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09/04/2009 | FRANCE | N°08-12574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-12574


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007) et les productions, que la société Communication information agréments (CIA), en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. X..., se prévalant d'une convention conclue le 10 décembre 1991, a assigné en paiement la Société de maintenance pour les ascenseurs et les techniques de manutention (Somatem), au titre de prestations qu'elle lui aurait fournies ; qu'un tribunal de commerce a débouté la société CIA de ses demandes ;

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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007) et les productions, que la société Communication information agréments (CIA), en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. X..., se prévalant d'une convention conclue le 10 décembre 1991, a assigné en paiement la Société de maintenance pour les ascenseurs et les techniques de manutention (Somatem), au titre de prestations qu'elle lui aurait fournies ; qu'un tribunal de commerce a débouté la société CIA de ses demandes ;

Attendu que la société CIA fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces produites sous les numéros 16 à 32, et de la débouter de ses demandes de paiement par la société Somatem des sommes contractuellement dues et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que sont recevables, comme ne provenant pas d'un procédé clandestin ou constitutif d'un stratagème, et partant déloyal, qu'une partie met en oeuvre à l'encontre de son futur adversaire dans un procès pour le déterminer à les lui fournir, les pièces issues d'un dossier pénal sans justification de l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général prévue par l'article R. 156 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en jugeant à l'inverse qu'à défaut de justifier de cette autorisation la société CIA aurait usé d'un procédé déloyal et que les pièces qu'elle produisait sous les numéros 16 à 32 en provenance du dossier pénal relatif aux marchés de l'OPAC de la ville de Paris devaient être écartées des débats, sans apprécier leur valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le texte susmentionné ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les pièces litigieuses étaient des expéditions de procès-verbaux d'auditions de témoins, d'interrogatoires, d'audition ou de confrontation de prévenus, toutes extraites du dossier d'instruction d'une affaire correctionnelle ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 juillet 2001, obtenues sans l'autorisation, qu'exige l'article R. 156 du code de procédure pénale, du procureur de la République, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a écarté ces pièces des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Communication information agréments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Communication information agréments ; la condamne à payer à la Société de maintenance pour les ascenseurs et les techniques de manutention la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour la société CIA
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces produites sous les numéros 16 à 32 par la société CIA, et débouté celle-ci de ses demandes de paiement par la société SOMATEM des sommes contractuellement dues et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les pièces communiquées par la société CIA sous les numéros 16 à 32, la société CIA a produit aux débats, sous les numéros 16 à 32 des pièces provenant, notamment, de l'instruction d'une affaire correctionnelle relative aux marchés de l'OPAC de la ville de Paris ayant abouti à un jugement rendu par la 11ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 06 juillet 2001 ; que la société CIA ne discute pas être un tiers à cette procédure pénale, nonobstant la circonstance que Monsieur X... y était prévenu ; qu'elle soutient que l'article R. 156 du code de procédure pénale ne serait pas applicable en l'espèce car les pièces produites n'entrent pas dans les hypothèses visées par ce texte en raison des situations distinctes qu'il prévoit ; que les deux hypothèses citées par le texte prévoient, alternativement, l'autorisation du procureur de la République ou du Procureur Général selon l'état de l'affaire, mais ne dispensent pas de l'obtenir ; que les pièces litigieuses consistent en des procès-verbaux de déposition de témoins, d'interrogatoires, d'audition ou de confrontation de prévenus, toutes extraites du dossier d'instruction de l'affaire correctionnelle précitée ; que les copies qui sont produites constituent bien des expéditions, au sens des dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale ; que la société CIA n'allègue ni ne démontre avoir sollicité ou obtenu l'autorisation nécessaire et préalable pour se voir délivrer les pièces litigieuses ; qu'à cet égard, demeure indifférente la circonstance que, pour produire aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2001, la société SOMATEM a sollicité et obtenu une autorisation du Parquet, indispensable en l'espèce où le jugement, frappé d'appel, n'était pas définitif ; que le dispositif des écritures de la société CIA vise l'article L. 110-3 du code de commerce lequel prévoit la liberté des moyens de preuve entre commerçants ; que ce principe doit cependant être appliqué en prenant en considération la nécessaire loyauté que les parties doivent respecter dans l'administration de la preuve ; qu'en versant aux débats des pièces irrégulièrement obtenues, la société CIA y a manqué ; que les pièces litigieuses, produites sous les numéros 16 à 32 doivent, en conséquence, être écartées des débats ; que sur l'opposabilité à la société SOMATEM de la convention, pour réclamer le paiement de commissions, la société CIA se prévaut d'une convention qu'elle a signée le 10 décembre 1991 avec un cocontractant ainsi désigné : « La société SOMATEM société anonyme au capital de 1. 000. 000 de francs, dont le siège social est à VERSAILLES (Yvelines) 9 rue d'Artois, représentée par Monsieur Jean-Louis Z... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés » ; qu'il n'est pas discuté que ce Monsieur Z... n'avait pas la qualité de représentant légal de la société SOMATEM ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré par la société CIA que cette personne disposait d'un pouvoir écrit pour procéder à la signature de la convention ; que la société CIA soutient que l'intéressé disposait toutefois d'un mandat pour négocier et conclure, au sein du groupe COFRETH des contrats de partenariat d'assistance technico-commerciale ; que toutefois, les pièces 12 à 33 ayant été écartées des débats, la société CIA ne produit aucun élément probant à l'appui de cette affirmation ; que la société CIA rappelle que celui qui a laissé créer, à l'égard des tiers, une apparence de mandat, est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire ; que l'invocation d'une longue collaboration entre Monsieur X... et Monsieur Z... « dans le cadre de différentes missions de conseil des chantiers de la société COFRETH ou de ses filiales » n'a pas pour portée d'établir que la société SOMATEM aurait laissé créer l'apparence d'un mandat qu'elle aurait donné à ce Monsieur Z... pour conclure en son nom le contrat litigieux ; qu'au regard de l'importance des engagements financiers résultant de la convention du 10 décembre 1991, il appartenait à la société CIA de vérifier l'existence du mandat et de la réalité de l'affirmation de Monsieur Z... selon laquelle il agissait en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés ; que la seule qualité de directeur commercial de la société SOMATEM ne pouvait préjuger d'un mandat pour engager la société SOMATEM sur des conseils en rémunération desquels la société CIA réclame aujourd'hui plus de quatre millions d'euros ; que la société CIA ne peut davantage se prévaloir d'un début d'exécution du contrat en expliquant qu'elle a fourni des prestations et perçu des rémunérations ; que pour tenter de démonter la réalité de ses prestations, la société CIA se borne à citer les déclarations de Monsieur Z... extraite des procès-verbaux d'interrogatoires qui comptent au nombre des pièces écartées des débats ; qu'elle expose que la contrepartie des sommes réclamées constituait seulement en des prestations de conseils nécessaires pour l'obtention du marché ; qu'elle procède à cet égard à une confusion non justifiée entre la personne de Monsieur X..., qui n'est pas dans la cause, et elle même qui dispose d'une personnalité juridique distincte et dont Monsieur X... n'est plus le gérant depuis le 28 décembre 1992 ; de surcroît, et comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que la société CIA ne verse aux débats aucune copie d'étude de dossier ou tout autre élément relatif à l'offre pour laquelle elle s'était engagée à effectuer une mission de conseil au niveau technique et commercial ; que la société CIA affirme aussi que la société SOMATEM aurait honoré les échéances de 1. 810. 000 et 1. 720. 000 francs (275. 932, 72 et 262. 213, 31 euros) pour les années 1992 et 1993 ; que cette affirmation est contestée par la société SOMATEM ; qu'hormis les pièces émanant de la procédure pénale qui ont été écartées, la société CIA ne produit, à l'appui de ses prétentions que deux factures qui sont libellées au nom de la société COFRETH et pas à celui de la société SOMATEM ; qu'elle se prévaut aussi de mouvements financiers intervenus, sur le territoire helvétique, entre différents comptes bancaires ; qu'aucun des éléments produits ne démontre que ces paiements auraient été effectués par la société SOMATEM et qu'ils auraient été perçus par la société CIA ; qu'à cet égard l'attestation délivrée par Monsieur Henri Y... manque de force probante dès lors que cette personne déclare être le gérant de patrimoine de la famille X... et qu'il explique que les sommes mouvementée en Suisse ont été converties en francs français et percutées, frais déduits, à « CIA / X... » ; que la société CIA ne justifie pas de la perception affective de ces sommes ; qu'aux termes du jugement rendu par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de PARIS, tel qu'il est produit aux débats par la société SOMATEM, ces sommes ont été perçues par Monsieur X... ; que la société CIA explique que la convention litigieuse n'imposait nullement l'émission de factures au nom de la société SOMATEM ; qu'une telle affirmation est contraire aux obligations comptables et fiscales s'imposant, notamment, au regard de la TVA, entre deux personnes morales de droit français pour le règlement de prestations réalisées sur le territoire national ; que la société CIA a attendu le 5 mars 1999 pour adresser une facture relative aux honoraires des années 1994 à 1998 ; qu'il convient de relever qu'antérieurement à cette date, la société CIA ne fait état d'aucune demande en paiement de ses honoraires, alors pourtant que la prétendue convention stipulait des règlements annuels ; qu'elle considère avoir été réglée des annuités correspondant à 1992 et 1993 mais n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a réclamé les suivants que par une mise en demeure adressée en mars 1999 ; que ne sont démontrés, ni l'existence d'un mandat effectif, ni l'apparence d'un mandat de Monsieur Z..., ni l'exécution par la société CIA des prestations alléguées, ni le règlement par la société SOMATEM des sommes pouvant établir un début d'exécution de la convention ; que la société CIA n'apporte pas la démonstration que la société SOMATEM serait tenue par la convention du 10 décembre 1991 ; que la CIA doit donc être déboutée de ses demandes en paiement fondées sur ladite convention comme de celle en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ; qu'il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris ».
ALORS QUE : sont recevables, comme ne provenant pas d'un procédé clandestin ou constitutif d'un stratagème, et partant déloyal, qu'une partie met en oeuvre à l'encontre de son futur adversaire dans un procès pour le déterminer à les lui fournir, les pièces issues d'un dossier pénal sans justification de l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général prévue par l'article R. 156 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en jugeant à l'inverse qu'à défaut de justifier de cette autorisation la société CIA aurait usé d'un procédé déloyal et que les pièces qu'elle produisait sous les numéros 16 à 32 en provenance du dossier pénal relatif aux marchés de l'OPAC de la ville de Paris devaient être écartées des débats, sans apprécier leur valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le texte susmentionné.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12574
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Documents d'une procédure pénale - Délivrance - Autorisation du procureur de la république - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Conditions - Autorisation de délivrance du procureur de la république CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Refus de verser aux débats des documents d'une procédure pénale obtenus sans l'autorisation du procureur de la république - Portée

C'est à bon droit et sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel écarte des débats des pièces qui, figurant dans le dossier d'une instruction pénale ayant donné lieu à un jugement d'un tribunal correctionnel, ont été obtenues sans l'autorisation du procureur de la république prévue à l'article R. 156 du code de procédure pénale


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article R. 156 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-12574, Bull. civ. 2009, II, n° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Grellier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12574
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