'infraction, la cour d'appel, qui a néanmoins admis le principe de l'indemnisation de M. X... en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, en a de nouveau fait une fausse application, le violant ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort du compte rendu d'infraction initial qu'un individu a arraché le sac à main de Mme X... et s'est enfui ; que M. X..., en se lançant à la poursuite de l'auteur de l'infraction, a chuté sur une racine d'arbre ; que l'arrêt retient que le préjudice subi résultait du fait de vol sans qu'il puisse lui être fait grief, compte tenu des circonstances, de ne pas être resté passif en essayant de récupérer l'objet dérobé et en poursuivant à cette fin l'auteur de l'infraction ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande d'indemnisation de M. X... devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé fondée la requête en indemnisation présentée par M. X... ;
Aux motifs qu' « il ressort du compte rendu d'infraction initial qu'un individu a arraché le sac à main de l'épouse de M. X... et s'est enfui, rejoignant un complice, que M. X... s'est alors lancé à sa poursuite et a chuté sur une racine d'arbre, que le préjudice subi par M. X... résulte donc bien du fait de vol l'ayant conduit à essayer de récupérer l'objet dérobé en poursuivant l'auteur de l'infraction, qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la requête (arrêt, p. 3) ;
Alors d'une part que en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; que après avoir expressément constaté que seule Mme X... a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, à savoir le vol de son sac à main, M. X... s'étant seulement lancé de sa propre initiative à la poursuite de l'auteur du vol pour se blesser en chutant sur une racine d'arbre, ce dont il résultait qu'en demandant réparation du préjudice corporel consécutif à sa chute, M. X... ne se prévalait pas d'un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la Cour d'appel, qui a jugé le contraire, a violé, par fausse application, l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Alors d'autre part que le dommage personnel subi par les proches de la victime directe des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ne peut être indemnisé qu'à la condition qu'il résulte par ricochet de celui subi par la victime ; qu'après avoir constaté que M. X... sollicitait l'indemnisation d'un préjudice corporel résultant de sa chute qu'il avait subie en trébuchant après avoir pris l'initiative de poursuivre les auteurs d'un vol dont son épouse avait été seule victime, ce dont il résultait que le dommage invoqué état sans lien avec celui subi par la victime directe de l'infraction, la cour d'appel, qui a néanmoins admis le principe de l'indemnisation de M. X... en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, en a de nouveau fait une fausse application, le violant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16424
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Infraction - Lien de causalité avec le préjudice subi par la victime - Caractérisation - Applications diverses - Victime blessée en poursuivant un voleur venant d'arracher un sac à main

Fait une exacte application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui accueille la requête en indemnisation d'une personne qui, se lançant à la poursuite d'un voleur qui vient d'arracher un sac à main, chute sur une racine d'arbre et se blesse, en relevant que le préjudice subi résultait du fait de vol sans qu'il puisse être fait grief à cette personne, compte tenu des circonstances, de ne pas être restée passive en essayant de récupérer l'objet dérobé en poursuivant et à cette fin l'auteur de l'infraction


Références :

article 706-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-16424, Bull. civ. 2009, II, n° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 93

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16424
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