LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que s'il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'URSSAF du Var lui ayant fait signifier une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, Mme X... a formé opposition devant un tribunal des affaires de sécurité sociale et sollicité la suspension des poursuites en invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ;
Attendu que pour la débouter de cette demande et valider la contrainte, le jugement retient que la règle de suspension provisoire des poursuites s'appliquant en cas de recours contre une décision de la CONAIR impose un sacrifice excessif des droits des créanciers ; qu'elle est, à ce titre, contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans procéder à une analyse des éléments de l'espèce, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne l'URSSAF du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'URSSAF du Var à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté madame X..., travailleur indépendant, de son opposition à une contrainte décernée par l'Urssaf du Var au titre de cotisations prétendument impayées et d'avoir validé cette contrainte pour la somme de 1.984 ;
AUX MOTIFS QUE la règle de la suspension provisoire des poursuites s'appliquant en cas de recours contre une décision de la Commission nationale de désendettement des Rapatriés réinstallés (Conair) imposait un sacrifice excessif des droits des créanciers, et était à ce titre contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (jugement, p. 2) ;
ALORS QU'en retenant la contrariété au droit à un procès équitable de la règle de suspension provisoire des poursuites en cas de recours contre une décision de la Commission nationale de désendettement des Rapatriés réinstallés, sans toutefois constater les éléments factuels caractéristiques d'une éventuelle atteinte au droit d'accès au juge du créancier, à savoir l'absence de contestation de la dette au fond et l'absence de décision intervenue sur l'admission de la demande du débiteur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, par refus d'application, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Var.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir reçu comme régulière en la forme l'opposition formée le 8 février 2006 par Madame Gilberte X... à l'encontre de la contrainte décernée le 23 décembre 2005 et signifiée le 13 janvier 2006
ALORS QU'à défaut d'opposition formée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans les quinze jours de sa signification, la contrainte produit tous les effets d'un jugement ; que le Tribunal qui a reçu comme régulière l'opposition formée par Madame X... par lettre du 8 février 2006 à la contrainte décernée le 23 décembre 2005 et signifiée le 13 janvier 2006 sans en vérifier la recevabilité contestée a violé les articles L 244-9 et R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 125 du Code de Procédure Civile.