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08/04/2009 | FRANCE | N°08-83215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2009, 08-83215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 mars 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de

la violation des articles L. 47, L. 47 C du livre des procédures fiscales, 591 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 mars 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47, L. 47 C du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par le prévenu sur le fondement de l'absence d'envoi d'un avis de vérification ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que, si l'irrégularité de la procédure de vérification liée à l'envoi de l'avis de vérification peut affecter les poursuites en tant qu'elles visent des insuffisances de déclaration, en revanche cette irrégularité ne peut affecter des poursuites en tant qu'elle vise des défauts de déclaration, dès lors que ces omissions déclaratives peuvent être constatées indépendamment de la vérification de comptabilité ; qu'en l'espèce, il est reproché à Alain X... de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant volontairement de faire ses déclarations dans les délais prévus ; que, dès lors, en application du principe sus-énoncé, s'agissant d'omission déclarative, la régularité ou l'irrégularité de la procédure de vérification est sans incidence sur la présente procédure et l'exception de nullité soulevée à ce titre sera rejetée ;
"et aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement apprécié que l'exception de nullité soulevée par Alain X... n'était pas fondée ; que, pour sa part, la cour ajoute que, par jugement du 19 janvier 2004, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société ICCOM et a désigné Maître Y... en qualité de liquidateur, lequel en qualité de représentant légal de la SA ICCOM a été naturellement destinataire de l'original de l'avis de vérification qui lui a été adressé le 10 mars 2004 avec copie pour information à Alain X... ; qu'en outre, la constatation du défaut de déclaration est étrangère à la procédure de vérification ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
"1/ alors que, en cas de vérification fiscale d'une société en liquidation judiciaire, les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et le principe d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification doivent bénéficier tant au liquidateur qu'au dirigeant de la société, pénalement responsable du délit de fraude fiscale ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, le principe selon lequel l'irrégularité de la procédure de vérification serait sans incidence en matière d'omission déclarative se limite à l'examen de la situation fiscale personnelle et concerne donc exclusivement l'impôt sur le revenu ; que, s'agissant, en l'espèce, d'omission déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée imputée à un dirigeant, l'exclusion tirée de l'article 47 C était inapplicable et un avis de vérification devait, conformément aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, lui être adressé ; qu'en rejetant l'exception de nullité présentée par le prévenu, dont elle constatait qu'il n'avait pas reçu d'avis de vérification, la Cour d'appel a violé les articles L. 47 et L. 47 C du livre des procédures fiscales ;
"2/ alors que, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a limité l'exclusion de l'application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en cas d'omission déclarative aux hypothèses où les omissions déclaratives peuvent être constatées indépendamment de la vérification de comptabilité ; qu'à supposer donc la procédure de vérification inapplicable en matière d'omission déclarative de taxe sur la valeur ajoutée, les juges devaient, comme le faisait valoir le prévenu dans ses écritures, rechercher en quoi les omissions déclaratives pouvaient être constatées, indépendamment de la procédure de vérification de comptabilité ; qu'en se bornant à retenir que la constatation du défaut de déclaration était étrangère à la procédure de vérification sans rechercher, comme l'y invitait le prévenu, si, en l'espèce, les omissions déclaratives pouvaient être constatées, indépendamment de la procédure de vérification de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X... est poursuivi en qualité de gérant de la société ICCOM, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime normal d'imposition, pour l'avoir frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement de cette taxe, due au titre de la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003, en omettant volontairement de déposer des déclarations mensuelles du chiffre d'affaires taxable ;
Attendu qu'en écartant l'exception de nullité des poursuites, prise de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales par les motifs propres et adoptés repris au moyen, qui établissent que la fraude fiscale résulte d'omissions déclaratives dont la constatation est étrangère à la vérification de comptabilité notifiée à ladite société, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales , 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de soustraction frauduleuse par omission de déclaration ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments produits aux débats qu'Alain X..., en sa qualité de dirigeant de droit de la SA ICCOM, n'a pas satisfait à son obligation de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux mois de décembre 2002 à décembre 2003 ; que le montant des droits visés pénalement, qu'il n'appartient pas à la cour d'évaluer, a été fixé à la somme de 1 926 636 euros ; que le prévenu, qui avait déjà satisfait à ses obligations fiscales au cours d'exercices antérieurs et qui dirigeait à l'époque des faits d'autres sociétés, dont certaines ont déjà fait l'objet d'une déclaration de comptabilité, connaissait la nature et l'étendue de ses obligations ; qu'entendu par les services de gendarmerie, Alain X... n'a pas contesté les faits, considérant toutefois, sans en rapporter la preuve, que le chiffre d'affaires qui lui était notifié serait excessif, que ses déclarations auraient été effectuées dans un autre centre des impôts et qu'il aurait toujours fait confiance à son comptable ; que les faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant volontairement de faire ses déclarations dans les délais prescrits, qui sont reprochés à Alain X..., sont établis tant dans leurs éléments matériels qu'intentionnel, et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
"alors qu'en se bornant à retenir que l'élément intentionnel de l'infraction était établi au motif que le prévenu connaissait la nature et l'étendue de ses obligations sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci, l'incidence de la présence de services comptables au sein de la société sur la caractérisation de l'élément intentionnel, la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des écritures du prévenu et, ce faisant, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1745 du code général des impôts, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant dit que, par application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, Alain X... sera solidairement tenu avec la société ICCOM, redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités de retard y afférentes ;
"aux motifs que la demande formée par le prévenu visant à ce que la solidarité fiscale ne soit pas prononcée n'est pas justifiée en l'espèce ;
"alors qu'en se bornant à retenir que la demande du prévenu visant à ce que la solidarité ne soit pas prononcée n'était pas justifiée sans répondre précisément au moyen péremptoire des écritures par lequel celui-ci faisait valoir qu'il ne pouvait être condamné à une sanction fiscale critiquable dont il ne pouvait, du fait de la liquidation judiciaire, lui-même contester l'étendue devant la juridiction administrative, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Attendu qu'ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné solidairement avec la société au paiement des trois fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que la solidarité relève d'une faculté que les juges tiennent de la loi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83215
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-83215


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83215
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