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08/04/2009 | FRANCE | N°08-83655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2009, 08-83655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X...
Arnaud,
- LA SOCIÉTÉ X... TRIANGLE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2008, qui, pour, exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 343, 414, 423, 425, 426, 428, 429, 432, 437,

438, et 369 du code des douanes, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X...
Arnaud,
- LA SOCIÉTÉ X... TRIANGLE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2008, qui, pour, exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 343, 414, 423, 425, 426, 428, 429, 432, 437, 438, et 369 du code des douanes, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a reçu l'appel du ministère public ;

" aux motifs que l'appel de l'administration des douanes et celui du ministère public, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi sont recevables ; que, même si l'initiative de la poursuite initiale est due à la seule administration des douanes, l'appel du parquet est recevable, l'action de la cour devant dès lors se limiter, le cas échéant, à l'action douanière ou fiscale ;

" alors que, lorsque l'action pour l'application des sanctions fiscales a été exercée par la seule administration des douanes, le Ministère public est sans qualité pour suivre cette action en première instance ou en appel ; que le tribunal correctionnel de Montpellier n'ayant été saisi que de l'action exercée par l'administration des douanes, qui était partie à la procédure de première instance, pour l'application des sanctions fiscales, le Ministère public était irrecevable à interjeter appel du jugement de première instance ; qu'en retenant que l'appel du parquet était recevable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré, saisis de la seule action fiscale exercée par l'administration des douanes, ont déclaré recevable l'appel du procureur de la République, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que n'ont été prononcées que des pénalités douanières et qu'il n'est pas allégué qu'il ait été porté atteinte aux droits du prévenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 38, 414, 423, 425, 426, 428, 429, 432, 437, 438, et 369 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a, sur l'action douanière, infirmant le jugement, déclaré Arnaud X... coupable du délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, retenu également la responsabilité pénale de la SARL X... Triangle pour ce même délit et les a condamnés solidairement à une amende douanière de 651 279 euros ;

" aux motifs que la matérialité des faits n'est pas discutée ; que lors des opérations de contrôle effectuées par les agents de l'administration des douanes, il a été établi que deux cent vingt-deux montres de prix avaient été vendues par la SARL X... Triangle destinées à l'exportation sur la base de bordereaux de détaxe devant être retournés à la SARL X... Triangle, après visa des autorités du pays de destination, attestant de la réalisation effective de l'acte d'exportation ; que lesdits bordereaux étaient compostés à l'aide de faux cachets ; que le gérant de la SARL, Arnaud X... a expliqué ignorer que le code des douanes exigeait la présence physique du bénéficiaire lors d'une transaction en détaxe, qu'un tel aveu d'ignorance ne saurait être retenu comme la démonstration de la bonne foi de ce dernier pouvant l'exempter de responsabilité dans la vente et l'exportation frauduleuse de ses montres ; que la fréquence des achats effectués par des clients bénéficiant de ventes de cette nature, qu'il s'agisse de la nommée « Roxane » et de l'individu l'accompagnant prétendument dénommé « Wong », comme des clients italiens dont Arnaud X... a, dès l'origine, prévenu les enquêteurs qu'il tairait leur nom, font la démonstration que c'est sciemment que les prévenus se sont associés à ces actions illégales d'exportation en détaxe obtenue frauduleusement ; que, s'il n'est pas démontré que les articles d'horlogerie sur l'exportation desquels a porté la fraude figurent à l'arrêté du ministre du budget défini à l'article 7 du code des douanes comme étant des marchandises taxées à plus de 20 % de leur valeur et ainsi entrant dans la catégorie des marchandises fortement taxées, une telle démonstration est en l'espèce inopérante puisque les dispositions de l'article 426 du code des douanes prévoient que « sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : … 4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier », cette présomption légale rendant inutile toute interrogation sur la nature des marchandises pour permettre la qualification des faits ; qu'en conséquence, l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; qu'il échet de retenir les prévenus dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur la relaxe dont il a fait bénéficier les prévenus ; qu'il convient en conséquence de prononcer solidairement, à l'encontre des prévenus la peine de 651 279 euros d'amende douanière, montant qui n'est d'ailleurs pas discuté dans les écritures ou la plaidoirie du conseil des prévenus et qui correspond à la valeur des objets, calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ;

" 1) alors que, si la loi répute exportation sans déclaration de marchandises prohibées les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation, la personne poursuivie ne peut être légalement retenue dans les liens de la prévention de ce chef que si elle a été directement intéressée à la fraude, ayant éludé le paiement ou obtenu restitution d'une taxe dont elle était personnellement redevable ou ayant profité de quelque autre manière du montant de la taxe éludée ou restituée ; qu'en l'état de constatations faisant seulement apparaître que des acheteurs de montres vendues par la société X... Triangle auraient éludé le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en déclarant faussement que ces ventes étaient destinées à l'exportation vers des pays étrangers, mais ne faisant pas apparaître en quoi la société X... Triangle ou son gérant, Arnaud X..., vendeurs de montres collectant, en cette qualité, la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte de l'Etat mais non personnellement redevables de cette taxe, auraient été directement intéressés à la fraude des acheteurs ou auraient personnellement profité du montant de la taxe éludée ou indûment restituée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors que, pour écarter la bonne foi d'Arnaud X..., la cour d'appel a retenu, de manière générale, que la fréquence des achats effectués par des clients bénéficiant de ventes de cette nature faisait la démonstration que les prévenus se seraient sciemment associés à ces actions illégales d'exportation en détaxe, obtenue frauduleusement, sans répondre à l'articulation des conclusions des prévenus selon laquelle la fraude alléguée était le fait des acheteurs des montres qui avaient falsifié les bordereaux de vente en détaxe en y apposant de faux cachets et les prévenus ignoraient que les bordereaux qu'ils avaient reçus étaient des faux ; que la cour d'appel, pour le surplus, s'est bornée à des constatations impropres à établir la participation consciente et volontaire des prévenus au prétendu processus frauduleux, prises de l'existence de clients récurrents et du refus d'Arnaud X... de révéler le nom de ses clients italiens ; qu'en l'état de ce défaut de réponse à conclusions et de ces motifs inopérants, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

" 3) alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Arnaud X... et la SARL X... Triangle faisaient valoir que les montres litigieuses ne constituaient pas des marchandises prohibées ou fortement taxées, que l'infraction alléguée n'était pas constituée et contestaient donc le montant de l'amende réclamée par l'administration des douanes ; qu'en affirmant, pour condamner solidairement Arnaud X... et la SARL X... Triangle à une amende douanière de 651 279 euros, que le montant de l'amende douanière n'était pas discuté dans les écritures ou la plaidoirie du conseil des prévenus, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des prévenus, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83655
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-83655


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83655
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