La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°08-83923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2009, 08-83923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacqueline,- X... Pascale,- LA SOCIÉTÉ L'ERMITAGE DE CERNAY,parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2007, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Vanessa Y... du chef d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la C

onvention européenne des droits de l'homme, préliminaire 510, 591 et 593 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacqueline,- X... Pascale,- LA SOCIÉTÉ L'ERMITAGE DE CERNAY,parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2007, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Vanessa Y... du chef d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 510, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre des appels correctionnels, présidée par M. Alesandrini, conseiller, a infirmé le jugement condamnant Vanessa Y... du chef d'escroquerie et à payer aux parties civiles une somme de 30 000 euros, puis l'a renvoyée des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leur demande ;
"alors que la juridiction pénale, statuant sur l'appel du prévenu à l'encontre d'un jugement le déclarant coupable du délit d'escroquerie à un jugement civil, ne peut être présidée par l'un des magistrats ayant siégé au sein de la juridiction civile qui a rendu ledit jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels, chargée de juger l'appel de Vanessa Y... à l'encontre d'un jugement la déclarant coupable d'escroquerie aux arrêts rendus les 17 mars 2003 et 2 juin 2004 par la cour d'appel de Reims, était présidée par M. Alesandrini, conseiller ; que la circonstance que celui-ci ait eu précédemment connaissance du litige en siégeant dans la formation de la cour d'appel de Reims ayant rendu ces deux arrêts et statué dans un sens défavorable à la SARL l'Ermitage de Cernay, à Jacqueline X... et Pascale X..., justifie objectivement les craintes quant à son impartialité et ce, lors même que les termes de la prévention pénale impliquaient une critique des conditions dans lesquelles l'instance civile s'était déroulée ; qu'aussi bien, la chambre des appels correctionnels ainsi composée ne pouvait, sans violer les textes susvisés, se prononcer valablement" ;
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 510 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, ne peut faire partie de la chambre des appels correctionnels le magistrat qui, à l'occasion d'une instance civile, s'est déjà prononcé sur les faits qui ont fondé le renvoi du prévenu devant le juge pénal ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par deux arrêts des 17 mars 2003 et 2 juin 2004, la cour d'appel de Reims, statuant en matière commerciale, a constaté la résiliation fautive de la location-gérance consentie à Vanessa Y... par la société l'Ermitage de Cernay et condamné cette dernière ainsi que Jacqueline et Pascale X..., ses associées, à réparer le préjudice financier résultant pour la locataire de son éviction ; que les propriétaires du fonds de commerce ont porté plainte et se sont constitués partie civile en soutenant que leur condamnation résultait de la production en justice de documents mensongers ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt infirmatif attaqué que la chambre des appels correctionnels, qui a relaxé Vanessa Y..., prévenue d'escroquerie, était présidée par Étienne Alesandrini, conseiller à la cour d'appel, qui, en cette qualité, avait préalablement participé aux décisions précitées des 17 mars 2003 et 2 juin 2004 ;
Mais attendu que ce magistrat ne pouvait, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, siéger au sein de la chambre correctionnelle appelée à prononcer sur les mêmes faits et éléments de preuve ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 11 décembre 2007, en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des demanderesses, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre commerciale de la même cour - Identité de faits et d'éléments de preuve

Un magistrat qui, à l'occasion d'une instance commerciale en dommages-intérêts pour résiliation fautive de la location-gérance d'un fonds de commerce, a porté une appréciation sur les éléments de preuve produits par le locataire évincé, ne peut, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, participer ensuite à la chambre correctionnelle appelée à juger ce preneur poursuivi pour escroquerie au jugement à raison des mêmes faits et éléments de preuve


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 510 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 décembre 2007

Sur l'impossibilité pour un conseiller ayant participé à un arrêt d'une chambre civile de la même cour de participer ensuite à la chambre correctionnelle statuant sur les mêmes faits, à rapprocher :Crim., 24 novembre 1999, pourvoi n° 98-85327, Bull. crim. 1999, n° 275 (cassation partielle) ;Crim., 5 novembre 2003, pourvoi n° 02-84137, Bull. crim. 2003, n° 210 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-83923, Bull. crim. criminel 2009, n° 73
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 73
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-83923
Numéro NOR : JURITEXT000020705664 ?
Numéro d'affaire : 08-83923
Numéro de décision : C0902191
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-04-08;08.83923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award