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08/04/2009 | FRANCE | N°08-86386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2009, 08-86386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public et complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-10, 2°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, d

éfaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public et complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-10, 2°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Jean-Pierre X... coupable de faits de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, commis courant 2005 et jusqu'au 10 janvier 2006 ;
" aux motifs que la présence régulière du prévenu au sein de l'établissement est établie par les déclarations des barmaids qui expliquent que Jean-Pierre X... veillait à la bonne marche du club dont il assurait l'intendance jusqu'à l'arrivée de son épouse aux alentours de minuit ; que le prévenu reconnaît d'ailleurs être intervenu pour régler les conflits opposant son épouse au personnel ; que, sur ce point, Larissa Y... a précisé à l'audience que le prévenu relayait, notamment, les instructions de son épouse concernant la tenue d'une double caisse à laquelle les barmaids s'opposaient ; que, dans ces conditions, Jean-Pierre X..., qui a admis connaître l'activité de prostitution des hôtesses, ne saurait sérieusement contester être étranger au fonctionnement du « Tania » ; que, dès lors, les faits de tolérance habituelle de la prostitution qui lui sont reprochés sont caractérisés dans leurs éléments tant matériels qu'intentionnel ;
" et aux motifs, adoptés du jugement, que les éléments de culpabilité sont parfaitement établis et les faits de proxénétisme sont amplement démontrés et reconnus ;
" alors que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Jean-Pierre X... avait fait valoir que sa présence du mois de septembre au mois de décembre 2005, en début de soirée, dans le « Club Chez Tania », n'avait pour cause ni la détention, ni la gestion, ni la direction, ni l'exploitation, ni le fonctionnement, ni le financement de l'établissement en cause, mais une volonté de jouer un rôle de médiation dans le conflit social opposant les barmaids à son épouse, seule propriétaire et directrice de l'établissement, si bien que la cour d'appel qui, tout en constatant l'intervention du demandeur pour le règlement des conflits opposant son épouse au personnel, n'a pas caractérisé, en réfutation des conclusions dont elle était saisie, en quoi une présence ponctuelle et non rémunérée du mari pour soutenir son épouse dans le cadre d'un conflit social aurait pu constituer un acte ou une opération relevant du fonctionnement courant de l'exploitation du bar et conférer un pouvoir d'interdire ou d'empêcher seul de nature à établir une acceptation ou une tolérance coupables d'une activité de prostitution, a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 241-3 et 244-1 du code de commerce, 121-7 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Jean-Pierre X... complice d'abus de biens sociaux ou de crédit d'une société par action par un dirigeant à des fins personnelles ;
" aux motifs que les déclarations de Larissa Y..., la place du prévenu au sein de l'établissement dont il tenait la comptabilité, ainsi que la découverte à son domicile de tickets attestant d'une double caisse établissent sa culpabilité ;
" et aux motifs, adoptés du jugement, que Jean-Pierre X... était également coresponsable de l'établissement ; qu'il a d'ailleurs participé à sa direction la deuxième moitié de 2005 ; qu'il était parfaitement informé de ce qui se passait et du rôle essentiel des hôtesses ; que les sommes avec les mentions « net et brut » ont été saisies dans le logement commun ; qu'enfin, il reconnaissait avoir assuré une partie de la comptabilité en faisant les opérations de saisie informatique ;
" 1°) alors qu'en ne procédant, en réfutation des conclusions du demandeur, à aucune constatation de nature à établir une association volontaire du mari à l'infraction par sa seule intervention pour apaiser un conflit social entre son épouse et ses salariées, ainsi que le pouvoir de Jean-Pierre X..., qui n'avait pas personnellement commis des actes de détournement, d'éviter ceux-ci, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors qu'en ne caractérisant pas la connaissance par Jean-Pierre X... du caractère frauduleux des actes qu'il « relayait » simplement pour son épouse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 131-39, 8°, et 132-17 du code pénal, 478 et 484 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la confiscation des scellés à l'encontre de Jean-Pierre X... et a refusé de se prononcer sur la demande de déblocage des comptes de la Société l'Arlequin ;
" aux motifs que les fonds déposés sur les comptes bloqués de la société l'Arlequin sont le produit de l'infraction de la tolérance habituelle de la prostitution ; que c'est par une juste application de la loi que le tribunal a ordonné la confiscation des scellés à titre de peine complémentaire ;
" 1°) alors que, sur la confiscation des scellés à l'encontre de Jean-Pierre X..., la cassation sera ordonnée par voie de conséquence de celle prononcée sur les premier et deuxième moyens de cassation ;
" 2°) alors que, comme l'avait fait valoir le demandeur dans ses conclusions laissées sans réponse, la société l'Arlequin n'avait fait l'objet d'aucune poursuite et d'aucune condamnation si bien que la peine de blocage et confiscation de ses comptes avait été appliquée sans droit ; qu'en se bornant à confirmer la décision entreprise, qui ne s'était pas prononcée sur la confiscation et le blocage des comptes de la société l'Arlequin, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors qu'en prétendant justifier dans ses motifs le blocage et la confiscation des comptes de la société l'Arlequin qui n'avait fait l'objet ni de poursuite ni de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour ordonner la confiscation des fonds déposés sur les comptes bloqués de la société " L'Arlequin ", l'arrêt énonce que ces fonds sont le produit de l'infraction de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu public, dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les produits de la prostitution peuvent être saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent, à l'exception de la personne se livrant à la prostitution elle même, peu important que leur propriétaire ait été poursuivi ou condamné, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 225-24, 1°, du code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86386
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-86386


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86386
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